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son président, M. Boyer rapporteur, M. Teste-Lebeau avocat, par lequel:

LA COUR; Sur les conclusions conformes de M. Cahier, avocatgénéral;-Vu les art. 1075, 1076 et 1078 du C. civ.; Part. 3 de la loi du 16 juin 1824, et l'art. 69, § 6, no 2, de la loi du 22 frim. an 7;—Attendu que l'acte du18 juil. 1824 ne présente aucun des caractères du partagé autorisé par les art. 1075, 1076 et 1078 du C. civ., puisque, d'une part, cet acte n'a eu lieu qu'entre la veuve Jacquin et Alexis Jacquin, l'un de ses six enfants, sans l'intervention des cinq autres enfants, qui n'y ont point été appelés et n'en ont point accepté les dispositions, circonstances essentielles dans tout acte de ce genre fait entre vifs; et que, d'autre part, loin de contenir un véritable partage, entre lesdits six enfants, du domaine donné à l'un d'eux, il y est, au contraire, stipulé qu'au moyen du don qui lui est fait de la propriété d'un sixième de ce domaine à la charge de ne rien prétendre sur les cinq autres sixièmes dudit domaine, il lui sera libre d'en provoquer le partage quand il lui plaira; —Attendu que l'acte dont il s'agit ne présente réellement qu'une donation pure et simple, faite par une mère à un de ses fils, d'une portion déterminée d'un domaine à elle, appartenant, donation passible du droit de 2 fr. 50 c. par 100 fr., établi par l'art. 69, § 6, no 2 de la loi du 22 frim. an 7; et, qu'en appliquant au contraire à cet acte le droit réglé pour les partages faits en exécution des art. 1075 et 1076 du C. civ, par l'art. 3 de la loi des finances du 16 juin 1824, le jugement attaque a, tout à la fois, fait u une fausse application desdits art. du C. civ., et de l'art. 5 de la loi du 16 juin 1824, et violé l'art. 69, § 6, n° 2 de la loi du 22 frim. -DONNE défaut contre le sieur Jacquin non comparant, et, pour le profit, CASSE. etc. »

an 7;

COUR DE CASSATION.

A. M. C.

La copie d'une assignation donnée à une commune peutelle valablement, en l'absence du maire, étre laissée à l'adjoint, et celui-ci peut-il viser l'original? (Rés. nég) C. proc. civ., art. 69 et 70.

LES COMMUNES D'AMBUTRIX ET DE SAINT-DENIS.

La cour de cassation avait déjà résolu cette question en ce sens par trois arrêts, en date des r1 juin 1812, 22 nov. 1813 et ro fév. 1817 (1). L'arrêt suivant ajoute d'autant plus de poids à cette jurisprudence qu'il casse un arrêt de la cour de

(1) Voy. t. 3 1812, p. 275; t. 2 1814, p. 486, et t. 2 1817, p. 191; nouv; éd., t. 13, p. 527; t. 15, p. 649, et t. 19, p. 122.

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Lyon, motivé avec le plus grand soin, et fondé sur de nombreuses considérations qui ne manquent point de force, mais qui ont dû fléchir devant le texte formel de la loi. L'opinion de la cour suprême paraît donc irrévocablement fixée, car il n'est pas possible d'en appeler à la cour mieux informée. En 1807, la commune d'Ambutrix assigne devant le tribunal de Belley la commune de Saint-Denis et Bétemp en délaissement d'un terrain.-En 1821, jugement qui ordonne le délaissement réclamé.—En 1822, la commune de Saint-Denis et Bétemps appelle de ce jugement devant la cour royale de Lyon. La copie de l'exploit d'appel est laissée, en l'absence du maire de la commune d'Ambutrix, à l'adjoint de cette commune, qui vise et signe l'original.-La commune d'Ambatrix a soutenu que l'appel était nul, attendu qu'aux termes des art. 69 et 70 du C. de proc., en cas d'absence ou de refus da maire, l'assignation donnée à une commune doit être laissée, à peine de nullité, au juge de paix ou au procureur du roi, qui, en ce cas, vise l'original.

Le 23 fév. 1825, arrêt de la cour royale de Lyon qui, sanss'arrêter à la nullité proposée, déclare l'appel recevable:

Attendu que, pour apprécier cette prétendue nullité, on a besoin de considérer dans leur ensemble les cinq premiers paragraphes de l'art. 69 du C. de proc. civ. et la disposition additionnelle qui se rapporte à tous cinq collectivement;-Attendu qu'on voit d'une manière fort claire qu'ils ont eu pour but en général de déterminer la forme à suivre pour l'exercice des actions à intenter contre des corps légalement constitués, lesquels ont toujours et doivent avoir nécessairement un chef ou agent chargé de les représenter soit activement soit passivement;

