'n diffamation. Cependant M. Dienne poursuit Clin en difamation devant le tribunal correctionnel de Cambrai. ugement qui condamne ce dernier à 50 fr. d'amende, et à oo fr. de dommages et intérêts, pour avoir diffamé publiquement Me Dienne. Sur l'appel, Clin prétend que la plainte déposée au greffe loit être considérée comme un écrit produit en justice, et u'elle ne peut être l'occasion ou le prétexte d'aucune pouruite. Le 21 juin 1828, arrêt de la cour de Douai, qui, tout n repoussant le système de Clin, réduit l'amende à 5 fr., et es dommages et intérêts envers Me Dienne à 300 fr., - Atendu qu'un greffe n'est pas un lieu public, qu'ainsi Clin st coupable d'une simple injure, c'est-à-dire d'une simple contravention de police, aux termes de l'art. 20 de la loi du 17 mai 1819. - Pourvoi du sieur Clin. Il présente deux moyens de cassaion. Le premier consiste dans une prétendue violation de 'art. 23 de la loi du 17 mai 1819, suivant lequel les écrits produits en justice ne donnent ultérieurement lieu à l'action en diffamation ou injures qu'autant qu'elle aurait été réservée par le tribunal devant lequel l'écrit diffamatoire avait été produit. Dans l'espèce, la plainte en faux qui avait motivé la condamnation prononcée par les tribunaux de première et de seconde instance avait tous les caractères d'un écrit judiciaire; l'ordonnance du 25 sept. 1827, tout en déclarant qu'il n'y avait pas lieu à suivre, n'avait ni supprimé la plainte, ni réservé l'action en diffamation: donc cette action n'a pu être admise sans contrevenir à l'article précité de la loi du 17 mai 1819. Telle était la conclusion du demandeur. -- Le second moyen était fondé sur la violation des art. 162 et 194 du C. d'inst. crim., en ce que l'arrêt attaqué mettait la totalité des dépens à la charge du demandeur, bien que sur son appel le principal chef de condamnation eût été modifié en sa faveur, puisqu'en définitive il n'avait été déclaré coupable que d'une simple injure. Le 22 août 1828, ARRÊT de la chambre criminelle, M. Bailly président, M. Brière rapporteur, M. Dalloz avocat, par lequel: « LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Fréteau, avocat-général; Et après délibéré en chambre du conseil; Sur le premier moyen de nullité présenté par Melchior Clin, attendu que Dienne n'avait aucun procès personnel avec Clin, et qu'il résulte tant du jugement de première instance que de l'arrêt attaqué que les imputations et injures étaient contenues dans une plainte qui n'était point un acte de procédure, et que, dès lors, sous aucun rapport, l'art. 25 de la loi du 17 mai 1819 ne pouvait être opposé contre l'action correc tionnelle intentée par Dienne contre Clin; - » Sur le deuxième moyen de nullité, Attendu que Melchior Clin a été déclaré, par l'arrét attaqué, coupable d'injures; qu'il a été condamné en conséquence à une amende et à des dommages et intérêts envers Dienne: qu'ainsi, et en conformité des art. 162 et 194 du C. d'inst. crim., il devait être condamné en tous les dépens qu'il avait occasionés; Attendu d'ailleurs que l'arrêt ne contient aucune aggravation de peine contre Clin, mais une atténuation dont il ne pourrait se plaindre; REJETTE, etc.: » Statuant sur le réquisitoire d'office de l'avocat général pour le procureur-général, -Vu l'art. 442 du C. d'inst. crim, et les art. 13, 18 et 20 de la loi du 17 mai 1819; Attendu que le tribunal de première instance de Cambrai avait déclaré Melchior Clin coupable d'avoir diffamé publiquement Me Dienne, avoué, en faisant consigner dans les registres du greffe de Cambrai des imputations calomnieuses de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération; — Que, sur l'appel, la cour royale de Douai a reconnu lesdits faits et leur qualification; qu'elle a seulement retranché la circonstance de publicité, et