Page images
PDF
EPUB

mande en justice, formée en temps utile, soit déchu de tout action contre l'assureur qui n'a point été mis à portée de con stater le dommage et de défendre ses droits. Le système con traire ouvrirait la porte à bien des fraudes, puisqu'il serai facile de réclamer des avaries qui n'auraient point eu lie pendant le voyage assuré.

Mais lorsque les assureurs ont été prévenus, lorsqu'ils ont eux-mêmes demandé que le réglement des avaries se fît en jus tice, lorsqu'enfin l'état en a été constaté par une expertis régulière, et qui ne laisse aucun doute sur la réalité du dommage éprouvé, comment peuvent-ils se prévaloir du défaut do demande en justice dans le mois? La bonne foi permet-elle une pareille exception? La loi peut-elle l'autoriser? Evidemment non. En effet, les art. 435 et 436 du nouveau code ont été empruntés à l'ordonnance de 1681. Eh bien! Valin, qui écrivait sous l'empire de cette ordonnance, nous atteste que la moindre reconnaissance par écrit de la part des assureurs, et même des pourparlers dont ils conviennent, suffisent pour écarter la fin de non recevoir.

Les art. 435 et 436 sont encore inapplicables sous un autre rapport. Ils supposent le concours de deux circonstances, c'est-à-dire que les marchandises ont été reçues par les assurés, et qu'il y a eu simple protestation: or il est constant au procès que le blé n'a jamais été reçu par les consignataires ; qu'aussitôt l'arrivée du navire le Saint Joseph, il y a eu saisie et vente du bâtiment et de sa eargaison, à la requête du porteur du contrat à la grosse. Impossible donc que les assurés aient pris livraison du chargement. Inutile par conséquent de protester et de faire citer dans le mois les assureurs particuliers. En définitive, c'est la justice elle-même qui a tout fait. C'est elle qui, sur la demande des assureurs, a fait régler les avaries. C'est encore elle qui, sur la poursuite du prêteur à la grosse, a autorisé la vente du bâtiment et de sa cargaison. C'est elle enfin qui a ordonné la distribution du produit de cette vente. Donc tout a été régulier; donc les appelants ne peuvent se plaindre; donc la sentence arbitrale doit être confirmée.

Le 4 juillet 1828, ARRÊT de la cour royale de Paris, 2o chambre, M. Lepoitevin faisant fonctions de président, MM. Dupin (jeune) et Fremery avocats, par lequel:

[ocr errors]

LA COUR, Adoptant les motifs des premiers juges, A Mis et Mer l'appellation au néant avec amende et dépens. »

COUR D'APPEL DE TOULOUSE.

B.

Les créanciers d'un copartageant sont-ils recevables à attaquer, pour cause de dol ou de fraude, un partage consommé sans intervention ni opposition de leur part (1), surtout s'ils soutiennent que le partage n'est point sérieux, qu'il est simulé? (Rés. aff.) C. civ., art. 882.

BERLUC, C. SARTOR.

En 1812, le sieur Berluc décède. En 1816, son père et le sieur Villaret, son aïeul maternel, héritiers de ses biens, passent un acte sous seing privé par lequel ce dernier vend au sieur Berluc père tout ce qui lui revient dans la succession du défunt, et renonce à une pension que lui faisait provisoirement le sieur Berluc, moyennant une rente viagère de 60 fr. Cet acte n'a été enregistré qu'en 1824. A cette époque le sieur Sartor, agissant en qualité de créancier du sieur Villaret, a demandé le partage des biens du sieur Berluc fils. Il a soutenu que l'acte de 1816 ne contenait pas un partage sérieux ; que d'ailleurs le partage serait nul, comme fait en fraude de ses droits.

