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dressé par un garde champêtre, lequel était sans caractèr pour constater les contraventions commises à la loi du 1 nov. 1814, cet acte ne pouvait faire foi, même jusqu'à preuv contraire (art. 4 de cette loi et arrêt de cassation du 22 ay 1820. tome 58, p. 528); mais cette circonstance ne jus tifie pas davantage le dispositif du jugement dont il s'agit car les preuves ou le défaut de preuves de la contraventio étaient ici sans aucune influence sur la question de compé tence; aussi le tribunal ne s'est-il pas étayé de cette conside ration. Les deux jugements ont donc ouvertement violé l règles de la compétence.

Ce considéré, il plaise à la cour casser...., etc.

Signe MoURRE,

Du 21 mars 1828, ARRÊT de la chambre criminelle, M Bailly président, M. Gary rapporteur, par lequel:

LA COUR,-Sur les conclusions de M. Fréteau, avocat-général;Statuant sur le réquisitoire du procureur général du roi, et adopta les motifs qui y sont énoncés, CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de loi, les deux jugements rendus, le 2 juil. dernier, par le tribunal t simple police de Châtillon-les-Dombes. »

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COUR DE CASSATION.

Lorsque, sans avoir égard à la réclamation d'un proprié taire qui prétend que des travaux d'exploitation de min autorisés par le gouvernement ont été faits dans la distan de cent mètres de son habitation, l'autorité administra tive a ordonné la continuation des travaux, sauf au re clamant à se pourvoir devant l'autorité judiciaire réparation du dommage qu'il a souffert, les tribunaux do vent-ils se déclarer incompétents si le propriétaire action ne les exploitants en discontinuation des travaux et en r paration du dommage résultant non des travaux prim tifs, mais de l'exécution qu'ils ont donnée à la décisio administrative? (Rés. aff.) (1)

RACLET ET LACHAUME, C. MAZOYER.

En 1826, les sieurs Mazoyer, Joesnin et Cadot, que l'ad ministration avait autorisés à exploiter une mine, sont ass

(1) Voy. t. 1er 1824, p. 63. arrêt de cassation du 21 av. 1823.

nés devant le tribunal civil de Mâcon, à la requête des leurs Raclet et Lachaume, pour voir dire qu'ils seront tenus e discontinuer leurs travaux, et de boucher des puits ouerts dans la distance de cent mètres de l'habitation des denandeurs, et en outre pour se voir condamner à 3,000 fr. e dommages et intérêts. Les défendeurs ont décliné là juriliction du tribunal.

Le 10 av. 1826, jugement qui écarte le moyen d'incompéence, ordonne que les travaux seront interrompus, et conlamne les défendeurs aux dépens pour tous dommages et inérêts. Le tribunal se fonde, pour rejeter le déclinatoire, ur l'art. 15 de la loi du 21 av. 1810, qui est ainsi conçu : It doit aussi (le concessionnaire de la mine), le cas arrivant de travaux à faire sous des maisons ou lieux d'habitation, sous d'autres exploitations ou dans leur voisinage immédiat, donner caution de payer toute indemnité en cas d'accident. Les demandes en opposition des intéressés seront, en ce cas, portées devant nos tribunaux et cours. »

Appel de la part des sieurs Mazoyer, Joesnin et Cadot, qui soutiennent de nouveau l'incompétence de l'autorité judiciaire.

Le 3 mai 1826, arrêt de la cour royale de Dijon qui accueille leurs conclusions en se fondant sur ce que déjà, dans l'espèce, une décision du ministre de l'intérieur avait rejeté la demande des intimés, et avait ordonné provisoirement la continuation des travaux, sauf à ces derniers à se pourvoir devant les tribunaux en réparation des dommages qu'ils éprouvaient. Il est remarquer que les sieurs Raclet et Lachaume n'avaient point appelé du chef du jugement de première instance, qui rejetait leur demande en 3,000 fr. d'indemnité, et ne condamnait les défendeurs qu'aux dépens pour tous dommages et intérêts.

