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de l'assuré, une double faculté qui consiste à demander une caution ou la résolution de son contrat. Cette disposition est bien plutôt extensive que limitative, car elle offre à l'assuré des moyens qu'il ne trouvait pas dans le droit commun, de pourvoir à sa sûreté; mais résulte-t-il de là une déroga-, tion aux principes généraux, quant aux dommages et intérêts? Nullement: les dommages et intérêts sont complétement distincts de ce qui fait l'objet propre de l'art. 346 du C. de com., et, dès lors, subsistent dans toute leur force les dispositions précises des art. 1184, 1382 et 1585 du C. civ., relatives aux dommages et intérêts. Quant à l'objection que certains créanciers se présenteraient, contre la lettre et l'esprit de la loi, comme créanciers privilégiés de la faillite, alors que tous doivent subir également les suites de ce malheur commun, elle est sans fondement. Le dommage causé par la faillite à tous les créanciers est un fait qui leur est ⚫ commun à tous, sans doute, et qui ne donne pas lieu à des dommages et intérêts. Mais tous les créanciers ne sont pas de la même condition; il peut d'ailleurs arriver que le failli luimême se soit exposé par des faits qui lui sont personnels, et! vis-à-vis de quelques uns d'entre eux seulement, à des condamnations en dommages et intérêts: comment soutenir, dans ce cas, que les dispositions générales de la loi ne recevront pas leur application? A la vérité, pour maintenir l'égalité entre eux, dans l'espèce, les dommages et intérêts nese. ront payés que proportionnellement aux dividendes. Cette con sidération fait tomber l'objection tirée de la prétendue distinction introduite, sans motifs, entre les créanciers.—Enfin, le principe des dommages et intérêts une fois admis, la quotité n'est plus qu'une question de fait qui échappe à la censure de la cour de cassation.

Da 1er juillet 1828, ARRÊT de la chambre civile (après délibér.), M. Henrion de Pansey premier président, M. Zangiacomi rapporteur, MM. Scribe et Nicod avocats, par lequel:

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« LA COUR, Sur les conclusions contraires de M. Cahier, avocat-général; Considérant que tout dommage fait à autrui exige unc réparation de la part de celui qui l'a causé; Que ce prin cipe est consacré par les art. 1382, 1585 et 1184; Qu'il s'appli que, comme toutes les dispositions fondées sur l'équité naturelle, nou

ulement aux matières régles par le C. civ., mais à celles soumises à es lois spéciales, à moins que ces lois n'y dérogent expressément; — ne l'art. 346 du C. de com. et les lois sur les faillites ne renferment acune dérogation à ce principe; qu'ainsi l'arrêt qui l'a pris pour règle décision est inattaquable en droit; — Qu'il l'est également dans disposition qui reconnaît le dommage éprouvé par Mille, l'arrêt ne résentant sous ce rapport qu'une décision de fait, dont les motifs, quels a'ils soient, ne peuvent être soumis à la censure de la cour; RE

TTE.

A. M. C.

-

COUR DE CASSATION.

'a-t-il connèxité entre le délit de contravention au règlement sur les épizooties et le faux commis dans un certificat de maire pour dissimuler cette violation? (Rés. aff.) orsque, malgré cette connexité, la chambre des mises en accusation, et, par suite, la cour d'assises, n'ont statué que sur le faux, l'acquittement de l'accusé empêche-til de reprendre la poursuite pour violation des règlements sur les épizooties, quand même cette action n'aurait pas été réservée au ministère public? (Rés. nég.) C. inst. crim., art. 360 et 561.

MINISTÈRE PUBLIC, C. BUGNET.

