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radier l'inscription qu'il avait prise sur les biens de ce dernier. Le sieur Caire, en s'opposant à l'exécution de la première sentence, n'a point préjudicié au droit que la seconde lui conférait.

Da 4 juin 1828, ARRÊT de la section des requêtes, M. Hen rion de Pansey, premier président, M. Borel rapporteur, M. Nicod avocat.

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«.LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. de Broe, avocat-général; Sur le premier moyen, que le demandeur fait résulter d'une violation de l'art. 2114 du C. civ., et d'une fausse application des art. 2123 et 2124 du même codes Attendu, en droit, que de la combinaison des art. 2114 et 2123, qui admettent, le premier, l'hypothè que comme un droit réel sur des immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation; et le second, cette hypothèque comme résultant des jugements, il faut conclure que tout jugement imposant une obligation emporte hypothèque et faculté de former l'inscription qui la conserve;

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Attendu encore, en droit, qu'une próhibition d'aliéner, prononcée par jugement, impose une obligation de ne pas faire, une condamnation éventuelle en dommages et intérêts, au cas d'inexécution de cette obligation, et par conséquent l'hypothèque judiciaire; que la conditionnalité n'est pas un obstacle à l'inscription (art. 2132).

Attendu, en fait, que la sentence arbitrale du 4 mars 1811 interdisait provisoirement tant au sieur Balestrier` qu'au sieur Caire et consorts, la vente ou alienation d'aucun des immeubles, jusqu'après' jugement définitif; qu'une inscription régulière a été prise le 4 juin 1811, en vertu de cette sentence qui a acquis l'autorité de la chose jugée, et qu'en la validant, loin d'avoir violé ou faussement appliqué les art. 2123 et 2124 du C. civ., l'arrêt attaqué en a fait une juste application à la 'cause:

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Sur le second moyen, fondé sur le reproche d'une lation du principe de l'autorité de la chose jugée, consacré par les art. 1350, 1351 et 1352 da C. civ.; — Attendu que, pour apprécier l'exception de chose jugée par la sentence arbitrale du 26 juin 1811, la cour royale de Montpellier a dû entrer dans l'examen des dispositions qu'elle contenait, et de l'exécution qui lui avait été donnée par les parties; que cette cour a reconnu que cette sentence contenait des dispositions réciproques imposées à chacune des parties: que la conséquence était que ces dispositions, prononcées cumulativement entre des parties qui plaidaient en liquidation et se prétendaient réciproquement débitrices et créancières, ne pouvaient être divisées dans leur exécution, et né formaient pas des chefs distincts auxquels pût s'appliquer la maxime tot capita, tot sententiæ; Attendu encore que Jean-Alexis Caire, demandeur en cassation, n'était pas partie dans l'instance en liquidation de

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société qui a donné lieu à ladite sentence arbitrale du 26 juin 1811; que, s'il a pu, soit comine créancier d'Etienne Caire, son père, avec lequel elle a été rendue, soit comme héritier bénéficiaire, en invoquer le mérite, il était, à ces titres, passible des exceptions qui pouvaient être opposées audit Etienne Čaire, et que l'arrêt attaqué constate que fedit Etienne Caire, en s'opposant à l'exécution de la disposition qui établissait l'équilibre entre les deux parties. avait renoncé à l'utilité de cette sentence; que, d'après cette appréciation de la sentence du 26 juin 1811 et les faits et circonstances qui l'ont précédée, accompagnée et suivie, la cour royale de Montpellier a pu, sans violer l'autorité de la chose jugée, décider, ainsi qu'elle l'a fait, que la sentence du 4 mars 1811 était demeurée dans toute sa force, et que l'inscription qui en avait été la suite devait être maintenue; REJETTE.

COUR DE CASSATION.

S..

Y a-t-il lieu à règlement de juges par la cour de cassation lorsqu'une ordonnance de chambre de conseil, passée èn force de chose jugée, a renvoyé une affa're devant le tribunal correctionnel, et que, sur l'appel du jugement de ce tribunal, la cour royale s'est déclarée incompétente? (Rés, aff.)

