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caisse d'épargne, en capital et intérêts composés, d'une somme de trois mille francs, il ne lui sera bonifié, sur les sommes qui excéderaient ce maximum, aucun intérêt provenant de l'accumulation des intérêts. >>

Une autre loi, à la date du 22 juin 1845 (voyez l'Annuaire), établit les modifications suivantes :

«Art. 1er. Les déposants aux caisses d'épargne pourront verser de un franc à trois cents francs par semaine. Toutefois aucun versement ne pourra être reçu sur un compte dont le crédit aurait atteint quinze cents francs.

» Ce crédit pourra néanmoins être porté à deux mille francs par la capitalisation des intérêts.

» Art. 3. Lorsque le dépôt aura atteint le maximum fixé par l'article premier, il cessera de porter intérêt.

» Art. 6. Tout déposant dont le crédit sera de somme suffisante pour acheter une rente de 10 fr. au moins, pourra obtenir, sur sa demande, par l'intermédiaire de l'administration de la caisse d'épargne, et sans frais, la conversion de sa créance en une inscription au grand-livre de la dette publique.

» Art. 9. A partir du 1er janvier 1847, les sommes déposées antérieurement à la présente loi, et qui excéderaient deux mille francs, cesseront de produire intérêt jusqu'à ce qu'elles aient été ramenées au-dessous de ce maximum. >>

Vint ensuite un décret du 8 mars 1848, ainsi conçu :

« Article unique. L'intérêt de l'argent versé par les citoyens dans les caisses d'épargne est fixé à cinq pour cent, à partir du 10 mars prochain. »>

Enfin un projet de loi, présenté le 29 décembre 1849 par M. le ministre des finances, contenait les deux dispositions suivantes :

« Art. 1er. Les déposants aux caisses d'épargne ne pourront pas verser plus de 100 fr. par semaine.

» Art. 2. Le taux de l'intérêt, bonifié aux caisses d'épargne par la caisse des dépôts et consignations, sera fixé, à partir du 1er avril 1850, à quatre et demi pour cent par an, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement décidé par une loi. »

Ainsi, comme on le voit, depuis l'origine des rapports des caisses d'épargne avec le trésor public, les trois questions principales que nous avons indiquées ont été constamment l'objet de l'attention du gouvernement et des législateurs, et ont donné ieu à des modifications successives appropriées aux diverses circonstances qui les motivaient.

Le taux de l'intérêt des capitaux déposés a été, dès le premier jour, reconnu devoir être mobile et être fixé d'abord par e ministre des finances, et plus tard par des décisions législaives.

Du 3 juin 1829 au 8 mars 1848, cet intérêt a été maintenu à quatre pour cent; le décret du 8 mars 1848 l'a élevé à cinq pour cent, et le projet du 29 décembre 1849 l'établissait à 4 112 p. 0/0.

Le maximum des versements hebdomadaires a été fixé pour chaque déposant :

A 50 fr., par l'ordonnance du 3 juin 1829;

A 300 fr., par l'ordonnance du 16 juin 1833;

A 300 fr., par la loi du 5 juin 1835;

A 300 fr., par celle du 22 juin 1845;

Et à 100 fr., par le projet de loi du 29 décembre 1849.

La limite imposée à l'élévation des capitaux versés au compte de chaque déposant a été de 2,000 fr. en capital, par l'ordonnance du 5 juin 1829 et celle du 16 juin 1833;

3,000 fr. en capital, par la loi du 5 juin 1835;

1,500 fr. en capital, et 2,000 fr. avec l'accumulation des intérêts, par la loi du 22 juin 1845.

Toutes ces dispositions ont toujours eu pour but de concilier la sécurité et les intérêts du trésor public avec le développement si utile de l'institution des caisses d'épargne.

Cette année, se présentait une proposition nouvelle de M. Benjamin Delessert, ayant avec les ordonnances ou les lois antérieures, un rapport marqué. Les principales modifications réclamées par l'honorable représentant à la législation du 22 juin 1845 et du 8 mars 1848 consistaient :

1o A réduire le maximum du compte de chaque déposant : En capital, à 1,000 fr. au lieu de 1,500 fr., et avec l'accumulation des intérêts à 1,250 fr. au lieu de 2,000 fr.;

2o A ne bonifier, à partir du 1er janvier 1852, sur les capitaux versés aux caisses d'épargne, qu'un intérêt de 4 et demi pour 100 au lieu de cinq.

Le gouvernement, par l'organe de M. le ministre des finances. reconnut l'utilité de la proposition, sans en approuver tous les détails. Selon M. de Germiny, la prudence et l'expérience faisaient un devoir de limiter l'importance des sommes versées au Trésor avec l'obligation de les rembourser, soit immédiatement, soit dans un très-court délai; il était impossible de ne pas tenir compte des embarras éprouvés par le trésor en 1848, par suite de l'exigibilité qui lui avait été imposée pour une somme de 350 millions par les caisses d'épargne, et pour 284 millions par les bons du Trésor, exigibilité qui avait occasionné à l'Etat une perte de plus de 140 millions sur la première somme, et de 130 millions sur la seconde ; il ne fallait pas retomber dans cette exagération, même en présence des apparences les plus calmes et les plus prospères, et le moment de prévenir cette exagération semblait arrivé; le compte des caisses d'épargne, descendu, en 1848, à 11 millions, s'élevait aujourd'hui à 140 millions, et chaque mois y ajoutait de 6 à 7 millions; dès lors il paraissait indispensable d'aviser au moyen de limiter les justes préoccupations du Trésor, sans, toutefois, nuire au développement de l'institution des caisses. d'épargne; cette solution méritait au plus haut degré toute l'attention du gouvernement et de l'Assemblée, et il était opportun de ne pas en différer l'examen. L'abaissement à 1,250 fr. de la limite de l'importance du compte de chaque déposant, proposé par M. Delessert, parut à M. de Germiny un des moyens susceptibles d'être adopté.