Da 28 février 1828, ARRÊT de la chambre criminelle, M. Bailly président, M. Mangin rapporteur, par lequel:

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LA COUR, Sur les conclusions de M. Fréteau, avocat-général; -Vu l'art. 560 du C. d'inst. crim., portant : « Toute personne acquittée légalement ne pourra plus étre prise ni accusée à raison du même fait. »;Attendu que, par ordonnance du tribunal d'Arbois, en date lu 10 fév. 1827, Bugnet et Laplace ont été mis en prévention et renoyés devant la chambre d'accusation à raison 1o d'un délit de violaion des règlements concernant les épizooties, pour avoir soustrait deux œufs à la prohibition de sortie et de vente; 2° d'une altération par eux commise sur un certificat du maire de la commune de Darbonnay; que ces deux faits étaient connexes, puisque l'altération du certificat n'avait été commise que pour dissimuler la violation de règlement qui faisait l'objet du premier délit; qu'aussi ces deux faits avaient été compris dans l'ordonnance de prise de corps décernée en conséquence de l'ordonnance de mise en prévention; qu'au lieu de statuer sur ces deux faits, la chambre d'accusation, contrairement à l'art. 226 du C. d'inst. crim., ne s'est occapée que du crime de faux; que la mise en accusation qu'elle a prononcée n'a porté que sur ce crime; qu'elle a gardé le silence le plus absolu

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sur le délit de contravention aux règlements sur les épizooties; qu'en transcrivant même dans son arrêt l'ordonnance de prise de corps decernée par les premiers juges, elle en a retranché la partie relative à ce délit; Que les questions posées au jury, ses déclarations, l'ordonnance d'acquittement qui en a été la suite, n'ont eu pour objet que le crime de faux; Qu'il résulte de là que la prévention du délit de vio

lation des règlements est restée entière;

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Qu'à la vérité on doit conclure de l'ordonnance d'acquittement que les prévenus n'ont point commis un crime de faux pour parvenir à sous traire deux bœufs à la prohibition de sortie et de vente; mais qu'il n'en résulte pas que ces bœufs ne sont point sortis, ni qu'ils n'ont point été vendus contrairement aux règlements; Qu'ainsi, en poursuivant les prévenus en raison du délit de violation des règlements, le procureur du roi d'Arbois n'a point donné à juger le même fait que celui dont ils avaient été acquittés; qu'il s'est agi au contraire d'un fait différent qui se trouvait compris dans l'ordonnance de mise en prévention, et sur lequel on n'avait rien statué : D'où résulte qu'en déclarant le ministère public non recevable dans son action, le jugement attaqué a fait une fausse application de la maxime Non bis in idem et de l'art, 560 da C. pén.:

» Attendu que la seconde fin de non recevoir opposée à la poursuite, que le jugement attaqué a fondée sur ce que la chambre d'accusation la cour d'assises n'ont point réservé au ministère public le droit de poursuivre à raison du délit de violation des règlements, ne saurait être admise; Qu'en effet, l'action du ministère public ne peut être subor donnée à des réserves de ce genre;-Que celles même dont parle l'art 361 du C. d'inst. ne sont nécessaires que pour autoriser le président de la cour d'assises à décerner des inandats contre l'individu acquitté de l'accusation, et qui, dans le cours des débats, a été inculpé sur un autre délit; mais qu'elles ne sont nullement exigées pour autoriser le mi nistère public à poursuivre à raison de ce nouveau délit; Que d'ail leurs, dans l'espèce, l'action publique trouvait une base légale dans l'ordonnance de mise en prévention;

» Attendu que, cette ordonnance ayant déclaré qu'il existait contre les prévenus des indices suffisants du délit de contravention aux règlements sur les épizooties, la chambre d'accusation n'ayant pas attribué la connaissance de ce délit à la cour d'assises, et le crime auquel il était connexe étant irrévocablement jugé, il rentrait nécessairement alors dans la compétence du tribunal correctionnel; qu'ainsi le procureur du roi d'Arbois a procédé régulièrement en faisant citer les prévenus; - Par ces motifs, Casse et ANNULE le jugement du tribunal des appels de po lice correctionnelle de Lons-le-Saulnier, en date du 4 janv. dernier.▪

COUR DE CASSATION.

Lorsqu'une convention synallagmatique, et spécialement un bail, a été rédigée en double, signée par les parties, mais non datée, et que les deux doubles ont été laissés en la possession de l'un des contractants, celui-ci peut-il étre forcé à se dessaisir d'un original et à le remettre à l'autre partie avant l'accomplissement de certaines conditions préalables qui auraient été convenues en dehors de l'acte? (Rés. nég.) C. civ., art. 1282, 1154, 1163, 1353 et 1541.

