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Le 18 juin 1825, jugement par défaut qui prononce la séparation de corps. - Opposition de la part du sieur de Chahaunes; et, le 5 fév. 1826, jugement contradictoire qui le démet de son opposition. Appel.

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Le 23 mars 1827, arrêt de la première chambre civile de la cour royale de Paris, qui confirme le jugement de pre

mière instance.

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Le sieur de Chabannes s'est pourvu en cassation contre cet arrêt, d'abord pour violation de l'art. 877 du C. de proc d'après lequel, dans les instances en séparation de corps, les époux doivent comparaître en personne devant le président du tribunal de première instance. Le demandeur soutenait que cette comparution ayant pour objet d'opérer la réconciliation des époux, ou du moins d'éclairer la religion des juges, était prescrite à peine de nullité; que, lorsque l'époux était détenu en pays étranger, on devait reçueillir ses déclarations au moyen d'une commission rogatoire.

Le demandeur prétendait, en second lieu, que les demandes en séparation de corps étaient des questions d'état, et devaient par suite être jugées en audience solennelle; que la cour royale de Paris, en statuant, dans l'espèce, en audience ordinaire, avait violé l'art. 22 du décret du 30 mars 1808, l'art. 7 du décret du 6 juil. 1810, et l'art. 7 de la loi du 20 av. 1810.

Le 28 mai 1828, ARRÊT de la section des requêtes, M. Borel de Bretizel, conseiller, président, M. Pardessus rappor teur, M. Taillandier avocat, par lequel:

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LA COUR, Sur les conclusions conformes. de M. Lebeau, avo. cat général; -- Attendu, sur le premier moyen, qu'il ne paraît pas qu'il ait fait l'objet de conclusions et de discussions sur l'appel, et que l'arrêt ne contient rien à ce sujet; que l'art. 877 du C. de proc, en supposant que son exécution littérale eut été possible dans les circonstances particulières de la cause, ne porte point la peine de nullité; que, dès lors, le grief fondé sur son inobservation aurait dû être présenté devant la cour royale;

» Sur le second moyen, Attendu que la séparation de corps n'est plus, comme avant la loi de 1816 qui abolit le divorce, un moyen qui prépare et rende méme forcée la dissolution du mariage; qu'un procès en séparation de corps n'est donc point, dans la vérité des choses, une question d'état; que le mariage subsiste entre les époux séparés; que l'un et l'autre conservent l'état que le mariage leur avait conféré : d'où

suit qu'il n'était pas nécessaire de plaider la cause en audience sonnelle

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S.

COUR DE CASSATION.

a loi pénale doit-elle étre appliquée aux faits déclarés constants par le jury, sans que la cour d'assises puisse y rien ajouter? Rés. aff.).,

ARTICULIÈREMENT: Peut-elle ajouter dans son arrét que des pommes de terre, qu'un accusé avait tenté de voler, n'étaient pas séparées de leur tige, si cette circonstance n'était pas énoncée dans la question, ni déclarée par le jury? (Rés. nég.) ́

Le maraudage prévu et puni par la loi, n'est-il que l'enlèvement de fruits de la terre tenants à leurs racines, commis dans des champs ouverts? (Rés. aff.)

Peut-il se référer aux enlèvements de fruits de même náture commis dans des lieux clos tenant à une maison d'habitation? (Rés, nég.)

Le fait d'avoir tenté d'enlever des pommes de terre dans un jardin dépendant d'une maison habitée, constitue-t-il, non la tentative de maraudage punie par la loi, mais la tentative de vol auquel s'appliquent les art. 2 ct 401 du C. pén. ? (Rés, aff.)

MINISTÈRE PUBLIC, C. HENNEBELLE.

Da 31 janvier 1828, ARRÊT de la chambre criminelle, M. Bailly président, M. Ollivier rapporteur, par lequel:

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LA COUR, Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocatgénéral; Statuant sur le pourvoi du ministère public près la cour l'assises du Pas-de-Calais;-Vu 1° les art. 357, 365 du C. d'inst. crim., portant : « Art. 357. Le président fera comparaître l'accusé, et le greffier lira en sa présence la déclaration du jury. Art. 365. Si le fait est défendu, la cour prononcera la peine établie par la loi...............»

