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JOURNAL DU PALAIS.

TOME IIIe DE 1828.

(Anc. Coll. 82, et nouv. éd., 42.)

:91

On dépose deux exemplaires de cet Ouvrage à la Bibliothéque Royale, pour la conservation du droit de propriété.

IMPRIMERIE DE GUIRAUDET,

RUE SAINT-HONORE, No 515.

PRÉSENTANT

LA JURISPRUDENCE

DE LA COUR DE CASSATION

ET

DES COURS D'APPEL DE PARIS
ET DES AUTRES DÉPARTEMENS,

SUR L'APPLICATION DE TOUS LES CODES FRANÇAIS AUX QUESTIONS

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AU BUREAU DU JOURNAL DU PALAIS,
RUE DE JÉRUSALEM, No 3 (QUAI DES ORFÈVRES), PRÈS LE PALAIS

DE JUSTICE ET LA PRÉFECTURE DE Police.

1828.

349.44 J86

684634

COUR DE CASSATION.

Le propriétaire d'une maison ayant`une porte sur une rue dont une ordonnance royale a autorisé de vendre le terrain peut-il étre privé, sans indemnité préalable, de son droit de passage sur le terrain vendu, sous prétexte que l'exhaussement du sol de la rue a rendu be passage impossible, lorsque cet exhaussement n'a pas existé pendant un temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 545 et 704. (1)

FRAGNY, C. LES Époux Brière.

Le sieur Fragny est propriétaire d'une maison située dans la ville d'Orléans, sur le quai du Fort-Alleaume, entre deux maisons qui appartiennent aux sieur et dame Brière. Ces trois maisons aboutissent par derrière à la rue du CrucifixSaint-Aignan, sur laquelle elles ont chacune une porte de sortie. En 1819, l'autorité municipale ayant formé le projet de supprimer cette rue, et d'en ouvrir une autre à côté, obtint, le 28 av. 1819, une ordonnance royale qui autorisa le maire à échanger des terrains appartenants aux sieur et dame Brière, et sur lesquels la rue nouvelle devait passer, contre le terrain de la rue du Crucifix, dans toute la largeur

(1) Une ordonnance du roi, du 10 août1825, a décidé que, lorsqu'une ordonnance royale a autorisé une commune à échanger l'emplacement d'une rue contre le terrain destiné à l'ouverture d'une rue nouvelle, un particulier, dont la propriété a une issue sur la rue que l'on supprime, est sans droit et sans qualité pour attaquer devant le conseil d'état l'ordonnance royale autorisant la suppression; mais qu'il doit être sursis à l'exécution de cette ordonnance jusqu'à ce que les tribunaux aient statué sur la demande en indemnité formée par le propriétaire riverain, en vertu de la loi du 8 mars 1810, relative aux expropriations pour cause d'utilité publique. Voy. ce journal, décisions du conseil d'état, t. 2, p. 150. Voy. aussi un arrêt de la cour de cassation, du 18 janv. 1826, t. 2 1826, p. 207.

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