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propriétaire, ou domicilié, ou forain, a le droit d'envoyer dans le pâturage commun; — Vu l'art. 161 du C. d'inst. crim.;— Attendu qu'il appartient aux tribunaux de police de réprimer les contraventions aur arrêtés pris par les autorités municipale et administrative dans la sphère des attributions qui leur sont confiées par les lois générales du royaume, ou par des lois spéciales, et dans toutes les matières où elles sont autorisées à agir par voie de règlement; que ces arrêtés sont considérés comme règlements de police, dont l'infraction doit être punie par l'appli cation des peines de police prononcées par les lois; Attendu que le conseil municipal de Luxeuil, dans sa délibération du 10 fruct. an 11, et l'autorité préfectorale, dans l'approbation qu'elle a donnée à cette délibération, ont agi en vertu de pouvoirs qui leur étaient conférés par les lois des 6 oct. 1791 et 28 pluv. an 8;

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» Attendu, en fait, que la contravention du prévenu à cette délibération, en envoyant au pâturage un nombre de bêtes supérieur à celui qu'il était autorisé à y envoyer, n'a pas été contestée par le prévenu, et a été reconnue par le jugement attaqué; - Attendu que le fait de nonpublication, dans la commune de Breaches, où le prévenu est domicilié, de la délibération du conseil municipal de Luxeuil, ne pouvait être un motif d'excuse, puisque le prévenu, étant propriétaire dans la commune de Luxeuil, et n'ayant même droit au pâturage commun, dans cette dernière commune, qu'à raison de la propriété qu'il y possédait, devait connaître le mode et les conditions, dans la commune de Luxeuil, de l'exercice de ce droit de propriété; que d'ailleurs les autorités munici pales ne doivent faire promulguer leurs arrêtés que dans les limites de leur juridiction, déterminées par celles de leur territoire; que telle est d'ailleurs l'autorité des règlements de police qu'ils soumettent à leur empire, même les étrangers non domiciliés qui se trouvent sur le territoire pour lequel ils ont été faits :- D'où il suit qu'en déclarant que le fait imputé au prévenu ne pouvait donner lieu qu'à une action civile, et en s'abstenant de prononcer les peines de police applicables à la contravention, le tribunal de police de Luxeuil a méconnu les règles de sa juridiction, violé l'art. 13, tit. 1er du C. rural du 6 oct. 1791. l'art. 15 de la loi du 28 pluv. an 8, les lois répressives des contraventions aux règlements de police, l'art. 65 du C. pén., et l'art. 161 du C. d’inst. crim. ; Faisant droit sur le pourvoi, CASSE.>

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Nota. Par un autre arrêt du même jour, 15 fév. 1828, et sur autre pourvoi du ministère public près le tribunal de simple police de Luxeuil, la cour a cassé, par les mêmes mòtifs que le précédent, un second jugement dudit tribunal de police, rendu au profit de Jean-Thomas Parisot.

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COUR DE CASSATION.

Corsque les héritiers bénéficiaires du failli vendent les immeubles de la succession, sous l'assistance des syndics de la masse, avec stipulation qu'une partie du prix versé` par l'acquéreur entre les mains des syndics servira à désintéresser un créancier inscrit, dans les droits et ac tions duquel ceux-ci subrogeront l'acquéreur, y a-t-il lieu par la régie à percevoir un droit particulier d'enregistrement pour ce paiement comme opérant libération du failli envers le créancier? ( Rés, nég.)

Le droit de quittance, dans ce cas, ne sera-t-il exigible contre le débiteur libéré que lorsque le paiement sera effectué entre les mains du créancier? (Rés, aff. )

i l'acte de vente contient délégation de partie du prix au profit de créanciers dont les titres de créances sont à terme, la régie peut-elle exiger le droit proportionnel, quoiqu'il n'ait pas été allégué que ces titres n'ont pas été engistrés? ( Rés. nég. )

DEBRUGES-DUMESNIL, C. LA RÉGIE.

Les immeubles de la succession du sieur Petit, décédé en état de faillite, furent vendus, en 1823, par son fils, sous l'assistance de la veuve Petit et des syndics de la masse, au sieur Debruges- Dumesnil. La vente avait été passée devant notaire, et saus autre formalité, pour le prix de 425,000 f.; l'acquéreur devait en outre payér 10,000 fr. de rentes viagères.

