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caux pour l'irrigation de leur pré appelé le Pré-Marais qu'à titre de servitude:

•Attendu que l'arrêt de la cour royale de Metz qui a maintenu et consacré cette servitude n'a viclé ni pu violer aucune loi en jugeant aussi, dans l'intérêt du propriétaire de la fontaine et dans l'intérêt de la propriété, qu'une servitude limitée à un objet spécial devait être réglée miablement ou par experts; que cet arrêt concilie, dans le sens de l'art. 641 du C. civ., les deux intérêts qui étaient en présence et en opposition; — Que, dans l'espèce de la cause, l'arrêt peut être justifié sans xaminer si les art. 644 et 645 du méme code étaient ou non applica

bles;

que ce même arrêt ne s'est d'ailleurs nullement fondé sur ces deux rticles, puisque, d'une part, il considère le droit de propriété, et de autre, le droit de servitude, comme étant établis tous les deux sur une Feale et même chose, se modifiant l'un par l'autre, mais sans que l'un les deux puisse éteindre ou détruire l'autre; — REJETTE. »

COUR DE CASSATION.

S.

La disposition de l'art. 1184 du C. civ., qui accorde à toute partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté le droit de demander la résolution du contrat AVEC DOMMAGES ET INTÉRÊTS, s'applique-t-elle même au cas prévu par l'art. 546 du C. de com., où l'assuré, en cas de faillite de l'assureur, peut demander directement CAUTION OU LA RÉSOLUTION DU CONTRAT, et alors que l'assuré n'a pas fait usage de cette dernière faculté ? (Rés. aff.) C. civ., art. 1184, 1382 et 1383.

LES SYNDICS DUPIN DE VALÈNE, C. MILLE.

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En 1821, le sieur Mille, propriétaire d'une filatare, l'aait fait assurer contre l'incendie pendant cinq ans par la compagnie Dupin de Valène. Cette compagnie ayant fait aillite en 1822, Mille cessa de payer la prime convenue. Cependant il ne fit pas usage de l'option que lui accordait art, 346 du C. de com., et qui consistait en ce qu'en cas de illite de l'assureur, l'assuré pouvait demander ou une cauion où la résiliation de son contrat. Mais il se fit réassurer ar une autre compagnie. En 1825, les syndics de la failite l'assignèrent en paiement des primes échues depuis le 11 ept. 1822, jour de la faillite. Mille conclut alors à la résoution de son contrat et à des dommages et intérêts. —Le 16

août 1825, jugement du tribunal de Lille qui statue en ces termes : « Considérant, en droit, que l'assurance contre l'incendie peut être assimilée au contrat d'assurance mariti me;-Qu'aux termes de l'art. 346 du C. de com., quand l'assureur tombe en faillite, lorsque le risque n'est pas encore fini, l'assuré a la faculté de demander caution ou la résiliation du contrat ; - Considérant que, dans l'espèce, le sieur Auguste Mille n'a, lors de la faillite de la compagnie d'assurance Dupin de Valène, ni demandé caution ni la résiliation du contrat intervenu entre elle et lui, que, dès lors, le sieur Mille, par l'effet de la faillite, n'a pas été délié de son obligation; - Attendu néanmoins, en fait, que la compagnie dont il s'agit a trompé les assurés par de fallacieuses et vaines promesses;-Qu'au lieu de présenter la solvabilité qu'elle annonçait, elle s'est en peu de temps trouvée dans la néces sité de manquer à ses engagements et de faire faillite; qu'ainsi elle a mis le sieur Mille dans la position de faire réassurer son mobilier industriel et ses marchandises par une autre compagnie, à l'effet d'être certain de toucher la valeur entière de l'objet assuré en cas de sinistre; que, d'ailleurs, l'assurance Dupin de Valène, par suite de sa faillite, ne présente pas l'avantage d'une diminution progressive de primes, diminution promise aux assurés par la police; qu'enfin les syndics, en ne réclamant pas les primes aux époques stipulées par le contrat, ont eux-mêmes donné lieu aux assurés de penser qu'il importait aux intérêts de ceux-ci de faire garantir leurs propriétés par d'autres compagnies ; - Qu'ainsi la faillite Dapin de Valène occasione un véritable dommage à Auguste Mille.....;-Le tribunal, en donnant acte aux syndics de la faillite de la compagnie d'assurance Dupin de Valène de leur consentement à la résiliation demandée par Auguste Mille du contrat intervenu entre elle et lui, le 11 sept. 1821, déclare ledit contrat résolu; condamne le sieur Mille à payer entre les mains desdits syndics la somme de 580 fr. 80 C pour primes d'assurances échues depuis le 11 sept. 1822 jusqu'au 27 juil. dernier; Et faisant droit à l'égard de la demande réconventionnelle en dommages et intérêts formée par Auguste Mille, condamne lesdits syndics à lui payer la somme de 600 fr. pour dommages et intérêts résultant de l'inexé

