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jurisprudence, tous les bestiaux d'un domaine, même ceux donnés à cheptel, et sans autre destination que celle de la consommation des fourrages, sout réputés immeubles; qu'il en est de même des outils aratoires et des semences; qu'ainsi la prétention des époux Guillaume doit être écartée; ORDONNE que tous les bestiaux sans distinction, ainsi que les outils aratoires qui existaient sur le domaine de Bagay à l'époque de la donation, seront partagés entre les parties, de même que les semences auxquelles les propriétaires du domaine pourraient avoir

droit..

L.

COUR D'APPEL DE RIOM.

La vente d'un immeuble dotal, méme lorsqu'elle a pour objet d'éteindre une dette personnelle à la femme, ayunt date certaine antérieure au contrat de mariage, n'estelle valable qu'autant qu'elle a lieu avec permission de justice? (Rés. aff.) (1) C. civ., art. 1558.

Lorsque la vente a été faite par une femme séparée de biens judiciairement, et qu'elle est annulée faute d'autorisation de justice, la femme doit-elle une garantie à l'acquéreur sur les revenus de sa dot, lors méme qu'elle s'y serait soumise dans le contrat de vente? (Rés. nég.) C. civ., art. 1449.

BERTHONNET, C. LA DAME ROUX-PERTEL.

En 1774, contrat de mariage entre Jean Davignon et Marie Roux. Celle-ci se constitue en dot tous les biens qui lui appartiennent dans la succession de Roux-Pertel, son père. En l'an 6, séparation de biens judiciaire obtenue par cette femme contre son mari.-En l'an 13, Marie Roux, autorisée par Davignon, vend au sieur Amable Berthonnet, moyennant 73 fr., et avec promesse de garantie, un immeuble provenant de la succession paternelle. L'acte porte que l'acquéreur retient le prix de vente en paiement de pareille somme, qui, suivant obligation du 12 déc. 1756, était due par le père de la venderesse au sieur Henri Roux, dont Berthonnet est cessionnaire, et que les parties se tiennent réciproquement quit tes. Plus tard, l'immeuble ayant été vendu par Berthonnet à un sieur Astorgue, Marie Roux, devenue veuve, assi

(1) Voy. un arrêt analogue rendu par la cour de Nismes, le 10 déc, 1819 (t. 21, p. 682),

gna ce dernier en désistement devant le tribunal civil de Clermont-Ferrand. Appel en cause de Berthonnet. — Ju

gement qui déclare nulle la vente de l'an 13, «Attendu que la femme, ffit-elle séparée de biens, ne peut aliéner son immeuble dotal sans autorisation de justice, même pour acquitter une dette antérieure à la constitution de dot. »

-

les

Appel par les héritiers d'Amable Berthonnet, décédé pendant le cours de la contestation. Ils produisaient des titres, établissant, disaient-ils, l'existence de la dette contractée en 1756 par le père de l'intimée envers le cédant de leur auteur. Mais Marie Roux prétendit que la réalité de cette dette n'était pas prouvée, et que d'ailleurs rien ne constatait que Berthonnet eût été aux droits d'Henri Roux. Au fond, appelants soutinrent 1° que, dans l'espèce, la dot devait être régie par la législation qui a précédé le code civil, et que, d'après la jurisprudence, les ventes dont la cause remontait à une époque antérieure à la constitution de dot pouvaient avoir lieu sans le concours de la justice; 2o qu'en tous cas Marie Roux s'étant soumise, dans l'acte de vente de l'an 13, à une garantie générale, elle devait effectuer cette garantie sur les revenus de son immeuble dotal, ainsi que l'y autorisait l'art. 1449 du C. civ.

