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conséquence nécessaire, l'art. 482, dernier paragraphe, était, au moins dans l'état de la cause, inapplicable, et n'a pu être violė; — ReJette. » A. M. C.

COUR DE CASSATION.

Le tribunal de simple police est-il compétent pour statuer sur un délit de maraudage, lorsque le dédommagement dû à la partie lésée est indéterminé, et que, par suite, l'amende, dont la quotité doit être égale au dédommagement, est aussi indéterminée? (Rés. aff.) C. inst. crim., art. 441.

INTÉRÊT DE LA LOI.

DEBRA ET BRULÉ.

Du 15 février 1828, ARRÊT de la chambre criminelle, M. Bailly président, M. Ollivier rapporteur, par lequel :

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« LA COUR, Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocatgénéral; - Vu le réquisitoire du procureur-général en la cour, présenté de l'ordre du garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à l'annulation, dans l'intérêt de la loi, du jugement du tribunal de simple police du canton de Theil, arrondissement de Mortagne, du 8 nov. 1826; —Vu l'art. 441 du C. d'inst. crim.; Statuant sur les fins du réquisitoire, Attendu que l'art. 34, tit. 2, de la loi du 6 oct. 1791, sur la police rurale, punit le fait de maraudage imputé dans l'espèce à la femme Debra, sa fille, et la femme Brulé, d'une amende égale au dédommagement;-Que, le dédommagement n'étant pas déterminé, l'amende ne l'était pas non plus; que, dès lors, cette amende pouvait excéder la somme de 15 fr., à concurrence de laquelle le tribunal de police était compétent; Que, par conséquent, le fait imputé excédait, par le caractère de sa pénalité, les bornes de la compétence du tribunal de police; - Qu'ainsi, en statuant sur ce fait, au lieu de se déclarer incom'pétent, le tribunal de police du canton de Theil a excédé les bornes de ses attributions; CASSE, dans l'intérêt de la loi. »

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COUR DE CASSATION.

D

La régie de l'enregistrement et des domaines a-t-elle pu dé cerner valablement une contrainte pour le recouvrement d'une créance appartenant à l'état? (Rés, aff.) Dans ce cas, l'arrêt qui, statuant sur l'opposition formée à l'exécution de la contrainte, décide « qu'attendu que le titre sur lequel repose la demande est contesté en la forme et au fond, la poursuite n'appartient plus à la régie,

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mais bien au préfet, comme représentant l'état, et que la procédure doit être continuée dans les formes ordinaires, et non par mémoires », un tel arrét viole-t-il aucune loi? (Rés. nég.) ·

La partie qui a demandé d'abord la nullité de la contrainte par des moyens tirés du fond, est-elle non recevable à la demander ensuite sur le motif que la régie aurait procédé par voie de mémoires, au lieu de procéder selon les formes ordinaires ? (Rés. nég.) (1)

SIer.LA RÉGIE, C. BERGERON.

Le sieur Bergeron avait souscrit en 1782 une obligation de 1,471 liv. au profit de l'abbaye de Longchamp. Cette somme l'ayant point été acquittée, la régie, au nom et comme re›résentant le domaine, décerna en 1825 une contrainte contre e débiteur. Cette contrainte avait été rendue exécutoire par e président du tribunal.-Opposition de la part des héritiers Bergeron, et en même temps assignation à la regie devant e tribunal civil de Soissons. Leur opposition était fondée, enre autres motifs, sur ce que l'obligation, si elle existait, reJosait sur un titre sous seing privé non reconnu par eux, et l'offrant, à cause de son ancienneté et du silence gardé jusqu'à ce jour par les ayant-droit, aucune espèce de confian-. e; subsidiairement, qu'il était éteint; mais, dans tous les cas, Is demandaient la nullité tant de l'acte sous seing privé que Je la contrainte, attendu que, s'agissant de la propriété l'une créance, ce n'était pas par voie de mémoires, mais bien dans les formes ordinaires, que devait procéder la régie. Mémoire en réponse du directeur général. — Il réfute ces livers moyens, et se fonde sur les termes mêmes de l'art. 4 de la loi du 12 sept. 1791. Il invoque aussi la coutume de Vermandois. — Les héritiers Bergeron font à leur tour un mémoire dans lequel ils déclarent ne vouloir passer outre à la discussion du fonds de l'affaire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande en nullité de la contrainte. Le 14 déc. 1825, jugement par défaut qui rejette leur opposition. — Appel des héritiers Bergeron. Ils fondent leurs moyens sur ce qu'il s'agissait, dans l'espèce, de la propriété d'une créance qui aurait été due autrefois à l'abbaye de Longchamp. Or le