ution des promesses faites, et de la double assurance occa ionée par le fait de l'insolvabilité de ladite compagnie, déDens compensés entre les parties. »

Appel principal par les syndics, et appel incident du sieur Mille. Le 23 fév. 1826, arrêt confirmatif de la cour royale le Douay, ainsi conçu :-« Attendu, sur la première question relative à la résolution du contrat), qu'il faut, dans les conrats synallagmatiques, distinguer les clauses résolutoires qui out exprimées au contrat, et celles qui, comme dans l'esèce, ne sont que sous-entendues; - Que, quant aux premièes, la résolution s'opère de plein droit, et qu'elles ont même, ar leur nature, l'effet d'amener de suite la résolution du ontrat, taut pour le passé que pour l'avenir; qu'il n'en est as de même quant aux secondes; que celles-ci n'opèrent pas a résolution de plein droit ; qu'elles laissent subsister le conrat aussi long-temps que la résolution n'a point été demanée; qu'en un mot elles n'opèrent que pour l'avenir, sans inluer sur le passé;,-Que, comme au cas actuel la résolution l'a point été stipulée pour l'événement de la faillite, la réolution n'a pu être demandée et n'a été demandée que sur e fondement des dispositions des art. 1184 du C. civ. et 346 lu C. de com.; Mais que, dans l'application de ces deux rticles, en cas de faillite soit de l'assuré, soit dé l'assureur, a résolution du contrat d'assurance ne s'opère pas de plein froit; que cette résolution doit donc être demandée et prooncée en justice; qu'il suit de là que, tant qu'elle n'est point lemandée, l'obligation subsiste ; qu'ainsi la demande en paicnent de la prime est fondée, et que les premiers juges ont sien fait d'en ordonner le paiement; - Attendu, sur la seonde question (relative aux dommages et intérêts), que les lommages et intérêts résultants de la résolution du contrat, els qu'ils ont été indiqués par les premiers juges, sont dus à intimé; mais qu'indépendamment de cela, on lui en doit pour le dommage que lui a occasioné la faillite même; qu'il est constant que ce n'est point par un excès de prévoyance que 'intimé s'est fait réassurer en décembre 1822; Qu'il n'en agi ainsi que parce que, voyant la compagnie Dupin en aillite, il a dû penser que, si un sinistre arrivait à son atelier de filature, il ne pourrait en être couvert par cette compagnie; qu'il s'est donc vu dans la nécessité absolue de se faire

réassurer, et que, si par là il se trouve exposé à payer aujourd'hui une double prime, c'est à la faillite de la compa gnie Dupin qu'il faut en attribuer la cause; que c'est donc cette compagnie à l'indemniser à cet égard; que vainement on objecte qu'avant de se faire réassurer il aurait dû deman der la résolution du contrat ; qu'il y a de sa faute de ne point l'avoir fait; mais qu'il est de la dernière évidence que l'intimé a agi de la meilleure foi; et que, du reste, on pent d'autant moins argumenter de cette circonstance que le manquement d'avoir fait la réassurance avant la demande en resolution n'a point porté le moindre préjudice à la compagnie Dupin; qu'ainsi on ne peut s'en plaindre; qu'il n'en est pas de même de la faillite de la compagnie Dupin, qui a occa sioné un tort réel à l'intimé; que, dès lors, l'indemnité lui est due pour la prime de réassurance; - Attendu que cettè indemnité jointe aux dommages et intérêts procédant de la résolution du contrat a été sagement arbitrée les par premiers juges, et qu'on ne peut modifier leur jugement sur point, etc.; adoptant, au surplus, les motifs des premier juges, confirme, etc. »>