Recours en cassation de la part des sieurs Raclet et Lachaume pour violation de l'art, 15' précité de la foi du 21 av. 1810, d'après lequel les tribunaux seuls sont compétents pour statuer sur les demandes en indemnité, et pour violation de l'art. 11 de la même loi, qui porte: « Nulle permission de recherches ni concession de mines ne pourra, sans le consentement formel du propriétaire de la surface, donner le droit de faire des sondes, et d'ouvrir des puits ou gale~~

ries, ni celui d'établir des machines ou magasins dans les enclos murés, cours ou jardins, ni dans les terrains attenants aux habitations ou clôtures murées, dans la distance de cen mètres desdites clôtures ou habitations. »

Le 5 juin 1828, ARRÊT de la section, des requêtes, M. Hen rion de Pensey président, M. Dunoyer rapporteur, M. Guillemin avocat, par lequel:

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LA COUR, Sur les conclusions de M. de Broé, avocat-général: -Considérant que l'action portée par Raelet et Lachaumé devant le tri bunal civil de Mâcon n'avait d'autre objet que de faire interdire pa l'autorité judiciaire, aux sieurs Mazoyer, Joesnin et Cadot, l'exploitation d'une mine sur leur terrain, autorisée par l'administration, et que l'arrêt attaqué s'est conformé aux principes sur la compétence judiciaire, en s'abstenant de connaître de l'action portée devant elle par Raclet et Lachaume;

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Considérant que l'autorité administrative avait néanmoins réservé aux parties qui éprouveraient des dommages par le fait des travaux de recourir aux tribunaux à l'effet d'obtenir la réparation; mais que Raclet et Lachaume n'ont pas prétendu avoir éprouvé de dommages par le fait des travaux de leurs adversaires, et les ont fait résulter uniquement de l'exécution donnée à la décision administrative, ce qui rentrait dans la question de compétence justement appréciée dans l'arrêt; Consi dérant enfin que le jugement de première instance avait réduit les dommages et intérêts à une simple condamnation de dépens, contre Mazoyer, Joesnin et Cadot, et que Raclet et Lachaume n'ayant pas euxmêmes interjeté appel du jugement en ce chef, il n'était plus question de dommages et intérêts devant la cour royale: - Rejette. » S.

COUR DE CASSATION.

Un maire accompagnant les commissaires classificateurs des propriétés pour les impôts est-il dans l'exercice de ses fonctions? (Rés. aff.).

Ainsi, les injures prononcées contre ce maire, dans cette circonstance, constituent-elles le délit prévu par l'art. 222 du C, pén., et non la simple contravention à l'art. 471, no 11, du même code? (Rés. aff.)

MINISTÈRE PUBLIC, C. BAUMEVIELLE.

Ainsi jugé par ARRÊT du 28 février 1828, M. Bailly faisant fonctions de président, M. Ollivier rapporteur, M. Odilon-Barrot avocat, ainsi conçu:

LA COUR,

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Sur les conclusions de M. Fréteau, avocat général: - Vu l'art. 222 du C. pén., portant: « Lorsqu'un ou plusieurs magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire auront reçu, dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice, quelque outrage par parole tendant à inculper leur honneur ou leur délicatesse, celui qui les aura ainsi outragés sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans; Attendu que, par la nature de ses attributions, le maire 'une commune est, dans les opérations de la classification des pro-' riétés imposables, le surveillant légal des intérêts soit de sa commune, it de ses administrés; — Que, pour exercer cette surveillance, il a le roit de se réunir aux commissaires classificateurs pendant le cours de urs opérations; Qu'il est constant que, dans ces opérations des ommissaires classificateurs, les maires se réunissent effectivement à ux pour faire les examens, les vérifications, donner et signer les avis ue ces opérations exigent; - Que, par conséquent, lorsqu'un maire st réuni aux commissaires classificateurs assemblés pour vaquer aux pérations cadastrales, il est dans l'exercice de ses fonctions de maire; » Et attendu que, dans l'espèce, le fait imputé à Baumevielle était d'aoir proféré des injures contre le maire de Saint-Saturnin, à l'occasion e l'exercice de ses fonctions de maire; Qu'il est déclaré, par l'arrêt taqué, que les faits imputés à Baum vielle se sont passés lors de la débération des commissaires classificateurs de la contribution foncière à quelle le maire était présent; Que, dès lors, ces injures ont été aroférées contre le maire lorsqu'il était dans l'exercice de ses fonctions, è qui les rendait punissables des peines correctionnelles portées ar l'art. 222 du C. pén.; Que néanmoins l'arrêt attaqué a conrmé le jugement du tribunal correctionnel de Lodève, qui n'avait prooncé que des peines de simple police par appplication de l'art. 471, 11, du C. pén., en se fondant sur ce que le maire ne faisait point artie des commissaires classificateurs, qu'il n'avait parmi eux ni juri liction ni autorité, et que, par conséquent, les injures contre lui proféées ne l'avaient été ni dans l'exercice ni à l'occasionde ses fonctions de naire: - En quoi cet arrêt a méconnu les attributions légales et néces saires du maire, et, par suite, violé l'art. 222 du C. pén., et faussement ppliqué l'art. 471, § 11, du même code; — CASSE' l'arrêt de la cour oyale de Montpellier, du 22 janv. 1828

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COUR DE CASSATION.

La question de publicité d'un chemin sur lequel un crime a été commis doit-elle étre soumise au jury et non décidée la cour d'assises? (Rés. aff.) C.'inst, crim., art. 357 et 1544.

par

GERVAIS, C. LE Ministère public.

Du 21 février 1828, ARRÊT de la chambre criminelle, M Bailly président, M. Brière rapporteur, par lequel :

Attendu que

• LA COUR, Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocat générali Sur le......., deuxième moyen de nullité, dans le sens et l'acception de l'art. 383 du C. pén., un chemin est `publié lorsqu'il est consacré à l'usage du public, et que tout individu peut librement y passer à toute heure du jour et de nuit, et sans aucune opposition légale dè qui que ce soit: que, dès lors, la question de la publicité d'un chemin sur lequel un crime aurait été commis doit être soumise au jury comme une circonstance aggravante du fait principal, et que le jury est seul compétent pour y statuer;-Sur le troisième.... - REJETTE..

COUR DE CASSATION.

La loi du 6 oct. 1791, qui pose en principe que tout proprié taire a le droit d'affranchir sa propriété DU PARCOURS OU de la vaine páture, s'applique-t-elle aux anciennes provinces (le Dauphiné par exemple) dans lesquelles cette servitude s'acquérait sans titre et par la seule possession immémoriale? (Rés. aff.)

Du moins y a-t-il lieu à distinguer entre les servitudes de cette nature acquises par la possession immémoriale, lors de la promulgation de la méme loi, et celles qui n'é taient pas encore acquises? (Non rés. expł.).

Le droit de pacquerage ou de faire paître les bestiaux après la fauchaison des premières herbes en Dauphiné est-il un simple droit de vaîne páture compris dans la loi du 6 oct. 1791? (Rés, aff.).

LA COMMUNE DE PRESSINS, C. PRAVAZ.

Les habitants de la commune de Pressins (Isère) étaient dans l'usage, de temps immémorial, de mener paître leurs bestiaux dans des prairies dites Bannarelles, à partir du 15 août de chaque année jusqu'au 1er mai de l'année suivante. A la suite d'un parcellaire dressé en 1647 pour cette com→ mune, se trouvait consignée, en forme de note, une déclaration par laquelle a les prud'hommes et estimateurs, prenant en considération le droit des habitants, et statuant sur la réclamation des propriétaires, déchargent ceux-ci du tiers

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