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me à leurs héritiers, porte qu'il sera statué par une loi particulière sur l'exécution de cet article, et sur les moyens de faire jouir du bénéfice qu'il assure les héritiers et ayant-cause des titulaires, on ne peut néan- ̧ moins en induire que, jusqu'à la promulgation de la loi annoncée, les héritiers des titulaires, non plus que les titulaires, n'aient eu qu'une expectative de droits; que, le droit étant consacré, la loi antérieure ne pouvait parler que du mode de mise à exécution, et qu'il est de notoriété que les héritiers des titulaires, de même que les titulaires, sont ádmis à user de la faculté de présentation qui leur est concédée;

- » Considérant qu'il est avoué de toutes parties que, par convention do 21 av. 1825, la veuve Pinard, en qualité de légataire à titre universel de tout le mobilier de son mari, s'est engagée envers le sieur Bugnottet père à présenter à l'agrément du roi, pour remplir les fonctions de notaire à Marnay, Bugnottet fils, appelant, et ce moyennant une. somme de 3,000 fr.: Qu'à la vérité le sieur Bugnottet fils n'était pas âgé de 25 ans, et que cet âge, exigé par les lois sur le notariat, ne devait s'accomplir qu'en mars 1826, mais que cet obstacle n'étant que temporaire, on ne peut arguer de nullité la convention comme ayant pour objet une chose impossible;

-

» Considérant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi;--Que la veuve Pinard, propriétaire de l'office depuis 1818, par le fait de son auteur, sans que celui-ci eût déboursé une somme quelconque pour obtenir la présentation de l'héritier du titulaire, devait apporter la plus exacte bonne foi dans l'exécution du traité du 21 av. 1825: Qu'elle n'établit par aucune pièce que l'autorité ait refusé d'agréer ce traité et lui ait imposé, à peine de déchéance, l'obligation de présenter un autre sujet à l'agrément du roi; Qu'à la vérité elle proteste, dans le traité du 22 juin 1825, souscrit avec le sieur Perrol. qu'elle n'entend porter aucune atteinte aux droits du sieur Bugnottet. mais que, dans le fait, elle articule et fournit la preuve que le sieur Bugnottet n'atteindra l'âge de 25 ans qu'en mars 1826; que dès lors elle a, par son propre fait, contribué autant qu'il était en elle à faire hâter la nomination et fixer la préférence en faveur dudit sieur Perrot;-Qu'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause, et notamment de ce que Perrot n'a été institué qu'en fév. 1826, que le deuxième traité a été souscrit sans nécessité par la veuve Pinard et sans antre motif que l'augmentation de prix; et que, sans cet acte, le sieur Bugnottet eût obtenu l'office de Pinard par le fait de retarder d'un mois de plus l'institution; que la convention n'ayant pas été exécutée par la veuve Pinard avec la bonne foi qu'exigeait son accomplissement, elle est tenue de réparer le préjudice resscnti par le sieur Búgnottet; que la fixation portée aux deax traités fournit une base qui rend l'expertise inutile; qu'il y a lieu

dès lors de les fixer à 4,000 fr.; — A MIS et MET le jugement au néant; émendant, etc. »

COUR D'APPEL DE BOURGES.

Si, pendant l'instance en séparation de biens, la faillite du mari est déclarée, faut-il appeler au jugement de séparation les syndics ou agents de la faillite? (Rés. aff.) Toutefois, ce défaut de formalité ne peut-il être opposé par les créanciers que dans le délai d'un an, art. 872 et 873 du C. de proc.? (Rés. aff.)

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aux termes des

Dans le cas ci-dessus posé, la femme doit-elle diriger ses poursuites, non seulement contre son mari, mais encore contre les agents ou syndics de la faillite, sans qu'elle puisse opposer que les agents n'avaient pas accepté leur mission? (Rés. aff.)

LA DAME LAFETA, C. CREUZET.

