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Doit-on annuler une citation par le moiif que la copie laissée au prévenu ne contient pas l'indication du Jour de sa date, si, malgré cette omission, le prévenu s'est fait représenter par un avocat devant le tribunal au jour indiqué par l'exploit? (Rés. nég:)

ADMINISTRATION FORESTIÈRE, C. MORIN.

Da 25 janvier 1828, ARRÊT de la chambre criminelle, M. Bailly président, M. Bernard rapporteur, par lequel :

LA COUR,

Sur les conclusions de M. Fréteau, avocat-général; Vu-les art. 408 et 416 du C. d'inst. crim.;-Vu aussi les art. 182, 183 et 184 dudit code; Attendu que ces articles déterminent expressément la forme dans laquelle les prévenus de délits doivent être cités en police correctionnelle : d'où il suit que les dispositions du code de procédure civile, qui déterminent les formes des exploits en matière civile, ne sont point applicables aux citations en matière correctionnelle; - Attendu d'ailleurs que les dispositions de l'art. 182 précité, sur la manière de saisir les tribunaux correctionnels, ne sont point conçues dans des termes restrictifs, et qu'aucun autre article du mème code ne défend aux parties de se présenter volontairement devant lesdits tribunaux, sans citation préalable ni ordonnance de renvoi: Que la comparution volontaire et spontanée des parties peut donc valablement saisir les tribunaux correctionnels, lorsque la connaissance du fait qui leur est déféré se trouve placée dans leurs attributions;

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»Attendu que, dans l'espèce, le prévenu Jacques Morin avait reçu la copie de la citation, à lui donnée, parlant à sa personne, pour paraître le 23 juin à l'audience du tribunal, à Niort, puisque, ce jour-là, il y fit paraître un avocat qui représenta ladite copie, en l'arguant de nullité dans la forme, sur le motif que le jour de la signification avait été omis; que le code de procédure criminelle ne prononçait point de nullité dans ce cas; que d'ailleurs la comparution volontaire du prévenu, en prẻsence du poursuivant, aurait valablement saisi le tribunal; qu'ainsi la cour royale de Poitiers, chambre des appels de police correctionnelle, en prononçant la nullité de là citation donnée audit Morin, a créé une nullité qui n'est point établie par la loi, commis un excès de pouvoirs, et violė les règles de sa compétence; -Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt rendu par la cour royale de Poitiers, chambre des appels de police correctionnelle, le 23 déc. 1826. »

COUR DE CASSATION.

L'adjudicataire d'une coupe de bois est-il responsable des délits commis dans l'étendue de sa coupe jusqu'au congé

de cour, ou la mise en demeure de l'administration d'accorder ce congé ? (Rés. aff.)

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ADMINISTRATION DES FORÊTS, C. BONNEL.

Du 25 janvier 1828, ARRÊT de la chambre criminelle, M. Bailly président, M. Bernard rapporteur, par lequel:

--

LA COUR, Sur les conclusions de M. Fréteau, avocat-général; Vu les art, 51, tit. 15, et 1. tit. 16, ord. 1669, et l'art. 9 du même tit:; Considérant que, d'après les art. combinés, 51, tit. 15, et 1a, tit. 16, l'adjudicataire d'une coupe de bois demeure responsable de tous les délits prévus et punis par l'ordon. de 1669, jusqu'au congé de cour qui doit lui étre délivré d'après le procès-verbal de récolement;-Con sidérant que, si l'administration forestière n'a pas fait procéder à ce récolement dans le délai légal, la responsabilité de cet adjudicataire subsiste jusqu'à ce qu'elle ait été constituée en demeure par une sommation ayant un caractère authentique que l'adjudicataire a le droit de lui faire; Considérant, en fait, qu'il est constaté, par un procès-verbal régulier, que l'adjudicataire Augustin Bonnel avait commis un outre-passe d'un hectare 52 ares;

» Et attendu néanmoins que, sur le motif que le récolement et le réarpentage n'avaient été faits que plus de six semaines après la vidange de la coupe, le tribunal correctionnel de Carcassonne a décidé, par ju gement sur appel du 14 fév. 1827, què l'adjudicataire n'était pas responsable du fait d'outre-passe, en ce qu'il pouvait être l'ouvrage de tout actre, et a refusé de prononcer contre lui les peines portées par l'art. 9, tit. 16, ordon. de 1669; En quoi ledit jugement a manifestement violé les art. 51, tit. 15, 1er et 9, tit. 16 de ladite ordon.; —Casse ledit jugement du 14 fév. 1827.

