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'n diffamation. Cependant M. Dienne poursuit Clin en difamation devant le tribunal correctionnel de Cambrai. ugement qui condamne ce dernier à 50 fr. d'amende, et à oo fr. de dommages et intérêts, pour avoir diffamé publiquement Me Dienne.

Sur l'appel, Clin prétend que la plainte déposée au greffe loit être considérée comme un écrit produit en justice, et u'elle ne peut être l'occasion ou le prétexte d'aucune pouruite. Le 21 juin 1828, arrêt de la cour de Douai, qui, tout n repoussant le système de Clin, réduit l'amende à 5 fr., et es dommages et intérêts envers Me Dienne à 300 fr., - Atendu qu'un greffe n'est pas un lieu public, qu'ainsi Clin st coupable d'une simple injure, c'est-à-dire d'une simple contravention de police, aux termes de l'art. 20 de la loi du 17 mai 1819.

-

Pourvoi du sieur Clin. Il présente deux moyens de cassaion. Le premier consiste dans une prétendue violation de 'art. 23 de la loi du 17 mai 1819, suivant lequel les écrits produits en justice ne donnent ultérieurement lieu à l'action en diffamation ou injures qu'autant qu'elle aurait été réservée par le tribunal devant lequel l'écrit diffamatoire avait été produit. Dans l'espèce, la plainte en faux qui avait motivé la condamnation prononcée par les tribunaux de première et de seconde instance avait tous les caractères d'un écrit judiciaire; l'ordonnance du 25 sept. 1827, tout en déclarant qu'il n'y avait pas lieu à suivre, n'avait ni supprimé la plainte, ni réservé l'action en diffamation: donc cette action n'a pu être admise sans contrevenir à l'article précité de la loi du 17 mai 1819. Telle était la conclusion du demandeur.

--

Le second moyen était fondé sur la violation des art. 162 et 194 du C. d'inst. crim., en ce que l'arrêt attaqué mettait la totalité des dépens à la charge du demandeur, bien que sur son appel le principal chef de condamnation eût été modifié en sa faveur, puisqu'en définitive il n'avait été déclaré coupable que d'une simple injure.

Le 22 août 1828, ARRÊT de la chambre criminelle, M. Bailly président, M. Brière rapporteur, M. Dalloz avocat, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Fréteau, avocat-général; Et après délibéré en chambre du conseil; Sur le

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premier moyen de nullité présenté par Melchior Clin, attendu que Dienne n'avait aucun procès personnel avec Clin, et qu'il résulte tant du jugement de première instance que de l'arrêt attaqué que les imputations et injures étaient contenues dans une plainte qui n'était point un acte de procédure, et que, dès lors, sous aucun rapport, l'art. 25 de la loi du 17 mai 1819 ne pouvait être opposé contre l'action correc tionnelle intentée par Dienne contre Clin;

-

» Sur le deuxième moyen de nullité, Attendu que Melchior Clin a été déclaré, par l'arrét attaqué, coupable d'injures; qu'il a été condamné en conséquence à une amende et à des dommages et intérêts envers Dienne: qu'ainsi, et en conformité des art. 162 et 194 du C. d'inst. crim., il devait être condamné en tous les dépens qu'il avait occasionés; Attendu d'ailleurs que l'arrêt ne contient aucune aggravation de peine contre Clin, mais une atténuation dont il ne pourrait se plaindre; REJETTE, etc.:

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» Statuant sur le réquisitoire d'office de l'avocat général pour le procureur-général, -Vu l'art. 442 du C. d'inst. crim, et les art. 13, 18 et 20 de la loi du 17 mai 1819; Attendu que le tribunal de première instance de Cambrai avait déclaré Melchior Clin coupable d'avoir diffamé publiquement Me Dienne, avoué, en faisant consigner dans les registres du greffe de Cambrai des imputations calomnieuses de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération; — Que, sur l'appel, la cour royale de Douai a reconnu lesdits faits et leur qualification; qu'elle a seulement retranché la circonstance de publicité, et a réduit, par ce motif, la diffamation à une simple injure;

-

» Mais attendu que l'acte contenant les imputations calomnieuses était consigné dans un registre authentique déposé dans un greffe du tribunal, qui est un lieu public de sa nature et par sa destination; que, dès lors, il y avait lieu à l'application des art. 13 et 18 de la loi du 17 mai. 1819 ; d'où il suit qu'il y a eu, dans l'arrêt attaqué, violation desdits articles, et fausse application de l'art. 20 de la même loi; — En conséquence, CASSE, dans l'intérêt de la loi seulement, l'arrêt rendu le 21 juin 1828 par la cour royale de Douai, chambre correctionnelle.

B.

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FIN DU TOME TROISIÈME DE I 1828.

DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE TOME HI DE 1828
DU JOURNAL DU PALAIS.

A.

ABSENCE. Voy. Désaveu de paternité, et Militaires ab-

ents.

ACCUSE, Lorsqu'un individu, arrêté sous le nom d'un ac-

usé contumax comme prévenu d'un vol, est reconnu être

tranger à ce vol, et n'être pas la même personne, dojt-il sur-

e-champ être mis en liberté, sans qu'on doive le traduire

evant la cour d'assises, et soumettre à son égard, comme à

'égard de l'accusé contumax, des questions au jury? Aff.

02.-Voy. Avocat.

