CHEMINS. Est-ce au tribunal correctionnel qu'il appartient
de connaître des anticipations commises et des excavations faites sur les chemins publics? Aff. 62. A défaut de décla- ration de l'administration sur la publicité d'un chemin, les tribunaux répressifs peuvent-ils déclarer si le chemin sur le- quel une entreprise a été commise par un particulier était ou non public, lorsque la publicité formé l'une des circonstan- ces caractéristiques ou aggravantes du crime ou délit résul- tant de cette entreprise? Aff. - Dans ce cas, les tribunaux doivent-ils apprécier cette publicité par des titres, ondastres, rapports d'experts, et tous autres éléments de preuve ? Aff.- S'il n'appartient qu'aux préfets de déclarer la vieinalité d'un chemin, en est-il de même du fait de sa publicité, qui peut être prouvée par enquête, titre, possession et autres moyens? Nég. 150. Voy. Dégradations, et Jury.
CHOSE JUGÉE. La chose jugée résultante d'un jugement qui rejette la demande d'un débiteur en radiation de l'hypothèque d'un de ses créanciers peut-elle être opposée à un autre créancier de ce débitenr, surtout si ce créaucier est intervenu dans une cause où il s'agissait de procéder à l'exécution du jugement? Aff. Le jugement qui rejette la demande d'un débiteur en radiation de l'hypothèque d'un de ses créanciers peut-il être opposé à un autre créancier qui forme la même demande encore que ce créancier invoque la nullité du titre constitu- tif de l'hypothèque, tandis que le débiteur s'était fondé sur le défaut de stipulation d'hypothèque? Aff. 17. — Voy. Acqué- ́
CONDAMNÉ. Le prévenu qui subit une condamnation doit- il supporter tous les frais, sans distraction de ceux antérieurs à la citation devant le tribunal? Aff. 105,
CONNEXITÉ. Y a-t-il connexité entre le délit de contraven- tion au règlement sur les épizooties et le faux commis daus un certificat du maire pour dissimuler cette violation? Aff. -Lorsque, malgré cette connexité, la chambre des mises en accusation, et, par suite, la cour d'assises,1n’out statué que sur le faux, l'acquittement de l'accusé empêche-t-il de reprendre la poursuite pour violation des règlements sur les épizooties, quand même cette action n'aurait pas été réser- vée au ministère public? Nég. 447.—Voy. Ministère pu-
CONSIGNATION de marchandises. Lorsque le consignataire, après avoir vendu les marchandises qui lui avaient été don- nées en consignation,"et en avoir touché le prix en effets à terme, est tombé en faillite, le propriétaire de ces marchan- dises peut-il revendiquer les effets donnés en règlement du prix, alors que le failli n'en a point encore encaissé la valeur et qu'ils se retrouvent en nature dans son portefeuille? Ass. 545.
CONSTRUCTION. Voy. Tribunal de police.
CONTRAINTE. Voy. Enregistrement. .
CONTRAINTE par corps. Voy. Police correctionnelle.. CONTRAVENTIONS. Lorsqu'un même fait constitue une dou- ble contravention, et que le ministère public ne s'est occupé en première instance que de l'une de ces contraventions, peut-il néanmoins, en appel, prendre des conclusions fon- dées sur l'autre ? Aff. 208.
CONTREFAÇON. Voy. Coutellerie, et Débit d'ouvrages. CONTRIBUTIONS indirectes. La poursuite des contraventious aux lois sur les contributions indirectes n'appartient-elle qu'à la régie? Aff. 208.
CONTUMAX. Une vente faite par un contumax, sous l'em- pire du code du 3 brum. aʼn 4, peut-elle être déclarée à la fois frauduleuse à l'égard du fisc et valable entre l'acquéreur et le vendeur, de telle sorte que les héritiers du vendeur soient non recevables à demander l'envoi en possession provisoire 'des biens vendus? 451. Voy. Accusé.