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› Attendu que de ces articles il résulte que la loi pénale doit être appliquée aux faits énoncés dans la déclaration du jury, sans que la cour d'assises puisse rien ajouter aux faits que le jury a déclarés; Que, dans l'espèce, la cour d'assises a ajouté dans son arrêt que les pommes de terre que l'accusé avait tenté de voler n'étaient pas séparées de leur ige, quoique cette circonstance ne fût pas énoncée dans la question, ni déclarée par le jury; en quoi l'arrêt attaqué a violé les art. 350 et 365 du C. d'inst. crim. ;

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» Vu 2o les art. 34 du tit. 2 de la loi du 28 sept.—6 oct. 1791, 2 et 491 du C. pén., portant : « Art, 34. Quiconque marauderà, dérobera des >> productions de la terre qui peuvent servir à la nourriture des hom »mes, ou d'autres productions utiles, sera condamné à une amende égale au dédommagement dû au propriétaire ou ati fermier; il pourra » aussi, suivant les circonstances du délit, être condamné à la détention de » police municipale.-Art, 2. Toute tentative de crime qui aura été mani>> festée par des actes extérieurs, et suivie d'un commencement d'exécu » tion, si elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par des circon>> stances fortuites ou indépendantes de la volonté de l'auteur, est consi» dérée comme le crime même.-Art. 401. Les autres vols non spécifiés » dans la présente section, les larcins et filouteries, ainsi que les tenta tives de ces mêmes délits, seront punis d'un emprisonnement d'un m » au moins et de cinq ans au plus, et pourront même l'être d'une amen » de qui sera de 16 fr. au moins et de 500 au plus.

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» Attendu que le maraudage prévu et puni par l'art. 44 de la loi du 28 sept.-6 oct. 1791 n'est que l'enlèvement de fruits de la terre attenants à leurs racines. commis dans des champs ouverts; Que, par conséquent, il ne peut se référer aux enlèvements de fruits de mês me nature commis dans des lieux clos attenants à une maison d'habi tation; Que, par le concours de cette dernière circonstance, ces en lèvements de fruits constituent, non un simple maraudage, mais des vols rentrant dans l'application de l'art. 401 du C. pén.;

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» Et attendu qué, dans l'espèce, Charles Hennebelle était déclaré coupable d'avoir tenté de commettre un vol de pommes de terre dans un jardin clos dépendant d'une maison habitée; Que ce fait ainsi circonstancié constituait non la tentative de maraudage prévue et punie par l'art. 34, tit. 2 de la loi des 28 sept.-6 oct. 1891, mais au contraire la tentative de vol rentrant dans l'application des art. 2 et 401da C. pén.; Que néanmoins la cour d'assises, considérant ce fait comme un simple maraudage dont la tentative n'est pas punie par la loi, a décidé que le fait déclaré par le jury ne constituait ni crime ni délit. et a absous l'accusé de l'accusation portée contre lui; En quoi celte cour a faussement appliqué l'art. 34, tit. 2 de la loi des 28 sept. —6 oct. 1791, et violé les art. 2 et 451 du C. pén. ; —Par ces motifs, CASSE ANNULE l'arrêt de la cour d'assises du Pas-de-Calais, du 18 oct. der nier, qui absout Charles Henebelle de l'accusation portée contre lui. «

et

COUR DE CASSATION.

Lorsqu'un individu, dont la plainte a provoqué la censure de deux juges et la destitution du procureur du roi et du greffier d'un tribunal, est poursuivi, à la requête du mi

nistère public, devant ce même tribunal, pour avoir publié un écrit contenant des diffamations et des injures tant contre les membres qui le composent, que contre la cour royale dans le ressort de laquelle il est situé, y at-il lieu d'ordonner, pour suspicion légitime, le renvoi de l'affaire devant un autre tribunal? (Rés. aff.) (1)

DE PREIGNE, C. LE MINISTÈre public.