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que, lorsqu'il s'agit de domaines ou droits domaniaux appartenant à l'état, le préfet du département où siège le tribunal devant qui la demande doit être portée en première instance, est désigné par le § 1 comme étant l'agent ou le représentant en la persoune de qui on doit assigner l'état; que l'agent du trésor est désigné par le § 2 comme l'agent en la personne de qui on doit assigner le trésor public; qu'à l'égard des administrations ou établissements publics, elles doivent être, suivant le § 3, assignées en leurs bureaux, dans le lieu où réside le siège de l'administration et dans les autres lieux, en la personne et au bureau de leur préposé; que le roi, en ce qui concerne ses domaines, doit être," suivant le § 4, assigné en la personne du procureur du roi près le siège de l'arrondissement; qu'enfin, suivant le § 5, les communes doivent être assignées en la personne ou au domicile du maire;—Attendu qu'à la suite de ces cinq paragraphes se trouve la disposition additionnelle qui leur

est commune et qui les concerne tous indistinctement, laquelle por que, dans les cas ci-dessus, « l'original de l'assignation sera visé de c » lui à qui l'exploit sera laissé, et qu'en cas d'absence ou de refus, le vi >> sera donné soit par le juge de paix, soit par le procureur du roi p » le tribunal de première instance auquel, en ce cas, la copie sera la » sée. ;» —-Attendu que cette disposition additionnelle qui, pour les ci cas auxquels on la voit s☛ référer, prescrit la formalité particulière d'ɩ visa sur l'original de l'exploit d'assignation, tend, comme on l'aperçoi à mieux assurer la remise de la copie d'exploit par ce surcroît de préca tion; qu'elle constitue ainsi une sorte de garantie spéciale et uniform établie dans l'intérêt du roi, de l'état, du trésor public, des administra tions publiques et des communes; qu'elle ne peut, quant aux divers ca qu'elle embrasse, qu'avoir pour tous sans distinction le même sens, *‹ même but, et qu'elle n'est applicable par conséquent en ce qui conce ne l'assignation donnée à une commune, que de la même manièr qu'elle l'est pour les assignations données au roi, à l'état, au trésor pu blic, et à des administrations publiques quelconques; - Attendu que c visa subsidiaire qu'elle prescrit de faire apposer sur l'original de l'ass guation par le juge de paix ou par le procureur du roi, en laissant l * copie d'exploit à l'un où à l'autre de ces deux fonctionnaires, n'est né cessaire, à peine de nullité, qu'en cas d'absence et de refus des agents o représentants en la personne ou au domicile desquels il faut assigne et lesquels, étant présents, sont aptes eux-mêmes pour recevoir la copi donner le visa; pour Attendu qu'il est remarquable que les agen ou représentants désignés nominativement à cet effet par l'art. précit sont seulement les fonctionnaires placés à la tête des établissements public ou chargés en première ligne de défendre les intérêts de l'état, du tréso public et des domaines du roi; mais qu'il est de règle générale dans tou tes les branches d'administration et en tout ce qui concerne l'exercic *des fonctions publiques, que les pouvoirs d'un fonctionnaire absent o empêché se trouvent toujours dévolus et délégués de plein droit à ce lui qui le suit immédiatement dans le même ordre de fonctions; qu'ains quant à la réception d'une copie d'assignation et à la formalité du vis pour les cas prévus audit article, un procureur du roi absent ou de cédé, ou empêché par des circonstances quelconques, est pleinemen *suppléé par son substitut, qu'un préfet l'est par son secrétaire-généra ou par le conseiller de préfecture, premier en ordre; qu'un chef d'éta blissement public l'est pour son sous-chef, et que de même un maire d <commune doit l'étre par son adjoint car tous ces cas semblable sont nécessairement régis par la même règle ubi eadem ratio, jus;

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ttendu que vouloir attribuer un autre sens à l'art. 69, c'est-à-dir vouloir admettre qu'il n'y aurait que les chefs d'établissement ou pre miers fonctionnaires, nominativement désignés par icelui, qui pussen

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recevoir la copie d'une assignation et apposer leur visa sur l'original, ce serait déclarer pour certains cas faciles à prévoir l'impossibilité absolue de remplir la formalité prescrite, qu'en effet, un tel système d'interprétation donnerait pour conséquence nécessaire que même, quant au visa subsidiaire qui doit être donné soit par le juge de paix, soit par le procureur du roi, en cas d'absence ou de refus des agents ou représentants désignés plus haut, un suppléant de la justice de paix ne pourrait se substituer au juge de paix, ni un substitut au procureur du roi. Or il pourrait arriver cependant que ces deux fonctionnaires fussent aussi absents ou empêchés l'un et l'autre, d'où il résulterait qu'alors eux seuls nominativement pouvant recevoir la copie d'assignation et donner le visa, il n'y aurait pas de demande valable qui pût être formée durant leur absence ou leur empêchement, et que, pour des droits, pour des · actions prêtes à s'éteindre par péremption ou par prescrition, on pourrait être exposé à d'inévitables déchéances: - Attendu que les conséquences qu'entraînerait une telle doctrine achèvent ainsi d'en manifes ter tout le vice, et qu'on doit tenir pour évident en dernière analyse que, pour la formalité dont il s'agit, il en est de l'adjoint d'un maire, comme de tout autre fonctionnaire placé en deuxième ligne dans un ordre de fonction quelconque, lequel supplée et remplace valablement, pour tout ce qui lui est relatif, le principal titulaire absent ou empêché; qu'il faut dès lors réputer valable une assignation donnée à une commune, lorsqu'en l'absence du maire copie en est laissée à l'adjoint qui vise l'original, comme elle le serait si c'était le maire présent qui cût reçu la copie et donné le visa; que ce n'est point là reconnaître days l'adjoint une attribution qui lui aurait été refusée par la loi, puisqu'il s'agit d'une attribution dont la loi a investi le maire, et qu'elle ne peut appartenir au maire sans qu'elle doive aussi être dévolue en son absence au fonctionnaire secondaire appelé à le suppléer; qu'en un mot ce n'est Ja qu'une juste interprétation de l'art. 69 du Cade proc., interprétation conforme à la saine raison, à l'esprit, au but de la loi, à la hiérarchie des pouvoirs, et applicable surtout dans les matières de nullité qui sont, tonjours de droit étroit, les nullités de procédure ne tendant trop souvent qu'à mettre en péril les intérêts les plus légitimes;