(1) Résolu seulement par la cour royale.

domaine, représentant aujourd'hui cette abbaye, ne pouvait pas se prévaloir d'autres droits qu'elle, ni par conséquent procéder en justice autrement qu'elle ne l'aurait fait. — Ce n'était donc pas par voie de mémoires, mais bien dans les formes ordinaires, que la régie, agissant au nom du domaine, devait procéder: d'où s'ensuivait la nullité du jugement et de l'instruction qui l'avait précédé, etc. Plus tard, les appelants ont demandé subsidiairement la nullité du jugement, attendu le défaut de qualité de la régie pour poursuivre.

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Le 11 août 1826, arrêt de la cour royale d'Amiens qui accueille ce moyen.

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Pourvoi de la régie pour violation de l'art. 4 de la loi du 12 sept. 1791. Voici ses moyens : Cet article détermine la qualité de la régie en même temps qu'il établit le mode d'après lequel elle procédera dans les instances relatives aux do maines de l'état. Il la charge spécialement du recouvrement des rentes, revenus, droits échus appartenant à l'état, ainsi que du prix des adjudications de bois, etc.-Il ajoute « qu'en cas de retard de la part des débiteurs et des adjudicataires, le directeur de la régie décernera des contraintes qui seront visées par le président du tribunal, etc. -Teile est la règle générale: la régie, agissant au nom de l'état, poursuit le recouvrement non seulement des revenus, arrérages ou fermages échus, mais encore de tous droits échus appartenant à l'état; et cette règle n'admet d'autres exceptions que cellesque l'on peut rencontrer dans les diverses lois rendues sur la matière. Ainsi, par exemple, l'art. 12, tit. 9, de la loi du 21 sept. 1791, sur l'administration forestière, prononce que l'autorité administrative seule a qualité pour agir et défendre lorsqu'il s'agit de propriétés foncières. Mais cette disposition ellemême explique assez que, dans tout autre cas intéressant le domaine, la régie se trouve investie d'une qualité suffisante, soit en demandant, soit en défendant.

Les art. 13 et 14 de la loi du 5 nov. 1790 sont loin d'offrir rien de contraire à cette interprétation. Ils disposent, l'un que « toutes actions en justice, principales, incidentes ou en reprise, qui seront intentées par les corps administratifs, le seront au nom du département, poursuite et diligence du procureur-général syndic du district, et que ceux qui voudront en intente rcontre ces corps seront tenus de les diriger

ontre ledit procureur-général syndic »; l'autre, «qu'il ne ourra être intenté aucune action par le procureur-général ndic qu'en suite d'un arrêté du directoire du département, ris sur l'avis du directoire du district, à peine de nullité et e responsabilité, excepté pour les objets de simple recouvreent. » - La loi du 19 niv. an 4 renferme des dispositions mblables. Ainsi, comme on le voit, aucun d'eux ne déterine quelles actions seront intentées ou soutenues exclusiement par les corps administratifs, ce qui laisse la régie oujours investie de la qualité que lui attribue d'une manière énérale l'art. 4 de la loi du 12 sept. 1791.

