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rent au tribunal arbitral une prolongation de pouvoirs. Devant ce tribunal, Servatius offrit de prouver, tant par pièces que par témoins, que, dès le principe, la société de 1821 avait cessé d'exister du consentement unanime des parties, qui l'avaient remplacée par une société en participa

tion.

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Le 31 déc. 1825, jugement arbitral conçu en ces termes : Considérant «< l'acte du 6 oct. 1821 constituait une que société entre Thérouenne et ses enfants comme commenditaires, et Servatius en qualité de gérant; - Que cette association avait pour objet de réunir des actionnaires qui auraient fait les fonds nécessaires pour découvrir et exploiter la mine de houille dont il est question; Qu'il résulte des débats et documents produits, que Servatius a fait diverses démarches pour procurer des actionnaires, et que c'est par des circonstances indépendantes de sa volonté que ses soins sont demeurés sans succès; Que ce défaut de réunion d'an nombre suffisant d'actionnaires pour former l'association projetée a laissé cet acte sans exécution, et que même, dans l'état des choses, les parties ne demandent pas que cette exécution soit ordonnée; d'où il suit que c'est le

prouver

cas de regarder comme non avenues les conventions contenues dans ledit acte; Considérant le sieur Servatius offre de que l'existence et les conditions de la société en participation par lui alléguée, mais déniée par Thérquenne; - Que, d'après l'art. 49 du C. de com., ces sortes d'associations peuvent être constatées par les livres, la correspondance, et la preuve testimoniale, si les juges pensent qu'elle soit admissible; —Que, dans l'espèce, la preuve offerte peut être admise ; que l'audition des parties et des personnes qui ont pu avoir connaissance des conventions alléguées étant un moyen d'éclairer le tribunal arbitral, c'est le cas d'y avoir recours; Déclare l'acte du 6 oct. non avenu, permet à Servatius de faire la preuve de l'association en participation, tant par pièces que par témoins. » La requête par laquelle Servatius avait articulé les faits propres à prouver l'existence de l'association fut annexée à la minute de cette sentence.

Appel de Thérouenne. Il prétendit que le tribunal arbitral n'était pas compétent; mais, par arrêt du 25 mars 1827, la cour royale de Paris, considérant qu'il s'agissait de

contestations entre associés, rejeta ce moyen; et, quant au fond, confirma purement et simplement le jugement des arbitres.

Pourvoi. Quatre moyens étaient invoqués par le demandeur, 1o incompétence du tribunal arbitral: la contestation sur laquelle il a prononcé n'était pas commerciale, puisqu'aux termes de l'art. 32 de la loi du 20 av. 1810, « l'exploitation des mines n'est point considérée comme un commerce. » En vain dirait-on que le demandeur lui-même a d'abord saisi de la contestation le tribunal de commerce: car il s'agit ici d'une incompétence ratione materiæ que rien ne peut couvrir; - 2 Fausse application des art. 47 et 48 du.C. de com.: les conventions qui ont existé entre les parties ne sauraient constituer une société en participation. En effet, d'une part, aux termes de l'art. 48 du C. de com., ces'sortes de sociétés ne peuvent avoir pour objet que des opérations de commerce, or on vient de voir que, suivant la loi d'av. 1810, l'exploitation des mines n'est point considérée comme un commerce. D'autre part, la société en participation ne s'applique qu'à des opérations de courte durée (1); or l'extraction de la houille exige de longs travaux; - 3o Fausse application de l'art. 51 du C. de com.; en soumettant à la décision des arbitres toute contestation entre associés, et pour raison de la société, cet article suppose qué du moins l'existence de la société est reconnue par les parties en contestation; mais ici c'est l'existence même de la société en participation qui est déniée le tribunal arbitral n'était pas comThérouenne : par pétent pour en connaître. Le demandeur citait sur ce point l'opinion de M. Pardessus (3e vol., p. 74); — 4o Enfin, violation des art. 407, 452 et 100g du C. de proc. civ., en ce que les faits que Servatius a été admis à prouver ne sont contenus ni dans le jugement arbitral, ni dans l'arrêt confirmatif..