L'arrêt qui le juge ainsi, d'après l'appréciation des circonstances de la cause, a-t-il pu violer les dispositions du code civil relatives à l'effet et à la preuve des obligations? (Rés. nég.)

RÉMION, C. LES HÉRITIERS BIDAULT.

Le 16 juin 1820, bail pour 9 années, par la dame veuve Bidault à la demoiselle Rémion, d'une maison sise à Paris. Cet acte, daté, signé et enregistré, recevait son exécution, lorsqu'au mois de décembre 1822, les parties firent un nouveau bail pour 9 ans, qui devaient commencer le 1er juil. 1829. Celui-ci fut fait double et signé des deux parties contractantes, mais la date resta en blanc, et les deux origi naux demeurèrent entre les mains de la propriétaire.

En 1823, décès de la veuve Bidault. A la levée des scellés, on trouva les deux doubles du bail de 1822, qui furent compris dans l'inventaire. - Demande de la demoiselle Rémion, contre les héritiers, à fin de remise dans ses mains de l'un de ces doubles. Les héritiers répondirent que le contrat devait être considéré comme non avenu, aux termes de l'art. 1282 du C. civ., puisque la demanderesse avait remis volontairement à la dame Bidault celui des deux originaux qu'elle. aurait dû garder si les parties eussent entendu exécuter le bail; qu'au surplus, ce bail devait être soumis à d'autres charges et conditions 'que celles qui s'y trouvaient exprimées, et qu'ainsi la convention rédigée par les parties et restée sans date n'avait pas été parfaite et définitive.

Le 31 mars 1824, jugement du tribunal civil de la Seine qui ordonne que les héritiers Bidault remettront à la demoiTome IIIe de 1828. Feuille 29°.

elle, par

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selle Rémion le double réclamé « Attendu qu'il résulte des faits et circonstances de la cause, ainsi que des explications données par les parties elles-mêmes, que, dans le courant du mois de décembre 1822, il a été fait double, entre la demoiselle Rémion et la dame Bidault, un bail, aux conditions y exprimées, de la maison dont il s'agit; —Que, si la date de ce bail, dont les deux doubles sont représentés, est restée en blanc, il ne s'ensuit pas qu'il soit nul; -- Que, si ce bail, fait double et signé des deux parties contractantes, eût dû porter d'autres charges que celles qui y sont exprimées, elles y auraient été insérées avant l'apposition des signatures; - Que, si les deux doubles du bail ont été trouvés sous les scellés et inventoriés après le décès de la dame Bidault, il ne faut pas en conclure, comme le prétendent ses héritiers, qu'il doit être regardé comme non avenu, en y appliquant les dispositions de l'art. 1282 du C. civ., qui ne sont applicables qu'aux actes unilatéraux, cette circonstance, d'après les explications données à l'audience, n'étant due qu'à l'intimité et à la confiance qui existaient entre les parties;Qu'enfin, s'il n'en eût pas été ainsi, les deux doubles auraient été anéantis, les signatures auraient été biffées, et la demoiselle Rémion n'aurait pas laissé à la dame Bidault la faculté exclusive de pouvoir la contraindre à l'exécution de cette convention synallagmatique, tandis qu'elle aurait été dans l'impossibilité d'user de la même faculté contre cette veuve.»

Sur l'appel des héritiers Bidault, et le 20 déc. 1824, arrét infirmatif de la cour royale de Paris, qui, << Attendu qu'il résulte des circonstances de la cause que l'exécution du bail dépendait d'une condition que la fille Rémion dénie et refuse d'exécuter, déclare nul le bail et déboute la demoiselle Rémion de sa demande à fin de remise de l'un des deux origi

naux. >>>

Pourvoi de la demoiselle Rémion. L'arrêt attaqué, disaiton pour elle, a violé les art. 1134, 1163, 1353 et 1341 du C. civ., en se fondant, pour annuler le bail, sur ce que sou exécution aurait dépendu de conditions qui cependant n'y ont pas été insérées, et en écartant par des conjectures vagues les dispositions formelles d'un acte contre et outre le contenu duquel aucune preuve par témoins ne peut être admise.

Du 16 avril 1828, ARRÊT de la section civile, M. Brisson

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