ACQUÉREUR. L'arrêt qui ordonne le rapport d'un immeuble

une succession a-t-il l'autorité de la chose jugée contre un

iers qui s'est rendu acquéreur de cet immeuble, durant l'ín-

ance d'appel, et qui n'a pas été mis en cause? Nég. 133. →→

Lorsque l'art. 2183 du C. civ. dispose que le nouveau proprié
aire, qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits,
st tenu de leur notifier l'extrait de son titre dans le mois de
a première sommation qui lui est faite, doit-on entendre,
par cette première sommation, celle dont il est parié dans
'art. 2169, c'est-à-dire la

pothécaire exigible, sommation de payer la dette hy-

ou de délaisser Aff. —
conséquence, la sommation qui serait faite par un créancier
in nouveau propriétaire de notifier l'extrait de son titre se-
ait-elle insuffisante pour faire courir le délai de l'art, 2183?·
Aff. 539.

ACQUIESCEMENT. Voy. Saisie.

prescrite par les art. 545 et 146 du C. de proc. et par l'or-
donnance du 30 août 1815? Nég. 287.

ACTES privés. Lorsque des créances, fondées sur des titres
non revêtus du bon on approuvé sont reconnues par quel-
ques unes des parties ayant intérêt à les contester, et ont mê-
ine été employées dans un état de pièces par celui qui les con-
teste pour la première fois, les juges qui défèrent le serment
d'office aux créanciers, pour mieux s'assurer de la sincérité
́de ces créances, violent-ils aucune loi? Nég. 484. —Voy.
Serment.

ACTE Synallagmatique. Voy. Bail.

ACTION civile. Un tribunal de répression peut-il statuer
sur l'action civile lorsque le prévenu du délit n'est pas en
cause? Nég. 18.

ACTION resolutoire. L'action résolutoire d'un contrat de
vente, à défaut de paiement du prix, est-elle indépendante
du privilege qu'a le vendeur pour le recouvrement de ce prix,
et se conserve-t-elle, encore que ce privilége soit éteint par
la transcription du contrat d'un tiers acquéreur ? Aff. 504.
ADJUDICATION préparatoire. Voy. Saisie immobilière.
ALIMENTS. Voy. Emprisonnement.

AMENDE. Deux époux, reconnus coupables d'avoir jeté des
immondices contre la maison d'un tiers, doivent-ils être con-
damnés chacun à une amende de 6 à 10 fr., et non conjoin-
tement à une seule amende d'un fr.? Aff. · L'amende peut-
elle être réduite au-dessous du minimum, en considération
que c'est la première fois que les prévenus sont traduits de-
vant le tribunal de police pour semblable cause? Nég. 259.
-Voy. Responsabilité, et Tribunal correctionnel.

AMNISTIE. Lorsque deux individus, poursuivis pour un dé
hit emportant des dommages et intérêts, sont amnistiés par
une ordonnance royale, le ministère public a-t-il qualité pour
poursuivre de soir chef, et d'office, le dédommagement dû à
la partie lésée? Nég-Celle-ci a-t-elle seule le droit d'exer-
cer l'action en réparation du dommage? Aff, 184.

ANTICIPATIONS. Voy. Chemins publics.

APPEL. Un exploit d'appel est-il nul si la copie ne désigne
pas le jour de sa signification, bien qu'il indique le mois et
Fainée? Aff. 378.-L'acte d'appel doit-il, à peine de nulli-
té, énoncer littéralement le domicile réél de l'appelant? Nég.

Cette énonciation peut-elle être suppléée par le contexte
même de l'acte d'appel? Aff. 168.—L'appel général et indéfini
d'un jugement qui condamne l'appelant à une quotité fixe des
dépens, alors qu'il n'existe aucun appel distinct sur ce dernier
chef, et que seulement l'appelant comme l'intimé, ont res
pectivement conelu à la condamnation en la totalité des dé-
pens, in tel appel saisit-il de nouveau la cour de la question

zénérale relative à ce même chef, en telle sorte que, sans
rioler l'autorité de la chose jugée, elle puisse condamner
'appelant en la fotalité des dépens? Aff. 484.-Voy. Dépens,
Femme, Huissier, Jugement de compétence, et Saisie im-
nobilière.

APPEL prématuré. Voy: Jugement par défaut.

APPROBATION d'écriture. Voy. Acte privé, et Serment.
ARBITRES forcés. Doit-on conslérer comme tels ceux qui
nt à prononcer sur des différents entre associés de commerce
your raison de la société, soit qu'ils aient été nommés par les
parties elles-mêmes, soit qu'ils aient été autorisés à juger en
lernier ressort? Aff.- Ces circonstances changent-elles la
nature du jugement arbitral, de telle sorte que les parties
soient recevables à former opposition à l'ordonnance d'exé-
cution, comme s'il avait été rendu par des arbitres volontai-
res? Nég. 176. Dans l'arbitrage forcé, lorsque ni les parties
ui le tribunal de commerce n'ont fixé le délai pour le juge-
ment, les pouvoirs des arbitres expirent-ils après le délai de
trois mois à compter du jour de leur nomination, comme
dans l'arbitrage.volontaire?-Quoi qu'il en soit, si, après
l'expiration de ce délai, les parties se sont présentées devant
les arbitres, et ont pris de nouvelles conclusions, l'arbitrage
est-il tacitement prorogé, et la sentence qui intervient est-
elle compétemment rendue? Aff. -Les arbitres forcés peu-
vent-ils, comme les juges ordinaires, déléguer l'un d'eux
pour visiter les lieux en litige; nonobstant l'art. 1011 du C.
de proc., qui porte que, dans l'arbitrage volontaire, les actes

- d'instruction seront faits par tous les arbitres, si le compro-

mis ne les autorise pas à déléguer l'un d'eux? - Dans tous les

cas, la partie qui a assisté à la visite des lieux est-elle non

recevable à se plaindre de la délégation qu'elle a ainsi accep-

tée implicitement? Aff. 267.

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