Du 26 avril 1827, ARRÊT de la cour royale de Riom, 2 chambre, M. Thevenin président, MM. Daniel et Vidal avocats, par lequel:

« LA COUR,—Sur les conclusions de M. Bastard-d'Étang, avocatgénéral;—En ce qui touche la disposition du jugement dontest appel, quf a prononcé la nullité de la vente, par les motifs exprimés audit jugement, ety ajoutant:-Attendu, d'une part, qu'il n'a pas été justifié par les en fants Berthonnet que Marie Roux fût réellement débitrice de son chef ou de celui de ses auteurs, d'Henri Roux, et qu'ils n'ont, nou plus, établi qu'Amable Berthonnct, leur père, fût aux droits de ce dernier; — Attendu, d'une autre part, que la vente dont il s'agit a été faite sous l'empire du code civil, et qu'aux termes de són art. 1558, lors même qu'elle aurait eu pour objet d'éteindre une dette personnelle à Marie Roux, ayant date certaine antérieure à son contrat de mariage, et dont elle aurait été tenue sur ses biens dotaux, par représentation de ceux des quels ils lui seraient provenus, ladite vente n'aurait été vablable qu'au tant qu'elle aurait eu lieu avec permission de justice, aux enchères, après trois affiches;

» En ce qui touche la demande subsidiaire à laquelle les héritiers Ber

thonnet ont conclu, sur l'appel, contre Marie Roux, en se fondant sur cc que cette dernière, étant séparée de biens lors de la vente, elle devait, être soumise à une garantie générale sur son mobilier et sur ses revenus; — Attendu que, de ce que le titre invoqué par les Berthonnet est nul, en ce qu'il comprend la vente d'un fonds dotal sans que la nécessité en fût établie, il ne saurait produire plus d'effet, en en restreignant l'exécution sur les meubles ou les revenus de la femme, quoique séparée de biens; et que si cette dernière circonstance lui donnait la capacité de disposer de son mobilier et de ses revenus actuels pour les choses nécessaires à ses besoins du moment, elle ne pouvait toutefois les obliger pour l'avenir, et se priver ainsi des ressources destinées à son existence future et à celle de sa famille, Dir qu'il a été bien jugé.

COUR D'APPEL DE BESANÇON.

L.

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L'héritier qui a obtenu l'indemnité due pour tous les biens de la succession, peut-il opposer à son cohéritier, qui réclame sa part des valeurs allouées, la déchéance résultant de ce qu'il n'a pas forme, dans les délais de la loi, sa demande en indemnité ? (Rés. nég.)

LES SIEURS VIENNEY.

Des six enfants Vienney, héritiers de leur oncle, prêtre déporté, et dont les biens ont été vendus révolutionnairement, cinq ont réclamé, dans le délai fixé par la loi du 27 av. 1825, la totalité de l'indemnité, et un bordereau d'inscription leur a été délivré.

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Le sixième héritier, dont la réclamation a été rejetée comme tardive, a assigné ses cohéritiers devant le tribunal de Besançon, et a réclamé sa part dans l'indemnité qu'ils avaient obtenue. Ceux-ci ont opposé au demandeur la déchéance qu'il avait encourue en ne formant pas sa demande en indemnité dans les délais fixés par l'art. 19 de la loi du 27 av. 1825.

L'indemnité, ont-ils dit, est réglée par une loi spéciale; les principes du droit commun sont inapplicables; dès lors on ne peut dire que le cohéritier a agi pour le compte de son cohéritier. La loi admet seulement les ayant-droit à réclamer l'indemnité, et, pour l'obtenir, il faut faire une demande (art. 1, 7, 8 et 12 de la loi du 27 av.). Celui qui n'a pas reclamé est censé avoir renoncé; ainsi il ne peut rien deman

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der à ceux qui ont accepté; d'ailleurs, nous ne nous sommes pas enrichis aux dépens de notre cohéritier, puisque, si nous n'avions rien réclamé, il n'aurait aucun droit à l'indemnité ; le gouvernement seul en aurait profité.