Du 50 avril 1828, ARRÊT de la section des requêtes, M. Henrion de Penser président, M. Dunoyer rapporteur, M. Godard de Saponay avocát, par lequel :

« LA COUR, Sur les conclusions de M. de Broë, avocat-général; - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'acte du 6 oct. 1821

(1) Voy. M. Pardessus, 3a vol., p. 128, et M. Favard de Langlade; au mot Société.

-Que

contenait une société, sous diverses conditions entre les parties, pour l'exploitation d'une mine de houille sise à Luzarches sur un terrain appartenant au sieur Thérouenne, et que cette société avait été suivie d'un commencement d'exploitation qui avait donné lieu à une demande formée devant le tribunal de commerce par les ouvriers et fournisseurs;— Que, dans cet état de choses, l'arrêt attaqué s'est renfermé dans les règles de compétence établies par le code de commerce, en maintenant le renvoi devant arbitres, que le tribunal de commerce avait ordonné, sur la demande en dissolution de société formée par Thérouenne; l'article de la loi du 20 av. 1810, sur l'exploitation des mines, invoqué par Thérouenne, est sans application, ne s'agissant pas d'une exploita tion qui dût avoir lieu sous la direction et pour le compte des concessionnaires, mais d'ane spéculation de commerce qui avait pour objet une réunion d'actionnaires qui n'a pu être effectuée; Que d'ailleurs le sieur Thérouenne avait provoqué lui-même le renvoi devant arbitres; qu'il avait acquiescé au jugement qui l'avait prononcé, en sorte qu'il y avait autorité de chose jugée sur le point de compétence, si solennellement reconnu; que l'arbitrage aurait même pris un caractère d'arbitrage volontaire, la matière en étant incontestablement susceptible, et les parties capables de s'y soumettre; Qu'ainsi le premier moyen est

inadmissible;

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Attendu, sur le deuxième moyen, fondé sur la contravention aur art. 47 et 48 du C. de com., concernant les sociétés en participation; — Que ces articles, en admettant les associations commerciales en participation, ne déterminent en aucune manière ni la durée, ni la nature des, opérations de commerce que ces associations peuvent embrasser; et qu'en admettant la preuve testimoniale de l'existence et des conditions de la société en participation, que Servatius a allégué avoir existé posté rieurement à l'acte du 6 oct. 1821, l'arrêt attaqué n'a violé aucun des deux articles cités:

» Attendu, sur le troisième moyen, fondé sur la contravention à l'art. 51 du même code, Que la demande relative à la société en participation a été formée par Servatius, incidemment à la question née de la dissolution de celle portée par l'acte du 6 oct. 1821; qu'elle s'y rattachait et était connexe avec la précédente; que les arbitres ont été saisis du consentement réciproque des parties, et que la cour royale a pu légale ment fonder sa décision sur le contrat judiciaire;

» Attendu enfin, sur le quatrième moyen, fondé sur ce que ni le ju gement arbitral ni l'arrêt attaqué ne contiennent les faits à et prouver, ne statuent sur l'admissibilité des faits, ni ne déterminent ceux dont la preuve doit être faite, d'où l'on fait résulter une contravention aux art. 407,432 et 1009 du C. de proc.;-Que d'abord ce reproche s'adresserait au jugement des arbitres, et qu'il n'a pas été proposé devant la cour royale sur l'appel; qu'ainsi il ne serait pas susceptible de l'être devant la

cour de cassation;

Que d'ailleurs le jugement arbitral s'est foudé, en droit, sur l'art. 49 du C. de com. qui admet la preuve testimoniale de l'existence des sociétés en participation, et que les faits d'association sont suffisamment développés dans le jugement arbitral, à la minute duquel est annexée la requête de Servatius où ils sont spécifiés; — Qu'ainsi la demande en cassation est, sous tous les rapports, denuée de fondement; Rejette. » L.

COUR DE CASSATION.