a réduit, par ce motif, la diffamation à une simple injure; - » Mais attendu que l'acte contenant les imputations calomnieuses était consigné dans un registre authentique déposé dans un greffe du tribunal, qui est un lieu public de sa nature et par sa destination; que, dès lors, il y avait lieu à l'application des art. 13 et 18 de la loi du 17 mai. 1819 ; d'où il suit qu'il y a eu, dans l'arrêt attaqué, violation desdits articles, et fausse application de l'art. 20 de la même loi; — En conséquence, CASSE, dans l'intérêt de la loi seulement, l'arrêt rendu le 21 juin 1828 par la cour royale de Douai, chambre correctionnelle. B. FIN DU TOME TROISIÈME DE I 1828. DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE TOME HI DE 1828 A. ABSENCE. Voy. Désaveu de paternité, et Militaires ab- ents. ACCUSE, Lorsqu'un individu, arrêté sous le nom d'un ac- usé contumax comme prévenu d'un vol, est reconnu être tranger à ce vol, et n'être pas la même personne, dojt-il sur- e-champ être mis en liberté, sans qu'on doive le traduire evant la cour d'assises, et soumettre à son égard, comme à 'égard de l'accusé contumax, des questions au jury? Aff. ACQUÉREUR. L'arrêt qui ordonne le rapport d'un immeuble une succession a-t-il l'autorité de la chose jugée contre un iers qui s'est rendu acquéreur de cet immeuble, durant l'ín- ance d'appel, et qui n'a pas été mis en cause? Nég. 133. →→ Lorsque l'art. 2183 du C. civ. dispose que le nouveau proprié pothécaire exigible, sommation de payer la dette hy- ou de délaisser Aff. — ACQUIESCEMENT. Voy. Saisie. ACTE d'accusation. Ši, dans l'acte d'accusation et les tions posées au jury, on a omis d'y comprendre une circon- stance mentionnée dans l'arrêt de renvoi, la cour doit-elle annuler l'acte d'accusation et tout ce qui a suivi ? Aff, 276. ACTE notarié. Un acte passé devant un notaire au châtelet de Paris peut-il être mis aujourd'hui à exécution, au moyen d'une expédition délivrée sous le gouvernement républicain, et qui n'a point été revêtue de la nouvelle formule exécutoire, prescrite par les art. 545 et 146 du C. de proc. et par l'or- ACTES privés. Lorsque des créances, fondées sur des titres ACTE Synallagmatique. Voy. Bail. ACTION civile. Un tribunal de répression peut-il statuer ACTION resolutoire. L'action résolutoire d'un contrat de AMENDE. Deux époux, reconnus coupables d'avoir jeté des AMNISTIE. Lorsque deux individus, poursuivis pour un dé ANTICIPATIONS. Voy. Chemins publics. APPEL. Un exploit d'appel est-il nul si la copie ne désigne Cette énonciation peut-elle être suppléée par le contexte zénérale relative à ce même chef, en telle sorte que, sans APPEL prématuré. Voy: Jugement par défaut. APPROBATION d'écriture. Voy. Acte privé, et Serment. - d'instruction seront faits par tous les arbitres, si le compro- mis ne les autorise pas à déléguer l'un d'eux? - Dans tous les cas, la partie qui a assisté à la visite des lieux est-elle non recevable à se plaindre de la délégation qu'elle a ainsi accep- - ARRÊT. Est-il nul, l'arrêt rendu en matière criminelle par des juges qui n'avaient pas assisté à l'audience où le rapport avait été fait? Aff. 388. — Un arrêt de la cour royale doit-il être considéré comme exposant suffisamment le point de fait de la cause, lorsqu'il se réfère à l'exposé exact des faits, con- tenu dans le jugement de première instance, et, par là, le vœu de l'art. 141 du C. de proc. civ. est-il rempli? Aff. 469. -Est-il snffisamment motivé l'arrêt qui, pour refuser un sur- sis réclamé par le défendeur afin de se procurer certaines piè- ces, s'est fondé sur ce que l'action du demandeur était justi- fiée par des pièces dont l'effet ne pourrait être détruit par d'autres, et sur ce que d'ailleurs le défendeur ne pouvait im- puter qu'à lui-même l'impossibilité où il disait être de repré- |