Les faits d'excuse, admis comme tels par la loi, doivent-ils être proposés aux jurés et répondus par eux ? ( Rés. aff. ) C. inst. crim., art. 339; C. pén., art. 321.

MINISTERE PUBLIC, C. DELMAS.

Du 21 février 1828, ARRÊT de la chambre criminelle, M. Bailly faisant fonctions de président, M. Bernard rapporteur, par lequel:

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. LA COUR, -Sur les conclusions de M. Fréteau, avocat-général; Statuant sur la demande en règlément de juges formée par le procureur-général près la cour royale de Montpellier; — Attendu que, par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Lodève, du 23 nov. 1827, les frères Delmas, prévenus de coups et blessures sur la personne de J. Gouneaud, lesquels avaient occasioné une incapacité de travail de plus de vingt jours, ont été renvoyés au tribunal de police correctionnelle, sur le motif que les coups et blessures ayant été provoqués par des violences graves de la part dudit Gouneaud, le crime était. excusable d'après l'art. 521 du G. pén., et n'était punissable que d'emprisonnement, d'après l'art. 326 du même code; en quoi la chambre du conseil avait violé l'art. 339 du C. crim., d'après lequel les faits d'excuse, admis comme tels par la loi, doivent être proposés aux jurés, et ré

pondus par eux; — Que néanmoins celte ordonnance avait passé en force de chose jugée; · Que la cour royale de Montpellier, chambre des appels de police correctionnelle, saisie de l'affaire, s'est déclarée incompétente par arrêt du 23 janv. 1828; Que, dans cet état de choses, le cours de la justice est interrompu, et qu'il importe de le rétablir; Sans avoir égard à l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Lodève, du 23 nov. 1827, qui est déclarée non avenue; -RENVOIE les frères Delmas........ devant la chambre des mises en accusation.

COUR DE CASSATION.

N'appartient-il qu'au ministère public et non à l'administration forestière de poursuivre le fait de port d'armes de chasse sans permission? (Rés. aff.)

EAUX ET FORÊTS, C. ARNOUX.

Ainsi jugé par ARRÊT du 29 février 1828, chambre criminelle, M. Bailly faisant fonctions de président, M. Bernard rapporteur, M. Fréteau de Pény avocat-général.

COUR DE CASSATION.

Une procédure criminelle est-elle nulle par cela seul qu'un avocat qui avait été le conseil de l'accusé a été entendu comme témoin? (Rés. nég.)

Une, exception d'incompétence présentée et rejetée en première instance peut-elle être proposée devant la cour de cassation, même en matière criminelle, si elle n'a pas été renouvelée en cause d'appel? (Rés. nég.)

Est-il nul l'arrét rendu en matière criminelle par des juges qui n'avaient pas assisté à l'audience où le rapport avait été fait? (Rés, aff.)

PATRONI, G. LE MINISTÈRE PUBLIC.

Du 22 février 1828, ARRÊT de la chambre criminelle, M. Bailly président, M. Mangin rapporteur, M. Isambert avocat, par lequel:

a

LA COUR, Sur les conclusions de M. Fréteau, avocat-général; Attendu, sur le deuxième moyen, que, quand même il serait prouvé que l'avocat Pietri a été le conseil du demandeur dans un procès civil qui se rattachait à la poursuite actuelle, l'audition de cet avocat, com me témoin, ne pourrait vicier l'instruction sur laquelle est intervenu

l'arrêt attaqué; qu'en effet les avocats des parties ne sont point incapables d'être témoins; que seulement ils ne sont pas tenus de révéler ce qu'ils ont appris par une suite de la confiance qui leur a été accordée; que c'est à ces avocats, quand ils sont appelés en témoignage, à interroger leur conscience, à discerner ce qu'ils doivent dire de ce qu'ils doivent taire;

Attendu, sur le troisième moyen, que l'exception d'incompetence, invoquée par le demandeur, avait été présentée par lui devant le tribunal correctionnel; qu'elle a été rejetée par jugement du 11 juil. dernier, et que ce jugement n'ayant point été attaqué par la voie de l'appel, dans le délai de la loi, la compétence se trouve irrrévocablement jugée; REJETTE les trois premiers moyens;