Un arrêt de la 'cour royale doit-il étre considéré comme exposant suffisamment le POINT DE FAIT de la cause, lorsqu'il se réfère à l'exposé exact des faits, contenu dans le jugement de première instance, et, par là, le vœu de l'art. 141 du C. de proc. civ., est-il rempli? (Rés. aff.) (1) Le quasi contrat NEGOTIORUM GESTORUM n'a-t-il lieu que quand on gère volontairement l'affaire d'autrui, qu'on s'oblige au nom du maître dont l'affaire est gérée, et que l'on travaille et l'on dépense dans l'intérêt et au profit de ce dernier? (Rés. aff.) C. civ., art. 1370 et 1375. En conséquence, ce quasi contrat est-il formé quand c'est dans son propre intérêt qu'un individu a fait des travaux, bien qu'ils profitent aussi à autrui, surtout si, antérieurement et de temps immémorial, celui qui a fait ces ouvrages, et ses auteurs, étaient exclusivement chargés de les confectionner? (Rés. nég.)

VIROT, C. MARGUET ET DROSNE.

Sur un canal de dérivation, alimenté par la rivière d'Ornain, étaient établis quatre moulins, dont le premier, à commencer de la naissance du canal, appartenait à un sieur Brabant; le sieur Virot était propriétaire du second; et enfin, au-dessous de celui-ci se trouvaient les deux moulins des sieurs Marguet et Drosne. -- Ce canal ayant été fermé par l'autorité administrative, Virot demanda au conseil de préfecture de la Meuse l'autorisation nécessaire pour en faire la réouverture. Elle lui fut accordée arrêté du mois dé seppar tembre 1810. Virot, en réservant son recours contre le sieur Brabant, propriétaire du moulin supérieur, ouvrit le

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(1) Voy. les arrêts de la cour de cassation, des 11 juin 1811 (t. 12, p. 4,6), et 8 nov. 1825 (t. 2 1827, p. 231).

canal à ses frais; et, jusqu'en 1823, il y avait fait chaque année les travaux d'entretien, lorsqu'à cette époque il porta devant le tribunal civil de Bar-le-duc, contre Marguet et Drosne, une demande tendant à ce que ceux-ci fussent tenus de contribuer aux frais annuels de réparation.—Un jugement du 1er déc. 1824 repoussa cette prétention, «Attendu que

Virot s'était chargé seul de l'ouverture du canal; qu'il s'était seulement réservé son recours contre le sieur Brabant, propriétaire d'un moulin en amont du sien; qu'antérieurement, et de temps immémorial, il avait été chargé seul des réparations; que les autres meuniers en aval n'y avaient jamais contribué; qu'en droit le sieur Virot n'a aucune qualité pour empêcher l'établissement et le roulement des deux moulins appartenant à Marguet et Drosne, placés au-dessous du sien et sur un canal qui ne lui appartient pas; qu'il est indispensable pour le moulin de Virot que les eaux, une fois sorties de son emplacement, aient un écoulement rapide, et qu'elles ne refluent pas sous ses roues ; - Qu'ainsi c'est dans son intérêt même que les eaux s'écoulent dans la partie inférieure du canal; qu'en se servant de ces eaux à leur passage sur leur propriété, les sieurs Marguet et Drosne ne font qu'user du droit à eux concédé par l'art. 644 du C. civ., pourvu qu'ils les rendent à leur cours ordinaire, et que, par l'établissement de leurs usines, ils ne nuisent pas à la libre exploitation du moulin du sieur Virot. >>

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Sur l'appel de Virot, arrêt confirmatif de la cour de Nancy, du 27 nov. 1826. — Il est à remarquer que cet arrêt n'énonçait pas les faits de la cause. Ces faits, y était-il dit, étant rapportés avec la plus grande exactitude dans le jugement du tribunal de Bar-le-Duc, il est inutile de les retra

cer.

Pourvoi pour violation 1o de l'art. 141 du C. de proc., en ce que l'arrêt attaqué ne contient pas l'exposition du point de fait; 2o des art. 1370 et 1375 du C. civ. en ce que, dès le moment où le demandeur avait fait des travaux dans l'intérêt commun des parties, il s'était formé entre lui et les défendeurs un quasi-contrat qui liait ceux-ci et les soumettait," indépendamment de toutes conventions, à l'obligation de contribuer à des dépenses qui profitaient à tous..

Du 30 avril 1828, ARRÊT de la section des requêtes, M.

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