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gardes civiques dissoutes seront réintégrées aux dépòts d'artillerie, si elles appartiennent à l'Etat; déposées auxdits dépôts si elles appartiennent aux communes; déposées dans les magasins de l'État, si elles appartiennent à des particuliers. Si ces derniers consentent à les vendre, la caisse militaire leur en paiera le prix sur l'estimation de deux experts.

Art. 3. Les drapeaux remis aux bataillons civiques seront déposés chez les commandants de place des villes respectives.

Art. 4. Les six bataillons de chasseurs volontaires de côtes et de frontières seront portés au nombre qui sera jugé nécessaire.

Art. 5. Tout ce qui concerne l'organisation de ces bataillons sera réglé entre les ministres de l'intérieur et de la guerre, chargés de présenter à notre sanction un règlement à ce sujet.

Art. 6. Nos ministres secrétaires d'État de l'intérieur et de la guerre sont chargés, etc.

Donné à Florence, le 23 octobre 1851.

Le président du conseil des ministres chargé de la direction du ministère de la guerre,

G. BALDASSERONI.
Le ministre de l'intérieur,
L. LANDUCCI.

DECRET fixant la répartition des taxes.

Voulant combiner avec les dépenses publiques les moyens d'y subvenir, le grand-duc a promulgué le décret suivant :

Sur la proposition de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, du commerce et des travaux publics,

Notre conseil des ministres entendu, Nous avons décrété et décrétons ce qui suit ;

Art. 1er. La taxe immobilière exigible pour l'année prochaine, 1852, au profit du trésor royal, est fixée à la somme de 5,800,000 liv., comme en 1851, et sera répartie entre les diverses communes de l'État, d'après la distribution

qui sera publiée par le ministre des finances, suivant le projet de la direction du recensement public.

Art. 2. La taxe personnelle, fixée en 1851 à la somme de 1,929,850 liv., est pour l'année 1852, réduite à 1,500,000 1. taux auquel elle s'est élevée en 1850, et sera répartie comme il a été dit ci-dessus, entre les diverses communes de l'Etat.

Art. 3. Pour tout excédant, on devra observer les règlements et les ordres en vigueur, tant pour la taxe personnelle qui doit être réglée par les municipalités, que pour la perception et le payement successif que les communes doivent opé rer dans les caisses de l'Etat, soit de la contribution immobilière, soit de la con. tribution personnelle, en six termes égaux, dont le premier est exigible à la fin de février 1852, et les cinq autres tous les deux mois suivants, dans les formes voulues par les règlements.

Nos ministres de l'intérieur, des finances, etc., sont chargés, etc. Florence, 25 octobre 1851.

(Suivent les signatures.)

DUCHÉ DE MODÈNE.

1o Le Code civil pour les Etats de Modène sera mis en activité le 1er fé vrier 1852.

2o Les lois, coutumes et toutes les autres dispositions législatives en vigueur dans les diverses parties de nos domaines, sur les matières qui forment l'objet du nouveau Code, seront abrogées au jour susdit, sauf les cas mentionnés par le Code lui-même.

Donné à Modène, le 25 octobre 1851.

FRANÇOIS.

ESPAGNE.

DECRET qui prohibe la circulation de la monnaie d'or française.

Madame, tout Etat a un intérêt de haut gouvernement ce que la monnaie qui y circu e soit celie du pays, dont le titre légal et les conditions présentent

les garanties nécessaires pour faire naître la confiance dont il est besoin. En Espagne, par un concours de circonstances qu'il n'est pas nécessaire de rappeler, la monnaie française non-seulement circule, mais est, après la monnaie nationale, la plus abondante sur le marché. Pour parer à ce mal, des mesures opportunes ont été adoptées, et tant par ces mesures qu'à cause du haut prix qu'a eu jusqu'à présent l'or en France, il y a très-peu de monnaie d'or française en Espagne; on en aperçoit à peine l'existence sur le marché. On doit profiter de cette circonstance pour en éviter la circulation à l'avenir, puisque aujourd'hui cette mesure ne blesserait aucun intérêt. Par cette raison, et en considération d'autres motifs que la junte consultative des monnaies a exposés à votre gouvernement, et en s'appuyant sur les dispositions qui ont été prises par d'autres nations relativement à l'or monnayé, le ministre soussigné a l'honneur de proposer à l'approbation de Votre Majesté, d'accord avec le conseil des ministres, le projet de décret suivant :

