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mais elle ne pouvait poser, en point de droit, qu'il n'est pas permis de lire l'interrogatoire d'un prévenu qui ne figure plus au procès, par la raison que ce prévenu est le père de l'accusé. Cette doctrine est repoussée par le texte et par l'esprit des art. 322 et 341 du C. d'inst. crim., comme la cour l'a jugé par un arrêt de cassation du 27 juin 1823, et par un arrêt de rejet du 8 oct. 1812.-Ce considéré, etc.

Signé FRETEAU DE PÉNY. Du 10 avril 1828, ARRÊT de la chambre criminelle, M. Bailly faisant fonction de président, M. Gary rapporteur, par lequel:

«LA COUR, Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocat

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générals Statuant sur le réquisitoire du procureur général du roi, et adoptant les motifs qui y sont énoncés; CASSE, dans l'intérêt de la

loi. »

COUR DE CASSATION.

L'inscription d'un créancier qui n'a point produit ses titres à l'ordre, et contre lequel la déchéance a été prononcée, conserve-t-elle son effet sur la portion du prix de l'im meuble qui est restée entre les mains de l'acquéreur après l'entier acquittement des bordereaux de collocation? (Rés. aff.)

.

Par suite, ce créancier doit-il étre payé sur le reliquat du • prix, par préférence aux créanciers chirographaires du vendeur, qui ont formé, ainsi que lui, une saisie-arrét entre les mains de l'acquéreur? (Rés. aff.) C. proc. civ., art. 759.

Lorsqu'après la clôture de l'ordre le juge-commissaire a prononcé par une ordonnance la déchéance des créanciers non produisants, et qu'en outre il a cru pouvoir ordonner la radiation des inscriptions de ces créanciers, les créanciers chirographaires du vendeur sont-ils non recevables à se prévaloir de cette ordonnance, qui est à leur égard RES INTER ALIOS ACTA? (Rés: aff.)

LAROCHE-FONTENILLE, C. ESTABEL.

La dame Ducarondelet vendit, en 1812,'plusieurs immeubles sur lesquels ses créanciers avaient fait inscrire leurs bypothèques. Parmi ces créanciers inscrits figurait le sieur Estabel pour une somme de 23,450 fr. On ouvrit un ordre

pour

Ja distribution du prix des immeubles, et sommation fut faite aux créanciers inscrits de produire leurs titres. Le sieur Estabel n'ayant pas produit les siens, une ordonnance du juge-commissaire prononça sa déchéance. Cette ordonnance. porte en outre que l'inscription du sieur Estabel sera rayée. Après l'entier acquittement des bordereaux de collocation délivrés par le juge-commissaire, il est resté dans les mains de l'acquéreur une somme de 17,903 fr. -Le sieur Estabel et les créanciers chirographaires de la dame Ducarondelet forment opposition sur ce reliquat. Le sieur Estabel prétend devoir être payé par préférence aux créanciers chirographaires, en vertu de son inscription. Il soutient que, quoique déchu du droit d'être colloqué dans l'ordre, à défaut de productions de ses titres avant la clôture, il n'a point perdu son droit hypothécaire sur le prix de l'immeuble non distribué; que son inscription conserve sa force sur ce reliquat, et que le juge-commissaire n'a pu en ordonner la radiation, l'art. 759 du C. de proc. ordonnant seulement la radiation des inscription des créanciers non utilement colloqués, et non la radiation des inscriptions, des créanciers non produisants (1); que d'ailleurs les créanciers chirographaires ne peuvent se prévaloir de l'ordonnance du juge-commissaire prononçant la radiation, parce que cette ordonnance est à leur égard

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Le 10 août 1821 jugement du tribunal civil de Valenciennes qui ordonne que le reliquat du prix de la vente sera distribué contribution entre tous les saisissants. par - Appel. Le 30 janv. 1823, arrêt de la cour royale de Douai qui'ordonne que le sieur Estabel sera payé par préférence aux créanciers chirographaires par les motifs suivants: - « Considérant que l'hypothèque est un droit réel qui affecte spécialement l'immeuble au paiement de la créance, et le suit er quelque main qu'il passe: d'où il résulté, enfaveur du créan

(1) L'art. 759 du C. de proc. porte « S'il ne s'élève aucune contestation, le juge commissaire fera la clôture de l'ordre; il liquidera les frais de radiation et de poursuite d'ordre qui seront colloqués par préférence à toutes autres créances; il prononcera la déchéance des créanciers non produisants; ordonnera la délivrance des bordereaux de collocation aux créanciers utilement colloqués, et la radiation des inscriptions de ceux non utilement colloqués.....

