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socier plusieurs sans détermination de nombre, et de fixe un tarif des objets à vendre, et mis en communauté, tari qui existe dans toutes les fabriques, dans tous les grands éta blissements. Mais quand même la société dont il s'agit n'eût pas été expressément autorisée par loi, il est du moins cer tain qu'aucune loi ne la prohibait, puisqu'il a été jugé en po lice correctionnelle que les associés n'étaient point passibles des peines prononcées par l'art. 419 du C. pén.; or, il n peut y avoir que les associations prohibées par les lois qu soient contraires à l'ordre public: car notre législation a tel lement multiplié les prohibitions, qu'il est permis de pensere qu'aucun fait essentiellement contraire à l'ordre public ne luk a échappé. L'arrêt attaqué, en annulant une convention qui n'était point défendue par la loi, et qui même était autorisée par l'art. 1832 du C. civ., et par les art. 47 et 48 du C de com., a donc violé ces articles, et faussement appliqué lete art. 1131 et 1133 du C. civ.

Pour le défendeur, on répondait : D'après l'art. 1133 du Ca civ., la cause d'une convention est illicite, non seulement quand elle est prohibée par la loi, mais en outre quand elle est contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public. Une clause peut donc n'être prohibée par aucune loi expresse, et cependant être susceptible d'être annulée, comme contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public. En effet, le législateur ne pouvait déterminer toutes les prohibitions que commande la conservation de l'ordre public; il en a précisé quelques unes, et a abandonné toutes les autres à l'appréciation des juges.

Mais cette appréciation, par cela même qu'elle porte sur une chose nou définie, et peut-être indéfinissable, telle que l'ordre public, ne peut qu'être livrée à la conscience et aux lumières de ceux à qui elle est confiée ; et quand une cour royale décide qu'une convention est contraire à l'ordre public, son arrêt, qui ne viole aucune loi, puisqu'aucune loi n'a défini ce qu'on doit entendre par ordre public, échappe à la censure de la cour de cassation.

Il y aurait sans doute exception à cette règle, si la cour royale avait déclaré contraire à l'ordre public un acte qu'une loi expresse aurait autorisé: car alors il y aurait violation de cette loi. Mais, quoi qu'en disent les demandeurs, cette cir

nstance ne se rencontre pas dans l'espèce. Les art. 47 et du C. de com. autorisent à la vérité les sociétés en partipation; mais pour que les tribunaux en maintiennent l'exétion, il faut que la cause n'en soit pas contraire à l'ordre blic, ainsi que l'enseigne M. Pardessus, t. 4, p. 146. D'ailirs, l'acte dont il s'agit au procès n'a des sociétés en partiation que le nom; il n'en a ni les caractères ni les condins. C'est une étrange société en participation que celle dont nique but est de jeter un interdit pendant dix ans sur tous fabricants d'une ville, pour que uul d'entre eux ne puisse oduire au-delà d'une quantité déterminée, ni vendre aussous d'un prix fixe; une société qui n'a ni actif ni passif mmun; une société qui n'est pas limitée par l'opération, ais par la durée. Un pareil engagement serait vainement alifié de société dans cent actes divers; il ne constituera mais qu'une coalition de fabricants pour hausser le prix de irs produits au-dessus de celui que déterminerait la libre ncurrence. C'est ainsi que l'arrêt attaqué a apprécié cet te. Cette appréciation, qui d'ailleurs était dans le domaine averain de la cour de Bourges, est essentiellement juste. Le 18 juin 1828, ARRÊT de la section civile, M. Henrion Pansey premier président, M. Bonnet rapporteur, MM. ambert et Odilon-Barrot avocats, par lequel:

LA COUR, — Après en avoir délibéré dans la chambre du conseil, dant le partage; Sur les conclusions contraires de M. Joubert, prejer avocat général;-Considérant, en droit, qu'il est incontestable que obligations sans cause, ou sur cause illicite, ne peuvent avoir d'effet; e la cause est illicite quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à rdre public (art. 1131 et 1133 du C. civ.); Considérant, en fait, e la cour royale de Bourges a pu, sans violer expressément la loi, voir ns l'acte du 23 janv. 1818, et en l'appréciant, des conventions proes à gêner la liberté du commerce et à nuire à la concurrence, et que Ette interprétation, étant dans son domaine, échappe à la censure de Cour;-REJETte. »

In acte

COUR DE CASSATION.