M. le ministre des finances donna également son approbation, comme son prédécesseur, à la réduction du taux de l'intérêt à 4 et demi, au lieu de 5 p. 010. Cette réduction lui semblait parfaitement motivée par l'état actuel du crédit public; seulement il désirait que cette mesure fût applicable dès le 1er juillet 1851, au lieu du 1er janvier 1852, époque indiquée par M. Delessert.

Dans l'examen d'une question aussi sérieuse, la commission ne crut pas devoir s'en tenir au côté financier. Elle se préoccupa de l'effet que cette solution pourrait produire sur l'institution des caisses d'épargne dont elle reconnaissait toute l'utilité, et qu'il était loin de sa pensée de vouloir affaiblir. Elle se demanda siles mesures proposées n'auraient pas pour résultat d'éloigner des caisses d'épargne les personnes que l'on a principalement en vue d'y appeler; si on ne leur enlèverait pas le moyen de placer avec sécurité et avec avantage leurs économics, lorsqu'elles atteignent une certaine importance. Après un examen approfondi, elle n'aperçut aucun de ces inconvénients. D'abord est-il vrai, se demanda-t-elle, que le principe de l'institution repose sur l'élévation de la limite fixée pour l'importance des sommes versées à un même compte? Ne suffit-il pas d'offrir aux économies partielles, quelque minimes qu'elles soient, depuis un fr., un placement immédiat et sûr? Le but n'est-il pas atteint lorsque ces accumulations sont parvenues à un capital assez élevé pour trouver un emploi, ni moins sûr, ni moins avantageux, mais dont les conditions rentrent dans la règle commune à tous les capitaux? Cette limite, fixée d'abord à 2,000 fr. (3 juin 1829), ensuite à 3,000 fr. (5 juin 1835), a été réduite à 1,500 fr. le 22 juin 1845; et cependant, sous l'empire de cette réduction, les dépôts des caisses d'épargne n'ont éprouvé dans leur ensemble aucune diminution.

De l'accroissement continu du nombre des inscriptions, la commission concluait, à juste titre, qu'aujourd'hui le placement sur la rente est devenu populaire; que les plus petites bourses s'empressent d'en faire usage, et que les économies provoquées par l'institution des caisses d'épargne ne seraient nullement arrêtées par la perspective de cette nature de placement, pour les sommes excédant le maximum fixé pour l'importance du compte de chaque livret.

Ajoutons qu'un nouvel emploi, sous une forme différente, venait d'être mis récemment à la disposition des ouvriers. La création des caisses de retraite pour la vieillesse et celle des caisses de secours mutuels ont offert autant d'établissements qui concourent au même but, et qui permettent aux ouvriers, suivant

leur prévision et leur position, de placer avantageusement et avec toute sécurité leurs économies, pour en disposer ultérieurement, suivant les besoins variés qu'ils peuvent ressentir pendant les diverses époques de leur existence.

Toutes ces considérations, basées sur des faits, parurent à l'Assemblée suffisamment concluantes pour croire que l'institution des caisses d'épargne n'éprouverait aucun ralentissement dans ses développements, par l'adoption des modifications proposées. La proposition fut donc votée (30 juin).

Cette importante loi du 30 juin 1851 a modifié sur plusieurs points importants le régime des caisses d'épargne. De nouvelles règles ont été substituées à celles qui déterminaient précédemment: le maximum du crédit de chaque déposant; le mode de réduction des crédits lorsqu'ils arrivent à dépasser le maximum ; le droit accordé aux marins de déposer en un seul versement le montant de leur solde, décomptes et salaires, au moment, soit de leur embarquement, soit de leur débarquement; le taux de l'intérêt bonifié par la caisse des dépôts et consignations; et le système de la retenue que les caisses d'épargne doivent exercer sur les déposants.

Résumons les principales modifications apportées par la loi à la législation sur cette matière.

Aux termes de la loi du 22 juin 1845, chaque déposant pouvait verser aux caisses d'épargne jusqu'à concurrence de 1,500 f., et laisser, par l'accumulation des intérêts, son crédit s'élever à la somme de 2,000 fr. La loi du 30 juin disposait qu'à l'avenir nul versement ne serait reçu par les caisses d'épargne sur un compte dont le crédit aurait atteint 1,000 fr., soit par le capital, soit par l'accumulation des intérêts.

La loi du 30 juin réduisait à 4 172 p. 070 l'intérêt bonifié par la caisse des dépôts et consignations aux caisses d'épargne. Cette réduction n'a rien que de juste, si l'on songe aux bénéfices que procure aux déposants la capitalisation facultative des intérêts de leurs fonds, capitalisation qui fait du dépôt aux caisses d'épargne un véritable placement à intérêt composé, et le rend ainsi beaucoup plus profitable que tout autre emploi opéré au maximum du taux légal de l'intérêt.

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