Attendu les motifs que m'a exposés le ministre des finances, d'accord avec mon conseil des ministres, je décrète ce ui suit :

Art. 1er. Est prohibée la circulation de la monnaie d'or française qui avait été autorisée par le tarif provisoire du 13 avril 1823. Cette monnaie ne sera admise que comme métal pour sa valeur intrinsèque et conventionnelle.

Art. 2. Ladite monnaie pourra être exportée librement et sans droits d'aucune espèce.

Donné au palais, le 7 janvier 1851.
Signé de la main de lareine.

Le ministre des finances,
MANUEL DE SEIJAS-LOZANO.

DÉCRET relatif à des modifications ministérielles.

Attendu les instances réitérées qui m'ont été faites par le duc de Valence, en raison de sa santé délicate, d'accepter la démission qu'il m'a présentée du poste de président de mon conseil des ministres, j'accepte cette démission, de

meurant très-satisfaite des preuves signalées de dévouement qu'il m'a données et des éminents services qu'il a rendus au trône et à la nation dans l'exercice de ses hautes fonctions.

Donné au palais, le 10 janvier 1851.

Signé de la main de la reine.
Le ministre des affaires étrangères.

PEDRO JOSE PIDAL.

En raison des qualités spéciales de don Antonio Caballero, sous-secrétaire d'Etat au ministère des affaires étran

gères, et des services signalés qu'il a rendus dans sa longue et honorable carrière, je le nomme mon envoyé extraordinaire près de S. M. Très-Fidèle, le relevant des charges qu'il remplissait de greffier officiel et de roi d'armes des insignes de l'ordre de la Toison d'or.

En considération des émérites et éminents services de don Luis Lopez de la Torre Ayllon, ancien ministre plenipotentiaire et actuellement président de la junte de réclamations de créances provenant de traités, je le nomme sous-secrétaire d'Etat au ministère des affaires étrangères et greffier officiel et roi d'armes des insignes de l'ordre de la Toison d'or.

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DÉCRET fixant le budget pour 1851.

Dona Isabella II, par la grâce de Dieu et la constitution de la monarchie espagnole, reine des Espagnes, à tous ceux qui les présentes verront, savoir faisons, que les cortès ont décrété et sanctionné ce qui suit :

Art. 1er. Le budget général des recettes et dépenses ordinaires et extraordinaires de l'Etat pour 1851, soumis par le gouvernement à l'approbation des cortès, sera en vigueur comme loi de l'Etat, à partir du 1er janvier 1851, sans préjudice des changements que les cortès y pourront faire en les exami

nant et discutant dans la présente législature.

Art. 2. Le gouvernement de Sa Majesté présentera aux cortès, avant le 1er juin prochain, les modifications qu'il jugera convenable de faire dans le budget de 1851, pour être en vigueur en 1852, avec accompagnement d'un relevé détaillé des créances et dettes qui, à

la capitale de la monarchie le 1er juin de la présente année.

Donné au palais, le 9 avril 1851. Signé de la main de la reine, Le président du conseil des ministres. JUAN BRAVO MURILLO.

nistérielles.

la fin de décembre dernier, se seront DÉCRET relatif à des modifications mitrouvées exister, sous quelque rapport que ce soit, soit au profit, soit à la charge du trésor.

Mandons et ordonnons, etc.

Donné au palais, le 24 janvier 1851. Signé moi,

LA REINE.

Signé le ministre des finances, JUAN BRAVO MURILLO.

DECRET portant dissolution du congrès.

Usant de la prérogative qui m'appartient aux termes de l'art. 26 de la constitution, et conformément à ce qui m'a été proposé par mon conseil des ministres, je décrète ce qui suit :

Article unique. Le congrès des députés est dissous.

Donné au palais, le 6 avril 1851.
Signé de la main de la reine.

Le président du conseil des
ministres.