COUR DE CASSATION.

Le juge qui a taxé les dépens en première instance, peut-il étre récusé en cour royale commé ayant connu de l'affaire, lorsqu'il n'y a point eu appel de la taxe? (Rés. nég.) C. de pròc., art. 378, no 8.

1

La partie qui n'a point usé du droit de récuser, est-elle recevable à se plaindre de ce que l'un des juges n'a pas déclaré les causes de récusation qui pouvaient exister en sa personne (Rés. nég.) G. de proc,, art. 580 (1).

2

(1) Voy., ḍanşle même seus, un arrêt du 18 fév. 1828, t. 2 de cette année, p. 514."

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HUMBERT, C. SA FEMME.,

M. Balleydier avait taxé, en qualité de juge du tribunal civil de Lyon, les dépens d'une instance en séparation de corps entre les sieur et dame Humbert; mais il n'avait point pris part au jugement; Plus tard, ayant été nommé conseiller à la cour royale de Lyon, il a concouru, en cette qualité, à l'arrêt rendu dans la même affaire par cette cour. Le sieur Humbert s'est pourvu en cassation contre çet arrêt, pour-violation de l'art. 580 du C. de proc. Le démandeur dit que, d'après cet article, M. Balleydier était tenu de déclarer les causes de récusation qu'il savait pouvoir exister en sa personne; que cette obligation, lui était imposée à peine de nullité de l'arrêt auquel il avait pris part, ainsi que cela résultait des termes même de l'art. 380; que d'ailleurs, dans l'espèce, il y avait cause de récusation, puisque M. Balleydier avait taxé les dépens en première instance, et que c'était là connaître du différent comme juge, dans le sens du § 8 de l'art. 378 du C. de proc.

Le 18 juin 1828, ARRÊT de la section des requêtes, M. Favard de Langlade président, M. Mestadier rapporteur, M, Delagrange avoeat, par lequel:

• LA COUR, - Sur les conclusions conformès de M. de Broẻ, avocal-général; Attendu que M. Balleydier, l'un des conseillers de fa cour royale qui ont concouru à l'arrêt attaqué par le sicur. Humbert n'avait pas concouru au jugement dont était appel; qu'il avait seulement taxé les dépens dont la condamnation était prononcée par ce jugement, et que le sieur Humbert n'avait point fait appel de la taxe; que, dès lors, M. Balleydier n'avait pas connu, comme juge en première instance, de Faffaire soumise à la cour royale de Lyon; Attendu d'ailleurs qu'aux termes de l'art. 378 du C. de proc., § 8, c'eût été seulement un moyen de récusation, et que le sieur Humbert ne l'a point proposé devant la cour royale; d'où il résulte que, sous l'un comme sous l'autre rapport, la cour de Lyon n'a point violé les dispositions de la loi; REJETTE.»

COUR DE CASSATION.

S.

Le fermier a-t-il le droit de chasse, lorsque son bail ne lui confere pas expressément ce droit? (Rés, nég.) Loi des 22, 25, 28 et 30 av. 1790 (1)..

(1) Voy., dans le même sens, un arrêt de la cour d'appel de Paris, da 19 mars 1812. t. 3 1812, p. 460; nouv. éd., t. 13, p. 178.

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MOREAU, C. GOUVION-SAINT-Cyr.

En 1827, le sieur Moreau est trouvé chassant sur les propriétés de M. le maréchal Gouvion-Saint-Cyr. Cité pour ce fait en police correctionnelle, il oppose que le droit de chasse sur le domaine de M. Gouvion-Saint-Cyr, lui a été concédé par, le fermier de ce domaine.

