cachetée, adressée à un négociant et ayant pour objet d'o- pérer sur sa voiture un chargement? Nég. Y a-t-il lieu, dans ce cas, d'appliquer l'exception de l'art. 2 de l'arrêté du 27 prair. an 9, relative aux papiers tenant au service person- nél des entrepreneurs de voitures? Aff. 358. Le ministère PREFERENCE. Voy. Saisie-arrét. PRÉFETS. Voy. Autorité municipale.. PREMIER ressort. Lorsqu'un tribunal a statué par un seul arrét. PRESCRIPTION. Voy. Rues, chemins. PRSCRIPTION de cinq ans. La prescription de cinq ans, éta- -- PRESCRIPTION de six mois. Voy. Papiers perdus. PREUVE testimoniale. Le juge peut-il, sur une simple alléga tion de døl et de fraude, admettre la preuve testimoniale d'un paiement excédant 150 fr., bien qu'il ait été possible au deman- deur de se procurer une preuve écrite de ce paiement : Nég. 296. Une cour appelée à examiner s'il n'a pas été possible au légataire, de, se procurer une preuve écrite soit de l'exis- tence d'un testament alographe, soit de la réalité d'un legs, et si la suppression du testament est l'œuvre de la personne chargée d'acquitter de legs, peut-elle admettre la preuve tes timoniale pour établir ces faits, et ordonner, la délivrance du -*PRISE d'eau. L'autorité administrative a-t-elle exclusive- ment le droit de régier l'usage des prises d'eau sur les rivières? Aff. Les tribunaux doivent-ils soumettre aux règlements administratifs ceux des riverains à qui des titres antérieurs onfèrent des droits de prise d'eau, mais sans déterminer le node de cette prise? Aff. 290. PRIVILEGE. Un ancien privilége, dégénéré en simple hypo- hèque, à défaut d'inscription dans le délai fixé par la loi du PROMESSE de mariage. Dans le cas d'inexécution d'une promesse de mariage, le refusant est-il tenu à des dommages et intérêts, soit à raison des dépensés que l'espérance d'une union prochaine a dû nécessairement occasioner, soit à rai- sou de l'injure faite à la personne refusée? Aff. 214.—En prin cipe, doit-on déclarer nulles, comme contraires à l'ordre public et au libre consentement des parties, les stipulations pénales insérées dans des promesses de mariage? Aff. - Du moins, n'y a-t-il lieu à adjuger des dommages et intérêts, aux termes de l'art. 1142 ̊ dụ C. civ., que lorsque la partie qui les réclame a éprouvé un dommage réel par le défaut d'exécution de la part de l'autre partie? Aff. 361, PROPRIÉTAIRE. Le défaut de qualité pris de ce qu'une per- sonne ne justifie pas qu'elle soit propriétaire d'un terrain pâturage commun un plus grand nombre de bêtes qu'il n'é- tait autorisé à y envoyer, d'après un arrêté de l'autorité mu- nicipale, commet-il une contravention qui doive être répri- mée par le tribunal de simple police? Aff.-Ce propriétaire peut-il être excusé et renvoyé devant le tribunal civil, sous fe prétexte que la fibération n'a pas été publiée dans la com- mune qu'il habite? Nég.-Uni arrêté municipal ne doit-il être publié que dans la commune du maire dont il émane, et oblige-t-il même les étrangers non domiciliés qui se trou- vent sur son territoire? Aff. 575, QUALITÉ. Lorsqu'une partie a procédé en première instance et en appel sans que la qualité en laquelle elle agissait ait été contestée, peut-ou', devant la cour de cassation, contester QUALITE (Defaut de ). Voy. Propriétaire. QUASI-CONTRAT. Le quasi-contrat negotiorum gestorum n'a- t-il lieu que quand on gère volontairement l'affaire d'autrui, qu'on s'oblige au nom du maître dont l'affaire est gérée, et que l'on travaille et l'on dépense dans l'intérêt et au profit de ce dernier? Aff. En conséquence, ce quasi-contrat est- il formé quand c'est dans son propre intérêt qu'un individu a fait des travaux, bien qu'ils profitent aussi à autrui, sur- tout si, antérieurement et de temps immémorial, celui qui a fait ces ouvrages, et ses auteurs, étaient exclusivement char- gés de les confectionner? Nég. 469. QUESTION préjudicielle. Lorsque le tribunal surseoit å sta- tuer sur une question préjudicielle, doit-il désigner celle des tionnel. R. RADIATION d'hypothèque. Voy. Chose jugée. RAPPORT. Les biens donnés en avancement d'hoirie doi- vent-ils être rapportés et compris fictivement dans la masse de la succession, pour déterminer le montant de la quotité disponible léguée à l'un des héritiers? Aff..171. Sont-ils sujets à rapport, les frais de nourriture et d'entretien? Nég. RAPPORT