JUAN BRAVO MURILLO.

Prenant en considération les qualités recommandables et les hauts mérites et services de don Manuel Pando, marquis de Miraflores et sénateur du royaume, je le nomme ministre des affaires étrangères.

Donné au palais, le 23 mai 1851. LA REINE. Le président du conseil des ministres, JUAN BRAVO MURILLO.

Ayant nommé par décret de ce jour, ministre des affaires étrangères et sénateur du royaume, M. le marquis de Miraflores, je relève de ces fonctions M. Bertran de Lis, ministre de l'intérieur du royaume, à qui je les avais confiées ad interim, demeurant très-satisfaite du zèle, de l'intelligence et du dévouement avec lesquels il les a remplies.

Donné au palais, le 23 mai 1851. LA REINE. Le président du conseil des miniștres JUAN BRAVO MURILLO.

DECRET portant suspension des séances des cortès.

Usant de la prérogative qui m'appartient en vertu de l'art. 26 de la consti

DECRET fixant l'époque de la réunion tution, et conformément à l'avis de mon

des cortès.

Usant de la prérogative qui m'appartient aux termes de l'art. 26 de la constitution, et conformément à ce qui m'a été proposé par mon conseil des ministres, je décrète ce qui suit :

Art. 1er. Il sera procédé aux élections générales des députés aux cortès, le 10 mai prochain et jours suivants.

Art. 2. Les cortès se réuniront dans

conseil des ministres, je décrète ce qui suit :

Article unique. Sont suspendues les séances des cortès dans la présente législature.

Donné au palais, le 29 juillet 1851.
Signé de la main de la reine.

Le président du conseil des ministres,
JUAN BRAVO MURILLO.

DÉCRET fixant l'époque de la réunion

des cortès.

<< Usant de la prérogative que me donne l'art. 26 de la constitution, j'ordonne que les cortès s'assembleront le 5 novembre, pour continuer les séances suspendues par mon ordonnance royale du 29 juillet dernier. >>

Signé de la main de la reine. Le président du conseil des ministres, JUAN BRAVO MURILLO.

NOTE officielle relative au différend

élevé avec les Etats-Unis.

La manière franche et honorable avec laquelle le gouvernement fédéral s'est conduit à cette occasion, en reconnaissant l'insulte faite au pavillon espagnol par une populace séditieuse, en l'appréciant dans les mêmes termes que le gouvernement de S. M., et en offrant à celui-ci toutes les réparations justes, possibles et honorables pour les deux pays, a décidé S. M. à se donner pour complétement satisfaite sur cette affaire, et à ordonner la publication dans la Gazette de Madrid de la note adressée par l'honorable M. Daniel Webster, secrétaire des affaires étrangères des Etats-Unis, à M. Angel Calderon de la Barca, ministre plénipotentiaire de S. M. à Washington.

Ayant obtenu un résultat si satisfaisant, et la reine notre souveraine désirant donner au respectable président des Etats-Unis et à son gouvernement, ainsi qu'aux peuples de la Confédération, un témoignage de ses amicales dispositions, a bien voulu, par un acte spontané de sa royale clémence, faire grâce à tous les prisonniers faits dans la dernière expédition de l'île de Cuba qui sont citoyens de ces Etats, soit qu'ils se trouvent déjà en Espagne subissant leur peine, soit qu'ils soient encore à Cuba.

Enfin S. M., pour donner un témoignage de sa royale estime à M. Angel Calderon de la Barca, son ministre plénipotentiaire aux Etats-Unis, pour les efforts qu'il a faits dans le but de terminer heureusement cette importante affaire, a daigné le nommer grand-croix de l'ordre de Charles III.

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Très-haut et très-puissant seigneur D. Fernando, roi de Portugal, duc de Saxe-Cobourg Gotha, maréchal en chef de l'armée, mon très-aimé, très-estimé et très-cher époux: Moi, dona Maria, reine de Portugal, des Algarves et autres domaines, je m'incline devant Votre Majesté, comme devant la personne que j'aime et j'estime le plus. Prenant en considération ce que Votre Majesté vient de me représenter et accédant à la demande qu'elle m'adresse, je la relève du commandement en chef de l'armée que j'avais confié aux soins de Votre Majesté, par mon décret royal en date

du 17 octobre 1846.

