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2 de la loi da 20 av. 1810, suivant lequel l'exploitation des

ines n'est point considérée comme un commerce, s'appli-

ue-t-il simplement aux exploitations qui ont lieu sous la
irection et pour le compte des concessionnaires, et non à
ne spéculation de commerce dont l'objet est de réunir des
ctionnaires pour exploiter la mine; et, en conséquence,
ne société de cette derière nature est-elle commerciale,
e telle sorte que les contestations des associés entre eux puis-
ent être renvoyées devant des arbitres? Aff. 464. — Voy.
Société en participation..

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NEGOCIANT. Voy. Lettre.

N.

NOTAIRE. Y a-t-il faux frauduleux de la part du notaire
qui déclare s'être transporté sur les lieux où l'acte s'est fait,
tandis qu'il s'est contenté d'y envoyer son clerc, si d'ailleurs
il n'a eu aucune intention de nuire ni aux parties ni aux tiers?
Nég.-Ce fait néanmoins constitue-t-il uu faux matériel qui
rend le notaire passible des peines de discipline, telle que la
censure? Aff. Le notaire, dans ce cas, peut-il exciper d'un
usage ou abus contraire à la loi du 25 vent. an 11? Nég. 75.
- L'art. 91 de la loi du 28 av. 1816, en attribuant aux no-
taires et aux autres officiers ministériels y désignés ta faculté
de présenter leurs successeurs à l'agrément du roi, lés auto-
rise-t-il par cela même à traiter de leurs offices, et toutes
conventions faites à ce sujet sont-elles licites? Aff.—Les héri-
tiers de ces officiers ministériels ont-ils la même faculté ? Aff.

Si l'officier ministériel ou son héritier s'oblige à présenter
à l'agrément du roi un tiers désigné, mais que ce tiers n'ait
pas l'âge requis pour occuper l'office vacant, ce défaut d'âge,
qui n'est qu'un obstacle temporaire, porte-t-il atteinte à la
convention? Nég. 419.-Les notaires, ayant la faculté de pré-
senter leurs successeurs à l'agrément du roi, peuvent-ils par
cela même stipuler le, prix de leurs démissions, et les conven-
tions qui interviennent à ce sujet, dans l'intérêt privé des par-
ties, sont-elles de la compétence des tribunaux? Aff. —Lors-
qu'une décision ministérielle a refusé l'agrément du roi à la
nomination dit successeur d'un notaire, en se fondant sur
deux contrats qui réglaient les intérêts privés des parties, un
tribunal peut-il, sans se mettre en opposition avec cette dé-
cision, ordonner que l'un des contrats seulement sera exécu-
té suivant sa forme et teneur? Aff. Les juges, en décidant,
dans ce cas
, que
les deux contrats ne sont pas indivisiblės,
et que le premier peut et doit être exécuté indépendamment
du second, font-ils une appréciation d'actes et de faits qui
échappe à la censure de la cour de cassation? Aff, 563. — Le
président du tribunal doit-il, avant de taxer le mémoire des
frais d'un notaire, prendre Favis de la chambre des notaires.
Nég. 588.-Voy. Inventaire, Licitation, et Scellés.

NOTIFICATION. Voy. Acquéreur, et Inscription (Renou
vellement d')..

l'in-

NOVATION. Pour que la novation ait lieu, suffit-il que
tention de l'opérer résulte de l'acte? Aff.— Dès lors, les
cours royales sont-elles seules juges de la question de savoir
si les parties ont voulu faire novation? Aff. Celui qui, pour-
suivi en paiement d'une obligation, prouve que des billets à

dre par lui souscrits ont été substitués à cette obligation,
i consentement du créancier, peut-il être déclaré libéré,
en qu'il ne présente aucun des billets acquittés ? Aff.--Lors-
l'un créancier déclaré dans un acte accepter en paiement
sa créance des billets à ordre souscrits par son débiteur, y
t-il novation, encore que le créancier ait ajouté qu'il don-
it quittance et décharge, en tant que les billets seraient
yés? Aff. 31.

o..

OBLIGATION. Voy. Novation.
OFFICES. Voy. Notaires.

OFFICIERS ministériels. Voy. Notaires.

OPPOSITION. Voy. Arrété municipal, et Dernier ressort.
ORDRE. Un créancier est-il non recevable à critiquer, dans
nordre, une collocation postérieure à la sienne? Aff.

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n créancier dont l'hypothèque ancienne a été inscrite en
xécution de la loi du 11 brum. an 7, qui autorisait la collo-
ation des intérêts au même rang d'hypothèque que le capi-
al, pour deux années seulement, peut-il être colloqué pour
eux années et l'année courante, conformément à l'art. 2151
la C. civ., lorsque les intérêts ont couru, et que l'ordre a
té ouvert sous l'empire de ce code? Aff. 17.- La forclusión
rononcée par l'art. 660 du C. de proc. civ. est-elle appli-
cable au créancier dont la demande en collocation, quoique
aite en temps utile, n'a pu, à raison de la nature de la cré-
ince, être accompagnée d'aucune production de titres? Nég.
-Le délar fixé aux créanciers par le juge-commissaire pour
produire leurs titres est-il purement comminatoire? Aff.
210. Voy. Femme, Saisie immobilière, et Ventilation:
ORDRE (Déchéance). Voy. Inscription..

-

OUVRIERS. Le salaire des ouvriers rentre-t-il dans la caté-
gorie des priviléges établis par l'art. 2102 du C. civ.? Nég.

210.

OUTRAGE à la pudeur. L'art. 330 du C. pén. se réfère-t-
il à tous les genres de publicité que l'outrage à la pudeur est
susceptible d'avoir? Aff. 393.

P.

PAPIERS perdus. La prescription de six mois établie par
l'art. 108 du code de commerce est-elle applicable au cas où
un paquet contenant des papiers a été remis à un tiers à qui
il n'était pas adressé, et qui n'avait pas de mandat pour le re-
tirer? Nég. 307.

-

aite en vertu d'une permission du juge, et pour la somme
Ju'il a déterminée, par un créancier postérieur à l'acte cou-
titutif de la pension, est-elle yalable? Aff. 184.

PÈRE. Le père coupable d'an attentat à la pudeur, con-

ommé ou tenté avec violence sur la personne de sa fille ma-

eure, doit-il être puni de la peine des travaux forcés à per-

étuité ? Aff. 190 (1).

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