La dame de Béthune-Charost, créancière inscrite du sieur Petit, failli, pour 250,000 fr., était présente à l'acte de vente; il fut stipulé qu'elle serait désintéressée au moyen du paiement que les syndics feraient entre ses mains de cette somme qu'ils recevraient de l'acquéreur. Le ssyndics s'étaient engagés à en retirer la quittance, où ils relateraient l'origine de ces deniers; ils étaient en outre chargés de procurer au sieur Debruges-Dumesnil la subrogation dans les droits et actions de la dame de Béthune-Charost.

La vente contenait encore délégation de 35,000 fr. d'un côté, et de 48,000 fr. de l'autre, au profit de deux autres créanciers non présents à l'acte, la dame de Gesvres et le Tome IIIe de 1828. Feuille 57.

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sieur Delabaume. Le restant du prix, montant en capital et intérêt à 97,312 fr. 50 cent., était délégué aux syndics.

Lorsque le contrat de vente fut présenté à l'enregistrement, le receveur ne jugea à propos de percevoir que le droit proportionnel de cinq et demi pour cent sur le montant des charges. Cependant, peu de temps après, contrainte fut décernée contre l'acquéreur par la régie, qui réclamait un supplément de droit de 2,456 fr. 52 cent. Elle demandait 1o 2 fr. pour droit fixe, à raison de ce que la veuve Petit avait figuré dans la vente; 2o 2 fr. 50 cent. par 100 fr. pour droit de libération sur les 250,000 fr. versés lors de la vente entre les mains des syndics; 3o 1 fr. par cent pour la portions du prix déléguée aux syndics; 4° 2 fr. pour une mainlevée donnée dans l'acte de vente.

Le sieur Debruges-Dumesnil forma opposition à cette contrainte, et soutint que la quittance des 250,000 fr. ne pouvait être considérée que comme celle d'un vendeur remise à son acquéreur; qu'ainsi elle était affranchie de tout droit quelconque, aux termes de l'art. 10 de la loi du 22 frim. an 7, disposition également applicable aux 97,312 fr. 50 cent. délégués aux syndics.

La régie fondait sa réclamation sur le principe que, le failli n'ayant perdu que l'administration et non la propriété de ses biens, c'était en son nom que la vente avait été faite, et qu'ainsi la quittance de 250,000 fr., donnée par la dame de Béthune - Charost aux syndics, rendait exigible le droit de libération, et que, d'un autre côté, le droit de délégation était dû à raison de 97,312 fr. 50 cent. destinés aux syndics.

Jugement du tribunal civil de la Seine, du 3 mai 1826, qui consacre ce système, et ordonne l'exécution de la contrainte.

Recours en cassation de la part du sieur Debruges-Dumesnil:'1o violation des art. 442, 445, 447, 463, 465, 475, 491, 492, 496 et 497 du C. de com.; 2o violation des art. 10 et 69, S3, no 3, de la loi du 22 frim. an 7, et fausse application de l'art. I de la même loi.

Du 21 juillet 1828, ARRÊT de la section civile, M. Brisson président, M. Boyer rapporteur, MM. Granger et TesteLebeau avocats, par lequel

LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Cahier, avost-général; — Vu les art. 10, et '69, § 3, no 1, de la loi du 22 frim. an - En ce qui concerne les 250,000 fr. payés par le sieur Debrugesumesnil dans le contrat de vente du 10 oct. 1823, avec stipulaon que cette somme devra servir à désintéresser la dame de Béthuneharost, créancière inscrite sur les immeubles vendus; — Attendu que, paiement faisant partie du prix de la vente, la quittance qui en est ›nnée par l'acte même au sieur Debruges - Dumesnil ne peut, aux teres de l'art. 10 ci-dessus cité, être sujette, à son égard, à un droit parculier d'enregistrement; —Attendu qu'un pareil droit n'a pu être exigé. us le prétexte que le paiement dont il s'agit opérait au profit du sieur etit une libération de ladite somme de 250,000 fr. envers la dame de sthune-Charost; qu'enfin, cette libération ne pourra s'opérer que par paiement qui sera fait de ladite somme à la dame de Béthune-Cha›st elle-même, en ́exécution de la clause susénoncée, paiement lors iquel le droit de quittance réglé par l'art. 69, § 2, no 11, de la loi du 2 frim. an 7, pourra devenir exigible contre le débiteur libéré; »En ce qui concerne la délégation faite par le même acte d'une some de 97,312 fr. 50 c. au profit des créanciers du sieur Petit,-Attendu de cette délégation n'est également qu'un mode de paiement de partie ■ prix de la vente, et qu'aux termes de l'art. 69, § 3, n° 3, de ladite i, une telle délégation de prix, stipulée dans un contrat pour acquitr des créances à terme envers des tiers ne serait passible d'un droit proortionnel que dans le cas où les titres de ces créances n'auraient pas é enregistrés, ce qui n'a pas été allégué dans la cause; Attenda a’il suit de là qu'en déclarant les deux stipulations dont il s'agit passi ́les d'hors et déjà d'un droit de libération et de délégation sur l'enreistrement de l'acte du 10 oct. 1823, le jugement attaqué a fait une usse ́application de l'art. 11, et formellement violé les art. 10, et 69, 3, no 3, de la loi du 22 frim. an 7; - CASSE..

COUR DE CASSATION.

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P..

La législation intermédiaire étant muette sur le délai des actions en nullité ou rescision des contrats, ce délai doit-il étre réglé par l'art. 46 de l'ordonnance de 1510, lorsqu'il s'agit d'un acte passé en l'an 22 (Rés. 'aff.) Est-on recevable à repousser l'application de la prescription décennale, prononcée par cette ordonnance pour la rescision des contrats fondée sur dol, crainte, violence et déception d'outre moitié, par la raison que la nullité invoquée serait d'ordre public? (Rés. nég. implic.) Lorsqu'on a renoncé, avant la promulgation du code civil,

à une succession qui ne s'est ouverte qu'après, cette époque, le délai dans lequel l'action en nullité de la renonciation peut être intentée doit-il étre réglé par le | Code? (Rés. aff.) C. civ.,, art. 1304.

BOTTARD, C. BOTTARD ET CONSORTS.

Le 24 pluv. an 2, transaction devant notaire, par laquelle Antoine Bottard renonce, en faveur de ses frères, à la suc- › cession future du père commun: Celui-ci intervient dans l'acte pour y donner son approbation. Le 3 janv. 1806, décès du père. — En 1817, demande en partage formée par Antoine Bottard contre ses frères, qui opposent la renonciation faite à leur profit en l'an 2, et soutiennent que le demandeur n'est plus recevable à en provoquer la rescision, parce que cette action est prescrite, aux termes de l'art. 46 de l'ordonnance de 15ro, de même que suivant l'art. 1304 du C. civ. Le 14 janv. 1819, jugement du tribunal civil de Sémur qui accueille le système des défendeurs. Sur l'appel d'Antoine Bottard, arrêt confirmatif de la cour royale de Dijon, du 29 juin 1820.

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Pourvoi d'Antoine Bottård, pour violation de l'art. 11 de lalói dù 17 niv. an 2, et fausse application des art. 46 de l'ordonnance dé 1510 et 1304 du C. civ.—On disait : Le contrat du 24 pluv. an 2 a eu pour objet la renonciation à une succession qui n'était pas encore ouverte : șa cause était donc illicite, et, sous ce rapport, il ne peut produire aucun effet. Ainsi le décidait l'ancien droit, sous l'empire duquel il a été passé. - L'art. 1504 du C. civ., invoqué par l'arrêt attaqué, n'était nullement applicable à l'espèce. Quelque généraux que soient ses termes, la prescription qu'il établit ne concerne pas les actes qui sont, nuls, comme ayant une cause illicite. En effet, il faut distinguer entre les nullités fondées sur l'intérêt privé et ce sont celles-là que l'art. 1304 a en vue), et les nullités qui reposent sur des motifs d'ordre public, telles que celles qui vicient les renonciations à succession future : ces dernières ne peuvent être couvertes par aucun laps de temps, le droit de les opposer est imprescriptible. - Admettons cependant que la prescription pût être appliquée. C'est sous l'empire de l'ordonnance de 1510 que la renonciation du 24 pluv. an 2 a été consentie. Or cette ordonnance n'établis

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