S.

passé devant un notaire au châtelet de Paris peutil être mis aujourd'hui à exécution, au moyen d'une expédition délivrée sous le gouvernement républicain, et qui n'a point été revêtue de la nouvelle formule exécu

toire prescrite par les art. 545 et 146 du C. de proc.etp l'ordonnance du 50 août 1815? (Rés. nég.)

Celui qui, en cédant une créance par acte notarie, ap mis de payer au défaut du débiteur, peut-il être po suivi par voie de commandement? (Rés. nég.)

Dans ce cas, le cessionnaire a-t-il seulement contre le dant une action ordinaire en garantie à intenter dev les tribunaux ? (Rés. aff.) C. civ., art. 1693 et 2021. PAGÈS, C. DEbidereau.

Le sieur Debidereau était créancier de la succession monseigneur de Grasse, évêque d'Angers, pour une som de 20,900 fr.—En 1790, il céda cette créance au sieur Page par acte passé devant Me Fourchy et son collègue, notai au châtelet de Paris, et il s'obligea d'en acquitter le mo tant si les débiteurs ne payaient pas. L'émigration des h ritiers de Grasse empêcha le sieur Pagès d'obtenir le paieme 'de la créance cédée.

-

Le 5 flor. an 5, une expédition de l'acte de cession fat d livrée au sieur Pagès; elle était revêtue de la formule exéc toire en usage sous le gouvernement républicain.-En 182 le sieur Pagès fils, agissant en vertu de cette expédition, laquelle on n'avait point ajouté la nouvelle formule exéc toire, prescrite par les art. 545 et 146 du C. de proc., et p l'ordonnance du 30 août 1815, fit commandement au siet Debidereau de payer le montant de la créance cédée, ain qu'il s'y était engagé par l'acte de cession de 1790.

Le sieur Debidereau a formé opposition à ce commande ment, et en a demandé la nullité, en ce qu'il avait été fa en vertu d'une expédition qui n'était point revêtue de la not velle formé exécutoire voulue par le code de procédure & l'ordonnance du 30 août 1815, en ce que, d'ailleurs, l'act de cession de 1790 ne pouvait être mis à exécution par voi parée (par voie de commandement) contre le défendeur qu n'était qu'un simple garant; la garantie ne donnant ouver ture qu'à une action ordinaire qui devait être portée devan les tribunaux.

Le 10 juil. 1822, jugement du tribunal civil de Villeneuve et, sur l'appel, arrêt de la cour royale d'Agen, qui annuler le commandement, en se fondant sur les moyens invoqués pat le sieur Debidereau.

Recours en cassation de la part du sieur Pagès. Il disait que les anciens notaires du chatelet de Paris avaient autrefois le privilège de délivrer des grosses exécutoires de tous leurs actes sans visa ni pareatis, et sans lettres de chancellerie; que, puisqu'il s'agissait dans l'espèce d'un acte passé en 1790 devant un notaire du châtelet de Paris, on n'avait pas eu besoin de recourir à la nouvelle formule exécutoire prescrite par les art. 545 et 146 du C. de proc. et par l'ordonnance du 50 août 1815; que l'arrêt attaqué avait faussement appliqué ces articles et cette ordonnance en annulant le commandement pour inobservation des formalités qu'ils prescrivaient.

Le demandeur soutenait en outre que la caution qui s'est obligé de payer le créancier au défaut du débiteur peut être poursuivie par voie de commandement ; que cette voie', qu'a incontestablement le créancier contre le débiteur principal, réfléchit sur la caution, lorsque le créancier a fait d'inutiles efforts pour obtenir du principal débiteur le paiement de sa créance; que la cour d'Agen, en décidant que le demandeur ne pouvait agir contre le sieur Debidereau par voie de commandement, avait violé les principes en matière de cautionnement, et notamment l'art. 2021 du C. civ.