d'experts. De ce qu'une cour d'appel n'aurait an- nulé un rapport d'experts que pour partie, tandis qu'elle au- rait dû l'annuler pour le tout, peut-il résulter de cette cir- constance un moyen de cassation contre son arrêt sur le fond, alors même qu'indépendamment du rapport, qui n'était pour elle qu'un renseignement, la cour royale aurait foudé sa dé- cision sur les actes et les titres respectivement produits par RECUSATION. Le juge qui a taxe les dépens en première in- stance peut-il être récusé en cour royale comme ayant con- ecevable à se plaindre de ce quê l'âu des juges n'a pas' dé- laré les causes de récusation qui pouvaient exister en sa per- RÈGLEMENT. Voy. Autorité municipale. RÈGLEMENT de juges. Y a-t-il dieu à règlement de juges ar la cour de cassation lorsqu'une ordonnance de chambre REGLEMENT municipal. Voy: Betail. REGLEMENT de police. Si un règlement de police est con- traire à une loi antérieure, les juges doivent-ils se déclarer incompétents? Nég. Au contraire, doivent-ils condamner cu absoudre les prévenus selon qu'ils out ou non contrevenu aux lois de police, en considérant comme non écrite la dis- position du règlement qui est contraire au texte de la loi? REINTÉGRANDE. L'action en réintégrande qui a pour objet une valeur indéterminée doit-elte subir les deux degrés de REMISE. Voy, Billet à ordre. • RENONCIATION à succession. Lorsqu'on a renoncé, avant la promulgation du code civil, à une succession qui ne s'est ou- verte qu'après cette promulgation, le délai dans lequel Rac- tion en nullité de la renonciation peut être intentée doit-il être réglé par le code Aff. 579. RENONCIATIONS à succession future. Les lois des 5 brum. et 17 niv. an 2 (relatives aux renonciations à succession fu- tions de ces dernières lois? Nég. Les lois de l'an 2 ayant elles-mêmes aboli les renonciations à successions futures, le successible qui, profitant de cette disposition, demande, dans les trente ans du jour du décès, à être admis au partage de la succession, peut-il être déclaré non recevable, par le motif qu'il n'a pas fait prononcer la nullité de sa renonciation dans les dix ans? Nég. 498. RENVOI. Lorsqu'un individu dont la plainte a provoqué la censure de deux juges et la destitution du procureur du roi et du greffier d'un tribunal est poursuivi, à la requête dă ministère public, devant ce même tribunal, pour avoir publié 'un écrit contenant des diffamations et des injures tant contre les membres qui le composent que contre la cour royale dans le ressort de laquelle il est situé, y a-t-il lieu d'ordonner, pour suspicion légitime, le renvoi de l'affaire devant un autre tribunal? Aff. 348. RENVOI (Arrét de). Voy. Cour d'assises. REPRISE d'instance. Lorsque la partie assignée en reprise d'instance ou en constitution de nouvel avoué ne comparaît pas, le jugement par défaut qui intervient doit-il se borner à déclarer la cause reprise sans statuer sur le fond? Aff. 214. RESCISION. La législation intermédiaire étant muette sur le délai des actions eu nullité ou rescision des contrats, ce délai doit-il être réglé par l'art. 46 de l'ordonnance de 1510, lorsqu'il s'agit d'un acte passé en l'an 2? Aff. Est-on recevable à repousser l'application de la prescription décennale, prononcée par cette ordonnance p pour la rescisión des contrats fondés sur dol, crainte, violence et déception d'outremoitié, par la raison que la nullité invoquée serait d'ordre public? Rés nég. implic. 579. Voy. Renonciation à suc cession. RESOLUTION. Voy. Vente. RESPONSABILITÉ. L'individu civilement responsable d'un délit rural peut-il être condamné à l'amende, qui, dans ce cas, est une peine? Nég. 118. RETOUR (Droit de ). Voy. Donation. RETRAIT. Les lois des 3 juin et 19 juil.,191, portant abolition des retraits, avaient elles aboli les lois per diversas et ab. Anastasio, dont les dispositions ont été renouvelées par les art. 841 et 1699 du C. civ.? Nég. En conséquence, la cession de droits litigieux faite à un procureur ad lites, dans le mois de mars 1793, était-elle valable? Nég. 435. RETRAIT feodal conventionnel. Le retrait féodal conventionnel ou modifié par une convention était-il admis dans la coutume de Paris? Et ce retrait, ou la bienvenue qui, d'après la convention, devait en prendre la place, a-t-il été compris dans l'abolition du régime féodal? Aff. En con |