Pourvoi des syndics, fondé sur les moyens suivants:

Que l'art. 346 du C. de com., directement applicable au assurances maritimes, le soit également, et par parité de raison, aux assurances terrestres, c'est ce qui est hors de dou te; mais alors il faut le prendre avec toutes les conditions ri goureuses de rédaction et de forme qui lui sont propres. L'assuré, en cas de faillite de l'assureur, selon cet article, a une option. Il peut persister, si telle est sa volonté, dans l'en gagement pris, moyennant une caution, ou demander la ré siliation du contrat. - Telle est donc la nature de son droit, que par là même qu'il est exprimé d'une manière limitative par la loi, il est placé hors des termes du droit commun, et que, faisant usage de ce droit tel qu'il est établi, c'est-àdire optant conformément à l'art. 346, l'assuré a réellement fait tout ce qu'il était en son pouvoir de faire, et est non recevable ensuite à demander, sous prétexte de dommages et intérêts, l'application des art. 1184, 1382 et 1583 du C. civ., uniquement conçus pour les cas généraux. Les dommages et intérêts à son égard se trouvent nécessairement compris dans l'option qui lui est réservée par la loi. Que s'il né

--

lige de faire cette option, il est non recevable encore, et ar les même raisons, à recourir aux dispositions générales u droit: car il doit s'imputer de n'avoir pas suivi les voies péciales que la loi lui avait tracées.--Au surplus, l'art. 1184 appose, dans sa disposition relative aux dommages et inté êts, que c'est par le fait volontaire de l'une des parties que e contrat n'a pas reçu son exécution, tandis que la faillite st évidemment un fait indépendant de leur volonté. Enfin, n principe, tant qu'on n'avait pas demandé la résiliation de a première assurance, elle subsistait, car elle ne pouvait se ésoudre de plein droit: la condition des parties restait donc oujours la même; et, dans les propres termes de l'art. 1184 la C. civ., il fallait dire que les dommages et intérêts ne pouaient être dus que par une mise en demeure.

Aux yeux de la loi, comme aux yeux de la justice, une réassurance dans cet état de choses était donc un acte isolé lu sieur Mille, frustratoire en soi, puisqu'il laissait subsister le premier engagement, et, sous aucun rapport, il ne pouvait être pris pour base de dommages et intérêts. — Mais un Argument plus décisif encore se tirait de l'intérêt des tiers. Comment concevoir en effet qu'il fût au pouvoir de quelques créanciers d'une faillite de se placer, par leur propre volonté, et sous de vains prétextes de dommages et intérêts, en dehors des droits communs à tous les créanciers, et comme dans une espèce de classe privilégiée non reconnue par la loi? Il était, au contraire, dans les termes et dans l'esprit de cette même loi que tous, sauf ceux qui pouvaient se prévaloir de légitimes préférences, fussent soumis également à des pertes qui leur étaient communes.

La scule question grave à examiner, répondait le défendeur, consiste à savoir si, en principe, et indépendamment des dispositions explicites de l'art. 546 du C. de com., des dommages et intérêts peuvent être encore réclamés lorsqu'un dommage a été réellement causé par le fait de la partie qui. n'a pas rempli son engagement. Or c'est ce qui ne saurait faire la matière d'un doute. L'art. 546 du C. de com. n'est pas conçu dans une forme limitative, comme on l'a prétendu: il prévoit le cas de faillite, accident qui, dans les termes généraux du droit, ne change en rien la condition des contractants; et, dans sa sage prévoyance, il consacre, en faveur

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