Оп

(1) Cette question, qui n'est pas nouvelle, est diversement résolue. oppose à ceux qui prétendent que les créanciers sont toujours recevables à attaquer pour cause de dol et de fraude un partage fait avec leur débiteur, que la fin de non recevoir établie par l'art. 882 du C. civ. serait sans objet si elle ne se rapportait point à l'action motivée sur la fraude. Cependant la cour de Grenoble ne s'est point arrêtée à cette considération (voy, le t. 3 1825, p. 547 ); et la cour de Toulouse, par l'arrêt suivant, a déclaré aussi que le dol et la fraude font exception à toutes les règles. Toutefois, cette cour s'est fondée, en outre, sur ce que, dans l'espèce, le partage n'était point sérieux, sur ce qu'il était simulé, et cette raison nous paraît plus décisive. En effet, dans ce cas, la fin de non recevoir établie par l'art. 882 ne peut être opposée aux créanciers, car, d'après cet article, c'est un partage réel consommé, et non la simulation d'un partage, qu'ils sont tenus de respecter. Voy., sur ce point, un arrêt de la cour de cassation, du 10 mars 1825, t. 3 1826, p. 142; voy. aussi un arrêt de la cour de Colmar, du 31 mai 1820, nouv. éd., L. 22, p. 490, et les autres arrêts indiqués aux endroits cités.

Le 24 août 1825, jugement du tribunal de Saint-Gaude qui ordonne le partage. -Appel de la part du sieur Berl père. Il soutient que l'acte de 1816 renferme un véritab partage que le sieur Sartor est non recevable à attaque d'après l'art. 882 du C. civ., puisqu'il l'a laissé consomm sans opposition.

Le 21 mai 1827, ARRÊT de la cour royale de Toulouse, M Reynal-Saint-Michel président, MM. Amilhau et Depra avocats, par lequel:

« LA COUR, — Attendu, au fond, qu'en règle générale tout créa cier peut intervenir dans une demande en partage des biens de son d biteur, mais qu'il ne peut attaquer un partage consommé; que, tout fois, il faut que l'existence de ce partage soit bien constante, et qu d'ailleurs, il ne soit infecté ni du dol, ni de la fraude, qui font exce tion à toutes les règles; Attendu que, dans l'espèce, on produit u vente, sous la date du 17 mars 1816, que l'on soutient être un véritab partage; mais que cet acte sous seing privé n'a été produit et enregi tré qu'en 1824: qu'on y voit que Villaret renonce à une pension viagè accordée par jugement pour vendre une partie des biens de là succe sion sous une rente viagère qui n'est guère plus élevée que la premièr que c'est alors que Sartor le poursuivait que Villaret a consenti un p reil acte; que ces circonstances ne permettent pas de croire qu'il so sérieux; et, quand il l'aurait été, le créancier lésé par ce mode fraud leux aurait eu le droit d'en réclamer; Par ces motifs, DEMET le sie Berluc de son appel, avec amende et dépens. »

COUR D'APPEL DE PAU.

S.

Le porteur d'une lettre de change tirée par ordre et pou compte d'un tiers a-t-il, en vertu du contrat de change une action directe contre ce tiers donneur d'ordre? (Ré nég.) AU CONTRAIRE, le porteur de la lettre de change n'a-tcontre le tiers qui a donné l'ordre de la tirer que l'actio du mandat, par subrogation au tireur, son garant, sau à subir les exceptions que le donneur d'ordre aurait faire valoir contre ce dernier? (Rés. aff.) C. com., art 118, 140 et 142.

COURREGES-PEYNADAU, C. PRADEN ET FITTÈRE.

[ocr errors]

Dans l'affaire Garagnon contre Martin-D'André, la con de cassation avait déjà résolu ces questions en ce sens le r

déc. 1821 (1). Son arrêt, qui cassa un'arrêt de la cour royale de Paris, ayant renvoyé l'affaire devant la cour de Rouen, cette cour rendit, le 1o mai 1822, une décision semblable à celle de la cour de cassation (2).—Nous rapporterons en peu de mots l'arrêt suivant, qui vient confirmer cette jurisprudence.

En 1825, le sieur Fittère souscrit une lettre de change de 2,563 fr. à l'ordre du sieur Praden, pour le compte et par procuration du siear Courrèges-Poynadan. A l'échéance, la lettre de change est protestée faute de paiement. Le porteur assigne le donneur d'ordre devant le tribunal de commerce, pour se voir condamner à payer le moutant de la traite; il cite aussi le tireur, mais il ne requiert pas de condamnation contre lui.

Le 31 mai 1826, jugement qui accueille les conclusions du demandeur.-Appel.