En 1823, plusieurs saisies avaient été pratiquées sur des ameubles appartenants aux sieurs de Preigne. — Par suite es dilapidations commises par les avoués qui avaient dirigé $ poursuites et occupé dans l'ordre, les frais de justice se nt élevés à plus de 150,000 fr. Les sieurs de Preigue nt porté plainte au garde des sceaux contre six avoués et ontre les juges, le procureur du roi et le greffier du tribual de Tarascon, qui avaient toléré les exactions des avoués énoncés. Une procédure a été instruíte devant la cour oyale d'Aix, à la suite de laquelle a été prononcée la susension de trois avoués et la destitution de deux; en outre,' Ir quatre juges composant le tribunal un a été censuré avecéprimande, un autre a été admonesté, le procureur du roi tle greffier ont été destitués. .

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Eu cet état de choses, les sieurs de Preigne actionnent les voués devant le tribunal de Tarascon en réparation du dompage souffert, et ils obtiennent de la cour de cassation le envoi de l'affaire devant le tribunal civil de Toulouse, pour ause de suspicion légitime. Peu de temps après, l'un des frèes de Preigne publie un mémoire contre ceux qu'il présume tre les auteurs ou les complices des dilapidations dont il est la ictime. Ce mémoire est saisi à la requête du procureur du roi le Tarascon, comme contenant des injures et des diffamations, 'contre la cour royale d'Aix, 2o contre les officiers du minstèepublic, 3o contre l'ancien procureur-général près cettecour, contre le tribunal de Tarascon tel qu'il est aujourd'hui omposé, 5° contre l'ancien procureur du roi de l'Argentièe, 6o contre le sous-préfet de Tarascon, 7° contre le maire le cette ville, 8° enfin, contre les membres des administra

(1) Voy. an autre arrêt rendu par la cour de cassation, dans la même affaire, t. 1o 1828, 310. P:

tions des hospices et ceux du conseil de charité. Une action correctionnelle est intentée à la requête du ministère publi tant contre le sieur Ferdinand de Preigne que contre Me Mi chel, avocat, signataire du mémoire et le sieur Béraud, im primeur.

accusé

Les prévenus ont demandé à la cour de cassation leur ren voi dans le tribunal corectionnel de Toulouse, et sur l'appel devant la cour royale de la même ville, pour suspicion lé gitime tant du tribunal de Tarascon que de la cour royal d'Aix. Pour les demandeurs on a rappelé que le tribunal d Tarascon était composé de quatre juges, dont deux, devant la cour, d'Aix, sur la demande des sieurs de Preigne avaient été censurés et admonestés; que la haine née, de cett accusation s'était encore accrue par l'effet d'une demand en dommages et intérêts formée par les sieurs de Preigue con 'tre les mêmes magistrats; qu'en cet état il n'était point pos sible d'espérer de ces juges une justice impartiale lorsqu'il seraient appelés à prononcer sur le sort d'un de leurs adver saires; qu'ils communiqueraient en outre leur animosité leurs collègues; que, d'après l'opinion de tous les auteurs et d'après la jurisprudence, il y avait lieu de dessaisir le tri bunal de Tarascon. Pour les demandeurs on citait M. Merlin Répertoire, v Demande en renvoi, Questions de droit, v Suspicion légitime, et M. Favard, ve Demande en renvoi Ser, no 9. On ajoutait que les motifs de dessaisir la com royale d'Aix n'étaient pas moins impérieux; que les sieurs d Preigne plaidaient contre soixante adversaires (les avoué destitués ou suspendus, les adjudicataires des biens saisis, le créanciers de la succession de leur père) dont le crédit et fortune exerçaient une immense influence dans tous les tri bunaux de la Provence; que d'ailleurs la cour d'Aix n'étai pas parfaitement désintéressée dans ces débats, puisqu'ell était nommément désignée dans la plainte en diffamation.

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Le 4 janvier 1828, ARRÊT de la section criminelle, M Bailly, conseiller, président, M. Bernard rapporteur, M Dalloz avocat, par lequel:

LA COUR, Sur les conclusions contraires de M. Laplagne Bar ris, avocat général; JOINT les deux demandes en renvoi de l'action intentée devant le tribunal de police correctionnelle de l'arrondisse nent de Tarascon par le procureur du roi près ledit tribúnal, tant pat

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