» Mais vu, sur le quatrième moyen, l'art. 7 de la loi du 20 av. 1810, aux termes duquel les arrêts qui ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause doivent être déclarés nuls; et attendu que le rapport prescrit par l'art. 209 du C. d'inst. crim. a été fait à l'audience de la chambre des appels de police correctionnelle, du 26 oct. dernier, et que des témoins ont été entendus; que trois des magistrats qui composaient alors cette chambre ont été remplacés lors de l'arrêt attaqué et lors des deux audiences qui l'out précédé, sans qu'il apparaisse qu'un nouveau rapport ait été fait, ni qu'on ait réentendû les témoins qui ont déposé à l'audience du 26 oct.; qu'il résulte de cette négligence que trois magistrats, qui ont concouru à l'arrêt de condamnation, ont été étrangers à une partie notable de l'instruction; CASSE T'arrêt de la cour royale de Bastia, chambre des appels de police correctionnelle, du 3 déc. 1827.»

Nota. Par arrêt du 14 sept. 1827, rendu entre Jouberjon et le ministère public, la cour de cassation a jugé qu'une cour d'assises peut ordonner la déposition d'un avocat, en lui faisant prêter serment de ne parler que des faits qui seraient parvenus à sa connaissance, autrement que dans l'exercice de ses fonctions.

COUR DE CASSATION.

Les actes passés en France, et portant transmission de biens meubles situés en pays étrangers (notamment de rentes sur le grand-livre de la dette publique d'un état voisin), sont-ils assujettis à un droit proportionnel d'enregistrement, lorsque d'ailleurs il n'en est fait aucun ùsage en France, soit en justice, soit dans d'autres actes publics? (Rés. nég.)

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LA RÉGIE DE L'ENREGISTREMENT, C. GRASSIÈRE.

En 1824, le sieur Schulmeister vendit, par acte iotarié, aux sieurs Grassière père et fils, 2,500 fr. de rentes sur le grand-livre de la dette publique de Sardaigne. La régie de l'enregistrement a réclamé sur cet acte le droit proportionnel fixé pour les ventes de meubles. Les sieurs Grassière ont répondu que, s'agissant de meubles situés en pays étranger, l'acte qui en transmettait la propriété n'était soumis qu'à un droit fixe d'un franc.

Le 7 juin 1826, jugement du tribunal civil de la Seine quí déboute la régie de sa demande, & Attenda' que l'art. 58 de la loi du 28 av. 1816 n'a exigé l'enregistrement que dans le cas où l'on ferait usage de l'acte en justice ou dans un autre acte public;-Que la législation antérieure n'a subi aucune modification; que l'art. 4 de la loi du 16 juin 1824 montre évidemment un retour à l'ancienne législation pour les immeu bles; Attendu d'ailleurs qu'il s'agit de rentes sur un état étranger, dont la mutation se fait ordinairement à la bourse et sans frais. »

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La direction genérale de l'enregistrement s'est pourvue en cassation contre ce jugement, pour violation de la loi du 22 frim. an 7, qui assujettit à un droit proportionnel les actes portant transmission de meubles. La régie reconnaissait que, d'après la loi du 16 juin 1824, les actes passés en France, et translatifs de biens immeubles situés en pays étranger, ne sont pas soumis au droit proportionnel d'enregistrement; mais elle soutenait que cet article, qui ne statue qu'à l'égard des immeubles, n'était pas applicable aux biens meubles. Elle ajoutait qu'à l'égard de ces derniers biens il fallait distinguer; que, d'après un avis du conseil d'état, du 12 décembre 1806, les actes qui en transféraient la propriété n'étaient affranchis du droit proportionnel qu'autant qu'ils avaient été passés en pays étranger; qu'ainsi le droit était dû lorsque, comme dans l'espèce, les actes avaient été passés en France.

Le 21 avril 1828, ARRET de la section civile, M. Brisson président, M. Boyer rapporteur, M. Teste-Lebeau avocat, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Cahier, avocat-général, et après en avoir délibéré dans la chambre du conseil;

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