Très-haut et très-puissant seigneur don Fernando, roi de Portugal, duc de Saxe-Cobourg Gotha, maréchal général, mon très-aimé, très-estimé et très-cher époux: : que Notre-Seigneur tienne en sa

sainte garde l'auguste personne de Votre Majesté.

Palais de las Necessidades, 7 mai 1851. De Votre Majesté l'épouse bienaimée, Maria Baron Francos.

DECRET portant dissolution des cortès portugaises.

Usant de la faculté qui m'est concédée par le paragraphe 4 de l'art. 74 de la charte constitutionnelle de la monarchie, j'ai jugé convenable de dissoudre la chambre actuelle des députés et d'ordonner qu'il soit procédé à de nouvelles élections, aux termes du décret qui sera immédiatement publié, et de convoquer extraordinairement les cortès générales pour le 15 septembre prochain.

La réforme de la loi fondamentale ayant été proclamée par la nation et par moi, c'est pour moi une obligation et un droit de me décider, en m'attribuant des pouvoirs extraordinaires, à satisfaire le désir général du pays si souvent et si solennellement manifesté, mais demeuré jusqu'ici sans effet, faute d'une direction légitime et régulière; considérant que la suprême loi de l'utilité publique m'impose le devoir de m'écarter, d'accord avec le désir national, qui le réclame ainsi, des formalités prescrites dans les art. 140, 141, 142 et 143 de l'acte de la charte, dont l'application littérale ne pourrait avoir d'autre résultat que d'éloigner indéfiniment et de fausser la volonté manifeste de la nation.

J'ai, en même temps, décrété que les députés choisis viennent, investis des pouvoirs nécessaires, à l'effet de réformer dans la charte constitutionnelle de la monarchie ces articles dont la révision a été démontrée nécessaire par l'expérience pour affermir la liberté, la monarchie représentative et les inaltérables principes dans lesquels cette même charte a voulu l'établir et la constituer. Les ministres et secrétaires d'Etat des différents ministères l'auront pour entendu et feront exécuter le présent décret.

Palais de las Necessidades, 25 mai

1851.

La REINE,

Le duc de SALDANHA, JOSE FERREIRA PESTANA, ANTONIO FELIPE DE SOUVE, MARIO MIGUEL Franzini, AnTONIO ALUIZIO JERVIS DE ATONQUIA, le marquis de LOULE.

DISCOURS prononcé par S. M. la rei ne à l'ouverture des chambres (15 décembre.)

« Dignes pairs du royaume, messieurs les députés de la nation portugaise.

» Je me félicite avec vous en voyant les représentants de la nation portugaise entourer mon trône comme son appui le plus sûr, et sur lequel je compte pour accomplir avec prudence et fermeté la grande œuvre de la réforme qui a été proclamée, embrassée par la nation et cordialement adoptée par moi.

"La révision de la loi fondamentale de l'Etat étant ainsi reconnue comme une nécessité, c'était mon premier devoir de consulter la nation au moyen d'une élection nouvelle.

>> La non existence d'une loi fondamentale pour assurer la liberté de l'élection m'a obligée de prendre, d'assumer des pouvoirs extraordinaires afin de la régler, et la loi suprême du salut public m'imposait le devoir de pourvoir, par mon autorité, à ce qu'il n'était plus pos. sible aux cortès de faire dans l'état où se trouvait le pays. J'ai décrété la révision, et j'ai ordonné que des députés seraient élus avec des pouvoirs nécessaires pour son accomplissement.

>> Mes ministres sont chargés de vous soumettre un projet de loi additionnel à la charte constitutionnelle de la monarchie, projet que vous discuterez dans votre sagesse, afin que la charte puisse avec ma sanction, être légalement réformée dans celles de ses dispositions que l'expérience a démontré la nécessité de modifier et de perfectionner en vue d'améliorer les garanties de liberté de la monarchie représentative et des principes inaltérables sur lesquels la charte avait cherché à l'établir et à la constituer.

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