Du 24 mai 1826, ARRÊT de la cour de Bourges, première chambre, M. Sallé président, MM. Fravaton et Mayet-Genetry avocats, par lequel:

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LA COUR, Sur les conclusions de M. Torchon, avocat général; Considérant, sur la première question, que l'action en séparation de biens a pu être formée contre le mari seul, puisqu'il jouissait alors de tous ses droits; Qu'à la vérité sa faillite ayant été déclarée le 16 janv. 1822, et le jugement de séparation prononcé seulement le 1er av. suivant, il était nécessaire d'y appeler les syndics, ou au moins des agents de la faillite, puisque le mari ne pouvait disposer de sa fortune qu'avec le concours de ses créanciers;

>> Mais qu'aux termes de l'art. 873 du C. de proc. civ., les créanciers n'ont qu'un an pour attaquer les formalités exigées pour le jugement de séparation, et qu'ils en ont laissé écouler près de deux sans rien dire; — Qu'au surplus ce ne sont pas même les syndics qui en font la critique, mais un créancier isolé;

Considérant, sur la deuxième question, qu'aux termes de l'art. 1444 du C. civ., un jugement de séparation est nul, s'il n'a pas été exéeuté, ou du moins s'il n'y a pas eu, dans la quinzaine, de poursuites pour son exécution; Qu'on trouve bien sous la date du 15 av. 1822, c'est à-dire dans les quinze jours, un commandement au mari de payer ce qui était dû à la femme pour ses droits, et même les dépens auxquels il avait été condamné; - Mais que depuis trois mois il avait été déclaré en faillite et des agents nommés; que tait contre lui et les agents ou syndics que les poursuites devaient être

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dirigées, et que ce commandement est nul: Qu'en vain la femme oppose que les agents n'avaient pas accepté leurs missions; que c'était à elle à poursuivre leur acceptation; en cas de refus, en faire nommer d'au tres, et enfin à prendre toutes les mesures nécessaires pour la régularité des poursuites à fin d'exécution; - Que, d'un autre côté, le commandement du 15 av. est le seul acte produit; qu'on ne voit depuis aucune poursuite de la femme, si ce n'est son opposition à la saisie en expropriation des biens du mari, faite non par les syndics, mais par un créancier; Qu'ainsi le jugement est nul à défaut d'exécution; — DIT qu'il a été bien jugé par le jugement dont est appel: déclare la sentence de séparation nulle, à défaut de poursuite dans les délais voulus par la loi..

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COUR D'APPEL DE NISMES.

Lorsqu'il n'a point été constaté par écrit qu'un gage dont la valeur excède 150 fr. a été remis par un débiteur à son créancier, celui-ci peut-il étre poursuivi correctionnellement comme prévenu d'avoir détourné ce gage à son profit, et la preuve testimoniale est-elle admissible pour établir cet abus de confiance? (Rés. nég.) C. civ., art. 1541 et 1923.

MALACHAU, C. Vedel.

Sur la plainte de la dame Malachau, le sieur Vedel a été cité, à la requête du ministère public, devant le tribunal correctionnel de Nismes, comme prévenu d'avoir détourné à son profit plusieurs bijoux qui lui avaient été remis en gage par la plaignante. — Le sieur Vedel a soutenu qu'il n'avait point prêté sur gages; que, le fait du dépôt n'étant pas établi par écrit, et la preuve testimoniale n'étant pas admissible, attendu que la chose prétendue déposée serait d'une valeur de plus de 150 fr., il y avait lieu de le renvoyer de la plainte. Jugement qui accueille cette défense.

Appel de la part du procureur du roi. S'il s'agissait de prouver la violation d'un dépôt, disait ce magistrat, il est certain que, le fait du dépôt n'étant pas établi par écrit, et la valeur de la chose déposée excédant 150 fr., la preuve testimoniale ne pourrait être admise. La jurisprudence, fondée sur la disposition de l'art. 1923 du C. civ., est constante sur ce point (1).

(1) Voy. t. 2 1814, p. 16; t. 3 1815, p. 175; t. 1er 1824, p. 365; nouv. éd., t. 15, p. 690, et t. 17, p. 3o3.

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Mais il s'agit dans l'espèce d'un gage remis pour sûreté du paiement d'une créance. Le gage est régi par des dispositions particulières (C. civ., art. 2073 et suiv.), et celles relatives au dépôt ne lui sont pas applicables. Dès lors, devant la police correctionnelle, la preuve testimoniale du détournement du gage est admissible, bien que la valeur du gage excède 150 fr.