Le 8 juillet 1825, ARRÊT de la cour royale de Pau, chambre civile temporaire, M. Basyle de Lagrèzé président, M. Adéma et Blandin avocats, par lequel:

• LA COUR, — Attendu, en fait, que, bien que la lettre de change énonce qu'elle a été tirée par ordre et pour compte de la partie de Petit (Courrèges-Peynadau), il est certain que la partie de Sicabaig (Fittère) qui l'a signée, l'a tirée en son nom personnel, pour des valeurs par elle reçues; qu'il est certain aussi que la partie de Bonnemason (Pradeu), en faveur de laquelle cet effet fut tiré, agit dans l'instance actuelle uniquement en vertu de cette traîte, et en exerçant directement contre la partie de Petit l'action dirivant du contrat de change; qu'ainsi la question se borne à savoir, en droit, si le porteur d'une lettre de change peut s'adresser directement au donneur d'ordre comme étant personnellement obligé envers lui, au lieu de s'adresser au tireur imédiat qui à émis en son nom la lettre de change, et qui seul l'a signée: qu'aux termes de l'art. 115 du C. de com., modifié par la loi du 19. mars 1817, le tireur, bien qu'il agisse par ordre et pour compte d'un tiers, demeure personnellement obligé envers les endosscurs et le porteur de la lettre de change; que de cette disposition il résulte que l'on ne suit pas dans le contrat de change les règles générales du mandat. d'après lesquelles le mandataire qui fait connaître ses pouvoirs, et qui ne les dépasse pas, n'oblige que le mandant, avec lequel il s'identifie; qu'il faut donc se régir uniquement d'après les principes spéciaux au con

(1) Voy. t. 2 1822, p. 4oo; — nouv. éd., t. 23, p, 741, (2) Voy... 2 1822, p. 591.

trat de change, et voir si la loi, en accordant au porteur et aux endo seurs une action contre le tireur par ordre et pour compte d'un tier accorde aussi une solidarité contre le donneur d'ordre; or, l'art. 11 du C. de com. disant seulement que le tireur et les endosseurs d'un lettre de change sont garants solidaires de l'acceptation et du paieme à l'échéance, et l'art. 140 réglant ce qui est relatif à la solidarité, s'exprimant en ces termes : «Tous ceux qui ont signé, accepté ou endoss une lettre de change, sont tenus à la garantie solidaire envers le por teur, il en résulte que la loi est muette à l'égard des donneurs d'or dre; et comme on ne peut suppléer une solidarité, qui n'est ni dans l loi ni dans la convention des parties, et que d'ailleurs la loi s'étant oc cupée, dans les art.111 et 115 du C. de com., des donneurs d'ordre re lativement aux obligations portées dans ces articles, on doit suppose que, si elle avait voulu leur en imposer d'autres, elle s'en serait formel lement expliquée, et qu'enfin ce qu'elle a tu, elle ne l'a pas voulu; il s'en suit, ainsi que la cour de cassation l'a textuellement consacré par sor arrêt du 19 déc. 1821, que le porteur n'a pas d'action directe dérivan du contrat de change contre le donneur d'ordre, et que, s'il veut en exercer une, ce ne peut être que l'action du mandat par subrogation au tireur, son garant; et conséquemment, il y a lieu, en réformant le jugement dont est appel, de débouter la partie de Bonnemason des demandes par elle formées contre celle de Petit;

[ocr errors]

Par ces motifs, disant droit à l'appel interjeté par la partie de Petit envers le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bagnères, DIT avoir été mal jugé, bien appelé, quant à la disposition qui condamne la partie de Petit à payer à Praden la somme de 2,363 fr., montant de la lettre de change dont s'agit; réforme ledit jugement, et, procédant par nouveau, relaxe ladite partie de Petit du paiement de ladite

[ocr errors]
[ocr errors]

COUR D'APPEL DE NISMES. Lorsque, de plusieurs créanciers assignés par le débiteur commun pour se voir admettre au bénéfice de cession, et provisoirement voir prononcer un sursis aux poursuites, les uns comparaissent, et les autres font défaut, le tribunal peut-il, en joignant le défaut et en ordonnant la réassignation des défaillants, accorder néanmoins le sursis demandé? (Rés. nég.) C. proc. civ., art. 153.

THIERS, C. MURCO.

L'art. 153 du C. de proc. civ. porte: « Si de deux où dé plusieurs parties assignées l'une fait défaut, et l'autre comparaît, le profit du défaut sera joint, et le jugement de jonc

« PreviousContinue »