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Attendu qu'aucun article des lois sur l'enregistrement, antérieures à l'acte du 15 mai 1824; na assujetti à un droit proportionnel d'enregistrement les actes portant transmission de biens situés en pays étranger, lorsqu'il n'est d'ailleurs fait aucun usage en France de ces actes, soit en justice, soit dans d'autres actes publics; — Qu'au contraire, l'avis du conseil d'état du 10 brum, an 14 a reconnu, en principe, que le droit proportionnel de mutation est un impôt qui ne peut atteindre les propriétés situées hors du territoire où il est établi;

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Que ce même principe a été consacré par l'art. 4 de la loi du16 juin 1824, qui exempte formellement du droit proportionnel, et ne soumet qu'à un droit fixe les actes passés en France et translatifs de biens immeubles situés en pays étranger; Que, si cet article ne parle expres sément que des biens immeubles, sa disposition s'étend, par une analogie naturelle, aux biens meubles, lesquels restent au surplus compris dans la disposition générale de l'avis d conseil d'état, du to brum. an 14:

Attendu qu'il suit de fà qu'en déclarant l'acte du 13 mai 1824 exempt du droit proportionnel, le jugement attaqué n'a fait qu'une juste application des lois de la matière; DONNE défaut contre les sieurs Gras

sière père et fils, et rejette. »

COUR DE CASSATION.

S.

Un tribunal de police peut-il, sans excès de pouvoir, surseoir à prononcer sur les contraventions à un arrêté pris. régulièrement par l'autorité mûnicipale, sur le fondement d'une opposition à cet arrêté formée par les contrevenants ? (Rés. nég.)...

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M. le procureur-général expose, etc. Pour prévenir les incendies, le maire de la commune de Courçon a pris, le 27 juin 1827, un arrêté qui défend de placer des meules de paille *ou d'autres matières combustibles à une distance moindre de 20 mètres des cheminées des maisons hàbitées, des fours et des édifices publics, notamment de l'église. Cet arrêté a été approuvé par le préfet, et il a reçu une grande publicité. Cependant, par deux procès-verbaux, en date du 8 sept. suivant, l'adjoint au maire de Courçon constata que les nommés Jacques Gaborit et Jean Gaborit avaient placé des meules de paille et de fourrage à 15 mètres de l'église, et à 6 mètres et demi et 10 mètres des cheminées des maisons habitées. TM Traduits, à raison de cette contravention, devant

le tribunal de simple police, Jacques et Jean Gaborit ne contestèrent pas le fait qui leur était imputé; mais ils déclarèrent se rendre opposants à l'arrêté du maire de Courçon, attendu que leurs meules, dans les fieux et la distance où elles se trouvaient, ne présentaient aucun danger d'incendie; ils demandèrent, en conséquence, qu'il fût sursis ́à prononcer sur l'action intentée contre eux, jusqu'à ce qu'ils eussent fait statuer sur leur opposition, qui serait réitérée dans les formes de droit.

Le tribunal de police, par deux jugements rendus le même jour, et contenant les mêmes motifs, reconnut que l'autorité municipale a le droit de prendre des arrêtés pour prévenir les incendies par les précautions convenables; mais, « considérant qu'un propriétaire, qui se croit évincé ou lésé dans ses propriétés, peut s'adresser aux autorités supérieures, en s'opposant à l'arrêté pour en demander la réforme; que ces autorités supérieures sont les préfets, le ministre de l'intérieur ou le conseil d'état : d'où il suit que, sans nuire ni préjudicier aux poursuites exercées contre Jacques et Jean Gaborit, c'est le cas de surseoir pendant deux mois à statuer sur l'açtion formée contre eux; Par ces motifs, le tribunal surseoit à prononcer sur la plainte du ministère public jusqu'au 17 nov. suivant. »

Tels sont les deux jugements que l'exposant dénonce à la cour. Ils contiennent un excès de pouvoir évident. Le tribunal de simple police a suspendu l'exécution d'un arrêté de l'autorité municipale pris dans la sphère des attributions de cette autorité, et qui était pleinement exécutoire tant qu'il 'avait pas été réformé par l'autorité supérieure; l'opposition des prévenus à cet arrêté ne pouvait en suspendre l'effet; elle était sans aucune influence sur tous les actes qui y étaient antérieurs, et même postérieurs, tant que la réformation n'avait pas été prononcée. (Arrêt de cassation du 1er fév. 1822.)

Le sursis ordonné par le tribunal de simple police, dans ces deux affaires, constitue donc une violation formelle de l'art. 13, du titre 2, de la loi du 24 août 1790, de la loi de fructidor an 3, des art. 3 et 5, tit. 11, de la loi précitée, du 24 août 1790, combinés avec les art. 600 et 606 du C. du 3 brum. an 4. Ce considéré, etc. Signé MOURRE. Du 16 avril 1828, ARRÊT de la chambre criminelle, M.

Bailly faisant fonctions de président, M. Gary rapporteur, ar lequel :

LA COUR, Sur les conclusions de M. Mangin, faisant fonctions Statuant sur le réquisitoire du procureur général u roi, et en adoptant les motifs, CASSE, dans l'intérêt de la loi.»

L'avocat-général;

COUR DE CASSATION.

fart. 330 du C. pén., portant « que toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur sera puni.....», se réfère-t-il à tous les genres de publicité que l'outrage à la pudeur est susceptible d'avoir? (Rés. aff.). LUS PARTICULIÈREMENT, un outrage à la pudeur, commis dans un champ non dépouillé de ses récoltes, mais à la vue de plusieurs témoins, est-il censé commis dans un lieu public? (Rés: aff.)

MINISTÈRE PUBLIC, C. BAYLAN.