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cier hypothécaire, deux droits bien distincts et indépendants; 1° un droit de suite sur l'immeuble, applicable contre l'acquéreur; 2° un droit de préférence sur le prix, relatif à tous autres créanciers ; - Considérant que, si l'exercice de ces droits est soumis à la formalité préalable de l'inscription,, la radiation de l'inscription ne suppose l'extinction de la dette principale qu'à l'égard de l'acquéreur dont elle dégrève la propriété; qu'ainsi la radiation qui peut résulter de la déchéance prononcée par l'art. 759 du C. de proc. contre le créancier non produisant n'a pu entraîner après elle que l'extinction du droit de suite et la libération de l'immeuble entre les mains de l'acquéreur; mais qu'à l'égard du droit de préférence à exercer sur le prix de l'immeuble, comme la déchéance dont il s'agit ne peut être fondée, d'après l'art. 2180 qui détermine les différents modes d'extinction des hypothèques, que sur une présomption de renonciation de la part du créancier à l'exercice du droit, cette présomption ne peut, d'après les principes de la matière, s'appliquer qu'aux personnes à l'égard desquelles a eu lieu le fait dont on la fait résulter; qu'il s'agit d'ailleurs iei d'une disposition toute rigourense, qui, par cela seul, doit être restreinte dans les limites les plus exactes, comme le porte l'adage Odiosa sunt restringenda, et comme céla résulte de cet autre principe, que personne n'est censé renoncer à ses droits, s'il n'y a manifestation expresse du contraire; Qu'ainsi, dans la cause, la présomption, qui a servi de type à la déchéance résultant de ce fait que le créancier n'a point produit à l'ordre, ne peut profiter qu'à ceux qui étaient parties à cet ordre, c'est-à-dire aux créanciers hypothécaires inutilement colloqués, et non certainement aux créanciers chirographaires, à l'égard desquels l'ordre est içi res inter alios acta; —Qu'en en un mot la déchéance n'a d'autre effet que d'arrêter irrévocablement la distribution des deniers faite entre les créanciers produisants; - Considérant que le prix est, en tout comme en partie, la représentation de l'immeuble, et par conséquent le gage des créanciers hypothécaires; que, tant qu'il en existe une portion à distribuer, le créancier hypothécaire peut user de son droit de préférence et en réclamer la distraction à son profit, bien qu'il ait perdu son droit de suite, la radiation n'ayant trait qu'à la purge de l'immeuble,

et le dégrèvement de l'immeuble n'entraînant pas nécessairement la libération du prix; qu'il résulte en effet de la combinaison des art. 757 et 758 du C. de proc. civ., avec les art. 2186, 2195, § dernier, et 2198 du C. civ., qu'un ordre peut s'ouvrir après la clôture d'un ordre; que le créancier qui n'a point encore produit, peut produire ultérieurement; et qu'il n'y a, dans ce cas, déchéance absolue du droit hypothécaire qu'autant qu'il n'existe aucune valeur représentative de l'immeuble ;— Que c'est dans ce sens que doivent être entendues les dispositions des art. 543 du C. de com., et 759 du C. de proc., lesquelles ne peuvent être prises isolément, mais corrélativement avec les dispositions qui les accompa gnent; qu'il résulte même de la différence de ces expressions dont se sert l'art. 759; « Il prononcera la déchéance des créanciers non produisants, et la radiation des inscriptions de ceux non utilement colloqués », expressions répétées en dernier point par l'art. 774 du même code, que la radiation, dans l'esprit du législateur, ne devait avoir lieu, à l'égard des créanciers non produisants, qu'autant qu'ils n'auraient point été colloqués utilement, c'est-à-dire qu'autant qu'il ne resterait plus de deniers à distribuer; → Considérant, d'ailleurs, que les créanciers chirographaires peuvent d'autant moins se plaindre ici, qu'ayant reconnu ou dû reconnaître les inscriptions qui existaient sur l'immeuble de leur débiteur, ils n'ont pu compter sur ce prix lorsqu'ils ont contracté avec lui; - Qu'ainsi, dans la cause, il reste une portion du prix à distribuer; que la saisie-arrêt, loin de changer la nature du prix entre les mains de l'acquéreur, n'a fait que le conserver tel qu'il existait précédemment, et en a empêché au contraire la confusion avec le mobilier du débiteur. »