Ce premier point établi, c'est-à-dire la régie trouvant dans art. 4 de cette loi le principe de son action, soit en demanant, soit en défendant, il est de toute évidence qu'ayant le roit, dans l'espèce, de décerner une contrainte, elle a eu ussi celui de répondre à l'opposition qui y a été formée, et e suivre la période entière de son action dans la forme spéiale tracée par l'art. 4 ci-dessus, les art. 64 et 65 de la loi u 22 frim. an 7, et les autres dispositions de loi relatives à e genre de procédure. - Au surplus, d'une part, les défenleurs eux-mêmes ont reconnu et la qualité de la régie et la compétence du tribunal, puisqu'ils ont les premiers saisi la uridiction civile sur l'opposition par eux formée à la conrainte de la régie. D'autre part, la cour royale a reconnu également dans la régie le pouvoir de décerner la contrainte; mais tout-à-coup, déniant au principe qu'elle posait sa conséquence naturelle, elle a refusé au directeur des domaines le droit de continuer les poursuites, sous le prétexte que le préfet seul avait qualité nécessaire pour les exercer. Une pareille solution, que ne justifiait aucun texte de loi, que repoussaient au contraire virtuellement les termes mêmes de l'art. 4 de la loi du 12 sept. 1791, offrait en outre un résultat bizarre condamné par la raison.

Les défendeurs ont justifié l'arrêt attaqué par les principes suivants: Dans l'esprit des lois qui régissent les matières domaniales, les fonctions de la régie et celles des préfets sout entièrement distinctes. S'agit-il de poursuivre le recouvrement de revenus, arrérages, fermages ou droits échus, etc., du prix d'adjudication de bois, etc., la régie est l'agent du gouvernement, préposé à l'effet d'exercer ces recouvrements.

Dans ce cas, les formes rapides de la contrainte et de l'instruction par mémoires sont applicables: tel est le vœu précis de la loi du 12 sept. 1791, et de celle du 22 frim. an 7. —Et quel est le motif? C'est que le droit, au fond, n'étant pas contesté, il importe à l'état de recouvrer par les voies les plus promptes ses créances légitimes. Mais lorsque la créance se trouve contestée, l'état n'est plus alors qu'un simple particulier discutant ses droits dans les termes du droit commun, et le préfet, son mandataire légal, est chargé de le représenter devant les tribunaux dans ce cas, il agit en vertn d'instructions spéciales qui lui sont transmises par l'agent du trésor. Les lois des 5 noy. 1790, 27 mars 1791 et 14 frim. an 2, ont été rédigées conformément à ces principes. Quant à l'art. 4 de la loi du 12 sept. 1791, la régie en fait une fausse application. Il n'a jamais pu sortir ni des termes ni de l'esprit de cet article une extension telle que la régie eût dans aucun cas qualité pour discuter au nom de l'état, et pût soumettre à ses formes spéciales de procédure des questions graves de do manialité ou de propriété. La nature même des choses établi rait une distinction à cet égard si la loi n'avait pas pris la peine de l'établir; mais l'art. 4 de la loi rapportée avait rempli ce but. Enfin l'art. 1er de la loi du 21 sept. 1791, qui prescrivait le versement, entre les mains des receveurs de district, des recouvrements de telles créances, annonce assez que la régie est étrangère à ces recouvrements, car on n'ignore pas que ces receveurs étaient spéciaux pour les domaines de l'état. Du 30 juin 1828, ARRÊT de la chambre civile, M. Brisson président, M. Bonnet rapporteur, MM. Teste-Lebeau et Blanc avocats, par lequel:

« LA COUR,-Sur les conclusions conformes de M. Joubert, premier avocat-général; · Considérant que la poursuite de la régie de l'enregis trement et des domaines avait d'abord pour objet le recouvrement d'une créance exigible et mobilière, et que, sous ce rapport, elle avait droit de décerner une contrainte, ce qui a été reconnu par l'arrét attaqué;— Mais attendu que cet arrêt a constaté en même temps, comme un point de fait, que le titre avait été contesté en la forme et au fond, et que de ce moment la régie n'avait plus le droit de poursuivre, et que la procé dure devait se continuer dans les formes ordinaires, et non par mémoiQue de ce moment c'était au préfet, seul représentant de l'état en matière de propriété, à poursuivre soit par intervention, soit tion; c'était à lui à faire juger la validité du titre contesté;

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Qu'en le

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