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Dans l'espèce, l'outrage à la pudeur avait été commis dans m champ non dépouillé de sa récolte. Plusieurs personnes m furent témoins.--Le tribunal correctionnel de Perpignan, t, sur l'appel, celui de Carcassonne, tout en reconnaissant f'existence du fait, renvoyèrent le prévenu, sous le prétexte que le lieu où ce fait avait été commis ne présentait pas le caractère de publicité qui le rend condamnable.

Sur le pourvoi du ministère public, ARRÊT du 22 février 1828, chambre criminelle, M. Bailly faisant fonctions de président, M. Ollivier rapporteur, par lequel:

LA COUR,

dans

Sur les conclusions de M. Fréteau, avocat général; - Après délibéré en la chambre du conseil;-Vu l'art. 330 du C. pén.; - Attendu que la disposition de cet article sur le caractère de publicité de l'outrage s'énonce d'une manière générale et absolue; - Qu'elle sc réfère conséquemment à tous les genres de publicité que l'outrage à la pudeur est susceptible d'avoir, soit par le lieu où il est commis, soit par les autres circonstances dont il est accompagné; Et attendu l'espèce, en spécifiant les circonstances, desquelles il résultait que l'outrage à la pudeur avait été vu par quelques personnes, le jugement attaqué a décidé qu'il n'avait pas le caractère de publicité énoncé dans l'art 330, parce qu'il n'avait pas été commis dans un lieu public; Qu'ainsi ce jugement a exclusivement restreint la publicité de l'outrage à celle du lieu où il serait commis; - En quoi il a faussement inter

-

que.

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prété et par là violé la disposition de l'art. 330 du C. pėn.; CASS le jugement du tribunal correctionnel de Carcassonne, du 24 nov dernier.»

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COUR DE CASSATION.

Si un règlement de police est contraire à une loi antérieure le juge doit-il se déclarer incompétent, sous le prétext que les tribunaux de simple police doivent juger confor mément aux règlements faits par les municipalités, et n peuvent les annuler? (Rés. nég.)

Au contraire, doivent-ils condamner ou absoudre les pre venus selon qu'ils ont ou non contrevenu aux lois de po lice, en considérant comme non écrite la disposition d règlement qui est contraire au texte de la loi? (Rés. aff

INTÉRÊT DE LA LOI. -ORGERET ET AUTRES.

M. le procureur-général expose les faits suivants : Par procès-verbal du 24 juin 1827, le maire de la com mune de Sulignat constata que, le même jour, Claude Or geret fauchait un pré avec ses ouvriers, quoique ce fût dimanche, et que ce fait se trouvait expressément défend par un règlement de pólice de la commune, en date du mars 1826.

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Traduit, à raison de cette contravention, devant le tri bunal de simple police, Orgeret avoua le fait; mais il observ la loi du 18 nov. que 1814, relative à la célébration des fête et dimanches, excepte des prohibitions qu'elle renferme le ouvriers employés à la moisson et autres récoltes (art. 8) que le foin étant une des principales récoltes de la terre, avait pu faucher le dimanche, sans contrevenir à la loi.D'après le même motif, le ministère public conclut à ce qu le prévenu fût renvoyé d'instance.

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Mais, considérant qu'en général les tribunaux de simpl police doivent juger en conformité des règlements faits pa lés municipalités ; qu'ils ne peuvent les annuler, ni même le modifier, et qu'ils n'ont pas le droit d'en faire;-Considéran que, toutefois, avant de statuer, le juge de paix doit préala blement examiner 1° si les règlements portent sur des objet confiés à la vigilance du pouvoir municipal par les lois constitutives et organiques de ce pouvoir; 20 ou bien s'ils son

elatifs à l'exécution d'une loi qui établisse une peine de poce, en donnant au fait prolibé un caractère de contravenjou; qu'en cas de négative sur l'un et l'autre point, le juge e doit ni condamner ni absoudre, mais se déclarer incométent.» Par ces motifs, le tribunal déclara ne pouvoir ire droit sur la demande, et renvoya les parties à se pourbir devant les juges qui devaient en connaître.

Un autre procès-verbal du même jour de dimanche 24 juin 327, dressé par le garde champêtre de la commune de Sulifat', constata que, ce jour, sur les quatre heures du matin, ean-Baptiste Laurent, dit Mortay, Claude, Besson et Benit Champion, fauchaient leurs prés avec leurs domestiques leurs ouvriers.

Traduits à la même audience, qu'Orgeret, les prévenus. rent valoir la même exception, et le tribunal de simple poce, par les mêmes motifs, se déclara également incompé

ut.

Ces deux jugements d'incompétence contiennent une viotion formelle de la loi. En effet, il s'agissait d'une contraation à un arrêté de l'autorité municipale, publié pour ppeler les dispositions de la loi du 18 nov. 1814, loi qui prononce, même pour récidive, que des peines de simle police; dès lors, le tribunal de simple police ne pouvait fuser d'en connaître; il devait nécessairement condamner, quitter ou absoudre, suivant que les prévenus étaient ou on convaincus de contravention, ou que le fait prouvé à ur charge ne constituait aucune infraction aux lois de po

če.

Dans la réalité, le fait imputé aux prévenus ne constituait acune contravention; en vain le règlement de police de la ommune de Sulignat imposait-il aux ouvriers employés à moisson et autres récoltes l'obligation d'obtenir, pour se vrer à ces travaux le dimanche, l'autorisation préalable de autorité municipale; cette disposition du règlement de poce, étant diamétralement contraire au texte précis de l'art. de la loi du 18 nov. 1814, devait être considérée comme on écrite, et ne pouvait, sous aucun rapport, justifier la éclaration d'incompétence faite par le tribunal de simple. olice.

Il est vrai encore que le deuxième procès-verbal ayant été

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