Le 18 janv. 1828, jugement qui, sans s'arrêter à ce moyen de défense, condamne le sieur Moreau à 20 fr. d'amende envers la commune, et 10 fr. d'indemnité envers M. Gouvion-SaintCyr, « Attendu que le droit de chasse est inhérent à la pro priété du sol, sauf convention contraire entre le propriétaire et le tiers; — Qu'ainsi, dans l'espèce, encore que Moreau justifie d'une permission émanée du fermier du maréchal Gouvion-Saint-Cyr, le bail fait au fermier ne comprenant pas, au nombre des objets loués, la faculté de chasser ni de faire chasser, il s'ensuit que Moreau, en chassant sur les terres du maréchal, ce qui est constaté par le procès-verbal du 19 déc. dernier, et reconnu par lui, s'est rendu coupable de la contravention prévue et réprimée par les art. 1 et 5 de la loi du 50 av. 1790. »

Appel du sieur Moreau. - Mais, le 26 mars 1828, arrêt de la cour royale de Paris, qui, adoptant les motifs des premiers juges, confirme le jugement. ·

Le sieur Moreau s'est pourvu en cassation contre cet arrêt, pour violation de l'art. 3 du décret des 4, 5, 6, 7, 8et août 1789, et de l'art. 15 de la loi du 50 av. 1790, qui confèrent à tout propriétaire le droit de détruire ou de faire détruire sur ses possessions toute espèce de gibier, et qui accor dent le même droit au fermier. Depuis la promulgation.de ces lois, disait-on pour le demandeur, le droit de chasse, qui précédemment n'appartenait qu'aux princes et aux nobles, est devenu un droit utile attaché à la propriété. Dès lors, quand le propriétaire afferme le sol, il cède le droit de chasse qui est attaché à la propriété de ce sol, et qui n'eu est que l'accessoire. Vainement prétend-on qu'il faut une clause expresse pour la cession du droit de chasse; le propriétaire qui afferme la jouissauce de ses biens s'interdit parlà tout droit quelconque sur ses biens.

Le12 juin 1828, ARRÊT de la section criminelle, M. Bailly,

conseiller, président, M. de Crouzeilhes rapporteur, M. Blanc avocat, par lequel :

• LA COUR. Sur les conclusions de M. Fréteau, avocal-général; Attendu qu'il résulte des faits de la cause, tels qu'ils sont établis par Farrêt attaqué, et des actes dont les parties ont excipé, que le droit de chasser sur les terres dont il s'agit n'était pas compris au nombre des objets affermés par le maréchal Gouvion-Saint-Cyr, propriétaire desdites terres, et que Moreau n'avait point obtenu du maréchal GouvionSaint-Cyr une permission de chasse; que, dès lors, il a chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, et que parconséquent l'arrêt attaqué a fait une juste application de la loi du 30 av. 1790; - REJETTE. »

S.

COUR DE CASSATION.

Dans les instances en séparation de corps la comparution dés parties devant le président du tribunal de première instance, est-elle prescritè', à peine de nullité ? (Rés. nég. ) C. de proc., art. 877,

Les arréts sur des demandes en séparation de corps doiventils être rendus, à peine de nullité, en audience solennelle? (Rés. nég.) (1)

DE CHABANNES, C. SA FEMME.

En 1825, la dame de Chabannes voulant se pourvoir, contre son mari, en séparation de corps, présenta au président. du tribunal civil de la Seine une requête contenant sommairement ses griefs. Le président rendit une ordonnance portant que les parties comparaîtraient en personne. Le sieur. de Chabannes était alors détenu pour dettes en Belgique; l'ordonnance lui fut notifiée au parquet du procureur du roi, qui la fit parvenir au défendeur par la voie diplomatique. La comparution des parties devant le président n'ayaut pu avoir lieu, ce magistrat rendit une seconde ordonnance qui renvoya les sieur et dame de Chabannes à se pourvoir, sans citation préalable, au bureau de conciliation. sieur de Chabannes n'y a point comparu ni personne pour, Assignation devant le tribunal civil de la Seine.

lui.

--

Le

(1) La cour de cassation a jugé de même, le 26 mars 1828, sur le pourvoi du sieur Chatellier..

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