CORRESPONDANT. Voy. Lettre.
Cour d'assises. La disposition de l'art. 255 du C. d'inst. crim., portant que les quatre juges qui, avec le président, devront composer la cour d'assises, seront pris parmi les pré- sidents et juges plus anciens du tribunal de première instan- ce, est-elle prescrite à peine de nullité? Nég. Si des juges moins anciens ont été appelés en remplacement de ceux qui les précèdent sur le tableau, y a-t-il présomption légale que
ceux-ci ont été légitimement empêchés? Aff. 190.-Un juge-
auditeur âgé de 25 ans peut-il faire partie d'une cour d'assises?
Aff.-Le président de la cour d'assises étant investi par l'art.
269 du C. d'inst. crim. du droit d'entendre toutes personnes à
titre de renseignement et sans prestation de serment, peut-il
entendre ainsi les individus dont le témoignage est repoussé par
l'art. 322 du même code, et notamment la fille de l'accusé?
Aff. 19o. Lorsqu'une chambre d'accusation renvoie, devant
la cour d'assises un prévenu, nonobstant l'allégation que ce,
dernier à moins de seize ans, si l'arrêt de renvoi n'a été nul-
lement attaqué, la cour d'assises, irrévocablement saisie par
ce renvoi, peut-elle se déclarer incompétente, 'sous le pré-
texte qu'aux termes de la loi du 25 juin 1824, les individus
âgés de moins de seize ans, prévenus de crimes, doivent être
jugés par les tribunaux correctionnels? Nég. 201. Une
cour d'assises peut-elle refuser d'ordonner la lecture des dé-
clarations d'un coaccusé mis en liberté, sous le prétexte que
ses déclarations sout celles du père'de l'accusé ? Nég. 405.-
La loi pénale doit-elle être appliquée aux faits déclarés con-
stants par le jury, sans que la cour d'assises puisse y rien ajou-
ter? Aff. 347-
CourUME normande. La disposition de la coutume de Nor
mandie qui prohíbait les avantages entre époux formait- elle un statut réel ? Aff. par la cour de Rouen. En consé- quence, des individus mariés sous le régime d'une autre cou- tume qui permettait ces avantages pouvaient-ils les stipuler par rapport à ceux de leurs immeubles situés en Normandie? Nég. par la même cour. La donation mutuelle de propres entre époux, qui, dans le principe, était frappée de nailité la coutume de Normandie, a-t-elle pu produire son effet si ces époux existaient encore après la promulgation de la lai
du 17 niv, an 2? Aff. En serait-il de même si les époux étaient morts sous l'empire du code civil? Aff. 271.
CRÉANCIER. Un créancier est-il sans qualité pour interve- nir, en cause d'appel, dans une contestation que soutient son débiteur contre un tiers, à moins qu'il ne prouve qu'il existe un concert frauduleux entre ce tiers et son débiteur? Aff.
Mais tout créancier peut-il intervenir dans une contesta-, tion dans laquelle les intérêts de son débiteur sont compro- mis, sans être tenu d'offrir de supporter les dépens de son ju- tervention? Aff. 555. Voy. Ordre.
CRÉANCIER acquéreur. Voy. Inscription et Renouvelle-
DÉBIT d'ouvrages. Lorsque le délit de contrefaçon est cou- vert par la prescription, le contrefacteur peut-il encore être poursuivi et condamné à des réparations civiles, comme dé- bitant de l'édition contrefaite? Aff., 155.
DÉCHÉANCE. Voy. Inscription.
DÉCLINATOIRE. La partie dont le déclinatoire a été rejeté en premier instance et sur l'appel est-elle recevable à se pourvoir en règlement de juges devant la cour de cassation, sans qu'il soit nécessaire que des tribunaux différents aient été saisis du litige? Aft. 161.