C'est le droit commun, répondait le demandeur, qui doit régler l'indemnité dans tous les cas non prévus; c'est ce qui résulte des discussions qui ont précédé la loi; dès lors la déchéance, qui n'est qu'une véritable prescription, et qui est une action personnelle, ne peut, comme l'enseigne M. Merlin, vo Prescription, sect. re, no 5, être opposée que par le gou vernement, eu faveur de qui elle est introduite; chaque héritier est done, de plein droit, saisi de sa portion; il doit faire raison à son cohéritier de ce qu'il a reçu de la succession. Quand il a interrompu la prescription, il a agi dans l'intérêt de la masse.

vu,

a

Jugement ainsi conçu:-«Attendu qu'il n'aurait appartenu qu'au gouvernement d'opposer aux deurandeurs la déchéance établie par l'art. 19 de la loi du 27 av. 1825, si le demandeur se fût pourvu après l'expiration du délai prescrit pour provoquer la liquidation dans son intérêt; mais que, daus l'état des choses, il ne peut être question de cette déchéance, puis- que le gouvernement, en faveur de qui elle a été établie, délivré toute l'indemnité, et qu'ayant par conséquent délivré la portion même de l'ayant-droit, qui ne s'est pas pourceux qui ont agi et qui l'ont obtenue en son nom ne peuvent se dispenser de la lui restituer, soit qu'ils aient agi de bonne foi pour son compte, et comme negotiorum gestor, cas auquel leur obligation résulte d'un quasi-contrat, et repose sur le principe consacré par l'art. 1572 du code, soit qu'ils aient eu l'intention de s'approprier ce qui appartenait à un autre dont ils auraient frauduleusement dissimulé les droits en exagérant les leurs, cas auquel ils seraient, à plus forte raison, obligés à restitution, d'après le principe qu'il n'est permis à personne de s'enrichir aux dépens d'autrui; - Attendu enfin que les défendeurs ne se sont prévalus, pour justi fier la fin de non recevoir à laquelle ils ont conclu, que de la prétendue déchéance prononcée par l'art. 19 de la loi du 27 av. 1825, déchéance qui est aussi leur unique moyen au fond; que des considérations précédentes il résulte que cet article ue peut recevoir aucune application à la cause; qu'ainsi l'ac

Par ces

tion des défendeurs n'est ni fondée ni recevable; motifs, le tribunal condamne les défendeurs à délivrer an demandeur le sixième de l'indemnité, ainsi que les intérêts échus et perçus. » — - Appel.

Le 20 juillet 1827, ARRET de la cour royale de Besançon, par lequel:

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LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Sermage, avo- » cat-général: Adoptant les motifs des premiers juges, MET l'appel

lation au néant. »

S.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE.

La demande en nullité de la procédure antérieure à l'adjúdication préparatoire est-elle recevable, lorsqu'elle est formée verbalement à l'audience, sans qu'il soit nécessaire que les moyens de nullité aient été proposés préalablement par requête d'avoué à avoué ? (Rés. aff.) (1) C. proc., art. 733 et 755.

Les moyens de nullité peuvent-ils étre présentés par un avoué qui n'a point été constitué avant le jour indiqué pour l'adjudication, et dont la constitution n'a point été notifiée? (Rés. aff.) C. proc., art. 75.

GIGNOUX, C. FLOURENS.

Au jour indiqué pour l'adjudication provisoire des immeubles saisis au préjudice du sieur Gignoux, un avoué se présenta à l'audience, déclara se constituer pour le saisi, avec offre de réitérer sa constitution dans le jour, et demanda à être admis à proposer des moyens de nullité contre la procédure, tant dans la forme qu'au fond.

Le sieur Flourens, créancier poursuivant, répondit que la demande en nullité de la saisie devait être déclarée non recevable, soit parce qu'elle n'avait pas été formée par requête d'avoué à avoué, conformément aux art. 337 et 406 du C. de proc., soit parce que le saisi ne pouvait se faire représenter à l'audience par un avoué qui ne s'était pas préalablement constitué.

(1) Voy. dans le même sens, t. 2 1811, p. 31; nouv. éd., t. 11, p. 800; t. 12, p. 43, et t. 13, p. 103. MM. Carré, Lois de la proc., t. 2, p. 674; Berriat-Saint-Prix, t. 2, p. 603. éd., t. 10, p. 833; t. 11, 287.

En sens contraire, nouv.

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