Le 29 février 1828, ARRÊT de la cour royale de Nismes, chambre des appels de police correctionnelle, M. Thourel président, M. Fargeon avocat, par lequel:

• LA COUR, auditeur,

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Sur les conclusions de M. Delablanque, conseillerAttendu qu'en matière de gage comme en matière de dépôt, la preuve testimoniale n'est point admissible lorsque la valeur du gage excède 150 fr.; que, sous ce rapport, le gage est régi par les mêmes principes que le dépôt; que, par suite, les premiers juges ont bien jugé, en refusant d'admettre les témoignages proposés par le ministère public pour établir le fait d'abus de confiance dont se plaint Marie MaJachau; que c'est vainement que, pour échapper à cette conséquence, on dit à l'appui de l'appel que la valeur des objets prétendus donnés en nantissement à Vedel n'est pas déterminée; que l'audition des témoins aurait établi qu'elle n'excédait pas 150 fr. : d'où suit que le tribunal aurait mal jugé en refusant cette audition; qu'il suffit de l'énumération des objets que la femme Malachau prétend avoir mis en gage, pour être ́convaincu que leur valeur excède 150 fr.; que c'est ainsi que les premiers juges l'ont pensé, et que rien ne peut établir le contraire aux year de la cour, qui, dans cet état, doit adopter les motifs qui les ont déterminés; Par ces motifs, CONFIRME le jugement dont est appel.

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COUR D'APPEL DE BESANÇON.

S.

A défaut de titres qui justifient la solvabilité de la caution offerte en justice (particulièrement en matière de surenchère), la valeur des immeubles possédés par la caution peut-elle étre constatée par experts ? (Rés. aff.)

BENOIT-JEANIN, C. TUMEREL.

La dame Benoit-Jeanin avait acquis un immeuble. Le sieur Tumerel forme une surenchère, et présente pour caution le sieur Gauthier. La caution est contestée. Alors Tumerel demande la nomination d'experts pour estimer les biens du sieur Gauthier, à l'effet d'établir sa solvabilité. La dame Benoit-Jeanin soutient que la solvabilité de la caution ne peut être établie que par titres.

Sur ce débat, le 24 août 1827, jugement du tribunal de Saint-Claude qui, sans s'arrêter à ce moyen, ordonne que la valeur des immeubles de Gauthier sera constatée par experts: . - Considérant que, soit que l'on fasse l'application dans la cause de l'art. 832 du C, de proc. civ., combiné avec l'art. 518 du même code, soit que l'on applique l'art. 832 seul, le surenchérisseur doit justifier par titres que la caution qu'il présente possède des immeubles suffisants pour garantir sa solvabilité; mais que le législateur n'a pas voulu et n'a pu vouloir que dans tous les cas l'on constatât par titre la valeur de ces immeubles, parce que le plus souvent cette preuve deviendrait impossible; par exemple, si la caution tient de ses ancêtres une fortune considérable, elle justifiera par titres anciens, par des partages de famille, qu'elle possède des domaines très étendus; mais si on lui conteste la valeur de ces domaines, comment justifiera-t-elle qu'elle s'élève à la somme exigée pour le cautionnement? Si la caution, comme dans l'espèce, a acheté un héritage pour y faire des constructions, et qu'elle y élève un bâtiment d'une valeur considérable, elle établira par titre le prix du sol; mais comment constaterat-elle la valeur de l'édifice qu'elle a construit?-Considérant que ces réflexions, basées sur la saine raison et la justice, doivent déterminer les magistrats à user des moyens que la loi leur confère pour obtenir une juste appréciation des immeubles dont la valeur est contestée; -Considérant que l'on est d'autant plus déterminé à adopter ce mode dans l'espèce, que, par des conclusions signifiées, la femme Jeanin avoue que la maison appartenant au sieur Gauthier peut être évaluée à 50,000 fr., tandis que le prix d'acquisition ne s'élève. qu'à 23,000 fr., ce qui prouve que, par ses constructions, le sieur Gauthier en a considérablement augmenté la valeur.Appel.

Du 1er décembre 1827, ARRÊT de la cour de Besançon, chambre temporaire, par lequel:

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LA COUR,-Attendu que les tribunaux peuvent, avant faire droit. ordonner toutes les justifications qu'ils jugent utiles; Que la solvabilité de la caution offerte par l'intimé était contestée devant les premiers juges; — Qu'il n'est point établi en ce moment qu'elle soit suffisante: -Que c'est alors le cas d'adopter les motifs du jugement dont est appel; -CONFIRME, etc. »

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