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Les sieur et dame Laroche-Fontenille, créanciers chirographaires de la dame Ducarondelet, se sont pourvus en cassation contre cet arrêt pour violation des art. 2180 du C. civ., et 759 et 767 du C. de proc. Les demandeurs soutenaient que, d'après les art. 2134, 2135, 2166 du C. civ., et 520 du C. de com., l'hypothèque n'existe que par l'inscription, et que, dès que l'inscription a été rayée, le créancier hypothécaire n'a pas plus de droit qu'un simple chirographaire. La cour royale, ajoutaient les demandeurs, a fait

entre le droit de suite et le droit de préférence une distinction qui est dénuée de fondement. Ces deux droits sont corréJatifs et ne peuvent exister séparément. Si le créancier hypothécaire a un droit dé préférence sur le prix, c'est parce qu'il avait un droit de suite sur l'immeuble. Lorsqu'il a perdu ce droit de suite, à défaut de production de ses titres, il ne peut conserver un droit de préférence sur le prix; ce dernier droit n'étant qu'une conséquence du premier. La cour royale s'est en outre étrangement méprise en opposant aux créanciers chirographaires qu'ils ne pouvaient se prévaloir de l'ordonnance du juge-commissaire prononçant la radiation, parce qu'ils n'avaient point été parties dans l'ordre, car ces créanciers y ont été représentés par leur débiteur.

Les défendeurs ont reproduit le système de l'arrêt attaqué.

(

Le io juin 1828, ARRÊT de la section civile, M. Brisson président, M. Jourde rapporteur, MM. Nicod et Piet avocats, par lequel:

LA COUR, Sur les conclusions contraires de M. Cahier, avōcat-général; Après avoir délibéré dans la chambre du conseil; - Attendu que l'effet unique de la déchéance prononcée par l'art. 759 du C. de proc. contre le créancier hypothécaire inscrit qui néglige de produire à l'ordre est de faire perdre à ce créancier le droit d'attaquer les collocations faites en son absence; Que, si cet article, après avoir parlé de la délivrance des bordereaux de collocation aux créanciers utilement colloqués, a ordonné la radiation des inscriptions de ceux non utilement colloqués, cela ne peut s'entendré que des créanciers produisants qui n'ont pu être colloqués utilement par insuffisance de fonds, mais que cet article ne dit pas que les inscriptions des créanciers non produisants seront annulées et rayées par suite de la déchéance qu'ils ont encourue; qu'à défaut d'un texte positif à cet égard, on ne peut re. fuser à ces inscriptions leur effet tant qu'il reste entre les mains de l'acquéreur, où à la caisse des consignations, une portion des deniers à distribuer après l'entier acquittement des bordereaux de collocation, et tant que l'acquéreur ou adjudicataire ne justifie pas du paiement de la totalité de son prix, conformément aux dispositions de l'art. 774 du mêne code;

»Sur le deuxième moyen, —Attendu que l'ordonnance du juge-commissaire qui, par le seul effet de la déchéance encourue par le sieur Estabel, a prononcé la radiation de son inscription, n'a pas été rendue avec le sieur Clermont de Gallerande que los demandeurs en cassation

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