Le 22 mai 1828, ARRÊT de la section des requêtes, M. Borel de Brétizel conseiller, président, M. Mousnier-Buisson rapporteur, M. Molinier de Montplanqua avocat, par le, quel:

. LA COUR,

Sur les conclusions conformes de M. de Broe, avocat-général; Sur le second moyen, Attendu qu'il ne peut être question d'examiner quels étaient les priviléges dont jouissaient les anciens notaires du Châtelet de Paris pour l'exécution des actes par eux passés sous le scel du Châtelet; qu'il est établi, en fait, par l'arrêt attaqué, que l'expédition en vertu de laquelle fut fait le commandement dont la nullité a été prononcée, avait été, délivrée en l'an 5, c'est-à-dire sous le gouvernement républicain; qu'il est également constaté, en fait, que c'est cette même expédition qui a été ramenée à exécution, sans être revêtue de la forme nouvelle prescrite par les art. 545, et 146 du C. proc., et par l'ordonnance du 30 août 1815, ordonnance qui prononce la peine de nullité; d'où il suit qu'en aunulant les poursuites faites en vertu de cette expédition, la cour d'Agen a fait une juste application des susdits art. 545 et 146, et de l'ordonnance de 1815; »Sur le troisième moyen, Attendu que la cour d'Agen, en jugeant le sieur Pagès n'avait qu'une action simple et ordinaire en garantic Tome 111 de 1828. Feuille 19.

que

à intenter devant les tribunaux contre le sieur Debidereau, loin de violer l'art. 2021 du C. civ., a parfaitement saisi l'esprit de cet article et celui des art. 1693, 1694 et 1695 du même code; — REJETTE. » S.

COUR D'APPEL DE PARIS.

Celui qui a été partie dans une instance devant une cour dont l'arrét a été cassé, peut-il, sous le prétexte qu'il n'est pas propriétaire du bien qui donne lieu au litige, refuser de figurer devant la cour à laquelle l'affaire a été renvoyée? (Rés. nég.)

L'arrét à intervenir doit-il, en tant que de besoin, être déclaré commun avec lui? (Rés, aff.)

L'autorité administrative a-t-elle exclusivement le droit de régler l'usage des prises d'eau sur les rivières? (Rés. aff.) Les tribunaux doivent-ils soumettre aux règlements administratifs ceux des riverains à qui des titres antérieurs confèrent des droits de prise d'eau, mais sans déterminer le mode de cette prise? (Rés. aff.)

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BAUTIER ET DUVAL, C. DE FUMECHON ET AUTRES. La décision que nous allons rapporter a été rendue en vertu de l'arrêt de renvoi, prononcé par la cour de cassation, que nous avons inséré t. rer 1828, p. 12. On y trouvera les faits qui ont donné naissance à la contestation. Toutefois, il importe d'exposer ici quelques circonstances,, ou omises, ou survenues devant la cour de renvoi, et qui sont nécessaires pour l'intelligence de plusieurs parties de son arrêt.

Après avoir obtenu la cassation de l'arrêt de la cour de Rouen, confirmatif du jugement du tribunal de Bernay, les sieurs Bau. tier et Duval assignent devant la cour de Paris, pour y voir infirmer ce jugement, non pas M. de Fumechon seulement, mais un sieur de Bosmelet, dont le père était partie dans l'instance originaire, et qui, après la mort de celui-ci, y avait figuré lui-même tant devant la cour de Rouen que devant la cour de cassation.

Les sieurs de Fumechon et de Bosmelet constituent avoué sur cette intimation; mais le dernier déclare, par acte extrajudiciaire, que, n'étant pas propriétaire des prairies baignées par la Carentonne, rivière dont la jouissance divise les par

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