DEGRADATION. Doit-on distinguer la voie publique, des chemins publics? Que doit-on entendre par l'une et les au- tres? Les dégradations, détériorations des chemins pu- blics, ou l'usurpation sur leur largeur, sont-elles passibles des peines, déterminées par l'art. 40, tit. 2, de la loi du 6 oct. 1791, et soumises à la juridiction correctionnelle ? Aff. — Mais les tribunaux de police sont-ils seuls compétents pour connaî- tre de tout embarras ou dégradation de la voie publique ou urbaine, sauf toutefois la concurrence des autorités admi- nistratives dans le cas où les rues, places ou voies publiques, sont le prolongement des grandes routes ? Aff. - Lorsqu'un prévenu d'anticipation sur la voie publique élève une ques- tion de propriété, le tribunal de police doit-il, sans se décla- rer incompétent d'une manière absolue, renvoyer la solution de cette question au juge qui doit en connaître, et fixer un délai au prévenu pour la faire décider? Aff: 555.
DEPENS. Une cour royale qui rejette une demande en ga- rantie formée par des locataires contre le bailleur à raison d'un trouble apporté par un tiers à leur jouissance peut-elle nie pas mettre les dépens à la chargé des demandeurs, si, par
le même arrêt, elle condamne le tiers, mis en cause par le bailleur, à indemniser celui-ci et ses locataires? Aff. 251. La partie condamnée par un jugement exécutoire par provision est-elle non recevable dans son appel si elle paie les dépens, même avec réserves? Aff. 371. Voy. Appel, Causes som-
DERNIER ressort. Est-ce le commandement et non l'oppo- sition à ce commandement qui détermine le dernier ressort? Aff. Ainsi, les dommages et intérêts fondés sur le préju- dice fait par le commandement, et réclamés par l'acte d'òp- position ou des conclusions postérieures, ne peuvent-ils être réunis à la demande principale pour déterminer la compé- tence? Aff. 368.
DESAVEU de paternité. L'action en désaveu d'un enfant né
depuis l'absence du mari peut-elle être exercée par les héri-
tiers présomptifs de ce dernier, qui, envoyés en possession
provisoire des biens de l'absent, actionnent l'enfant en délais-
sement de ces biens? Nég. 232.
DIFFAMATION. Voy. Ecclésiastique, et Plainte injurieuse.
DIVERTISSEMET d'effets. Voy. Femme.
DOMICILE réel. Voy. Appel.
DOMMAGES et intérêts. Voy. Femme, et Promesse de ma-
riage.
DONATION. La donation faite par une mère à l'un de ses six enfants, du sixième d'un domaine, en l'absence de ses au- tres enfants, et aux conditions suivantes: qu'il ne pourra rien prétendre sur les cinq autres sixièmes dudit domaine, et qu'il aura la faculté d'en provoquer le partage quand il lui plaira, est-elle une donation pare et simple, passible du
droit de 2 fr. 50 c. par 100 fr., et non un partage anticipé,
tel qu'il est autorisé par les art. 1075-1076 et 1078 du C. civ.?
Aff. 34.
La clause par laquelle un donateur stipule le droit
de retour dans le cas de prédécès du donataire et de ses des-
cendants fait-elle obstacle à ce que, pendant la vie du do-
nateur, une portion des biens donnés tombe dans la succes-
sion de l'un des enfants du donataire, et soit recueillie par sa
mère? Nég. 225, La donation en avancement d'hoirie
faite par des père et mère à l'un de leurs enfants d'une som –
me d'argent qui n'est payable qu'après la mort des donateurs,
mais dont ceux-ci s'obligent à servir les intérêts de leur vivant,
est-elle une donation résoluble dans ses effets, suivant l'évé
nement du partage? Aff. En conséquence, la cession de
la somme ainsi donnée n'a-t-elle pu attribuer au cessionnaire
que le droit soit d'intervenir au partage, soit de s'opposer à
ce qu'il se fasse en fraude de ses droits? Aff. 311.
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