*Attendu qu'il n'y aurait lieu de méconnaître dans un adjoint l'attribution dont il s'agit, c'est-à-dire de faire ainsi exception à son égard au ́ principe général qui régit l'action et la hiérarchie des fonctionnaires publics, qu'autant qu'il apparaîtrait que les lois spéciales relatives aux fouctions d'adjoint y sont réellement contraires; mais qu'il n'en est rien, et qu'elles sont avec ce principe dans une parfaite conformité;--- Attendu, en effet, que ce fut la loi du 28 pluv. an 8 qui établit dans toutes les com munes des maires et adjoints tels qu'on les voit aujourd'hui en exercice, et qu'ils furent établis expressément par l'art. 13 pour remplacer dans chaque commune les agents municipaux et adjoints qui, en exécution

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de la loi du 21 fruct. an 3, avaient été en exercice jusqu'alors; en soric que l'adjoint d'un maire a bien aujourd'hui le même pouvoir et les mêmes attributions qui appartenaient ci-devant, suivant la loi du 21 fruct. an 3, à l'adjoint d'un agent municipal:- Attendu qu'il était di en l'art. 2 de cette loi qu'en cas de maladie, absence où tout autre empěchement momentané de l'agent municipal, son adjoint le remplacerait provisoirement soft dans la municipalité du canton, soit dans le lieu de sa résidence: d'où il suit bien que, de même à présent, quand le maire est absent ou empêché, c'est son adjoint qui le supplée, et doit remplir pleinement en sa place les fonctions de la mairie; Attendu encore que par la loi du 7 pluv. an 9, les maire et adjoint furent constitués concurremment officiers de police judiciaire pour la poursuite des crimes et délits, que c'est là une attribution qui a été conservée tant aux adjoints qu'aux maires eux-mêmes par divers textes du code d'inst. crim.; qu'on voit également qu'un décret du 4 juin 1806 appelle l'adjoint, à la présidence du conseil municipal, quand le maire ne peut le présider en personne, et qu'il serait vraiment contre toute raison qu'un adjoint quí a ainsi le pouvoir d'exercer en l'absence du maire la plénitude de ses plus hautes fonctions judiciaires et administratives, n'eût pas cependant comme lui et en son absence le pouvoir si simple de recevoir une copie d'assignation donnée à la commune, et d'en viser l'original;

Attendu d'ailleurs que, dans le code de procédure, se trouvent diverses dispositions qui repoussent toute idée d'une telle inconséquence, et qu'entre elles, deux articles surtout méritent d'être cités : savoir, Fart. 673, qui veut que le commandement par lequel doit être précédée une saisie immobilière soit visé par le maire ou l'adjoint du domicile du débiteur, comme aussi que la copie en soit laissée à celui qui donne le visa; et l'art. 681, qui veut également que l'acte portant dénonciation de la saisie immobilière soit visé dans les vingt-quatre heures par le maire du domicile du saisi; que la différence notable à remarquer entre ⚫ ces deux articles, c'est que, dans le premier, les maires ou adjoints sont tous deux désignés concurremment, tandis que le maire l'est seul nominativement dans le second; que jamais cependant on n'a essayé de supposer, en invoquant l'art. 681, qu'une saisie immobilière pût être réputée uulle, parce que ce serait non le maire lui-même, mais l'adjoint en l'absence du maire qui aurait visé l'acte dénonciatif d'icelle, et que, très évidemment, il n'y pas plus de raison d'invoquer l'art. 69 pour arguer de nullité l'assignation donnée à une commune, sous le même pré

texte;

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Attendu, au surplus, qu'à l'appui de cette prétendue nullité qu'on entend faire résulter des termes de l'art. 69, il n'y a aucun argument à tirer de ce qui est dit en l'art. 68, lequel, relatif au visa prescrit sur des exploits d'ajournement donnés à une partie au domicile de qui on

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