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COLONIES.

POSSESSIONS FRANÇAISES DU NORD DE L'AFRIQUE.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Liberté, Égalité, Fraternité.

Lot relative au régime commercial de l'Algérie.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

par les articles précédents, spécialement en ce qui concerne les produits nommément tarifés par l'art. 9 de cette ordonnance, et la quotité des droits appli cables, en Algérie, aux marchandises prohibées en France.

Art. 7. Sont et demeurent affranchis de tous droits de sortie les produits exportés d'Algérie à l'étranger, à l'ex

L'Assemblée nationale a adopté la ception des soies, bourres de soie, fils

loi dont la teneur suit:

Art. 1er. Les produits naturels de l'Algérie et nommément ceux qui sont énumérés au tableau 1, d'origine dûment justifiée et transportés directement, seront admis en franchise de droits dans les ports de la République.

Art. 2. Seront admis en franchise de droits, dans les ports de France, les produits d'industrie algérienne énumérés au tableau II.

Soit à l'entrée, soit à la sortie, l'affranchissement des droits ne dispensera pas de faire aux douanes la déclaration conforme aux dispositions de l'art. 3, titre II de la loi du 22 août 1791, selon les unités énoncées au tarif général de France, sous peine de cent francs d'amende par fausse déclaration.

Art. 3. Les marchandises exportées de France en Algérie, ou d'Algérie en France, seront exemptes de tout droit de sortie.

Art. 4. Les produits étrangers importés en Algérie seront soumis aux mêmes droits que s'ils étaient importés en France par les ports de la Méditer ranée, sauf les exceptions des art. 5

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de mulquinerie, tourteaux de graines oléagineuses, bois de fusil et bois de noyer bruts, sciés et façonnés, qui seront soumis aux droits de sortie du tarif général de la France.

Les drilles, cartons de simple moulage, minerais de cuivre, écorce à tan, armes, munitions et projectiles de guerre, ne pourront être exportés qu'à destination de la France, à moins d'autorisations contraires, données conformément aux dispositions de l'art. 9 de la présente loi, et, dans ce cas, ils seront soumis aux conditions du tarif général de la métropole.

Art. 8. Continueront également d'être en vigueur les dispositions de l'ordon nance du 16 décembre 1843, qui règlent les conditions de la navigation et du cabotage, sauf l'exception suivante : Les navires étrangers,

10 S'ils viennent sur lest en Algérie et s'ils repartent chargés de produits français, seront exemptés du droit de tonnage;

20 S'ils déchargent leurs marchan dises en divers ports de l'Algérie sans opérer de chargements intermédiaires, ils ne payeront qu'un seul droit de tonnage.

Art. 9. Le Président de la République pourra, par voie de décret pour l'Algérie.

10 Classer les nouveaux produits naturels que présentera le commerce pour être admis au tableau I de l'article 1er, à la charge de convertir les dispositions ordonnées en projet de loi dans le délai d'une année;

2o Déterminer les bureaux et zones du littoral et de la frontière de terre par où devront avoir lieu les importations

et les exportations, suivant les provenances et les classifications;

30 Désigner le lieu des entrepôts réels sur la côte ou dans l'intérieur, et réglementer ces entrepôts ;

4° Établir et réglementer des bureaux de visite et de garantie nécessaires pour empêcher les produits frauduleux de nuire au commerce de la France avec l'intérieur de l'Algérie; déterminer les dimensions des tissus et d'autres produits nécessaires au commerce, en exigeant la garantie des marques de fabrique;

5 Accorder temporairement l'exportation à l'étranger des drilles et cartons, des écorces à tan, des minerais de cuivre, des armes, des projectiles et des munitions de guerre;

60 En cas d'insuffisance de la navigation française, accorder temporairement la faculté de cabotage, en Algérie, à des navires étrangers, avec ou sans exception du droit de tonnage;

70 Accorder l'exemption du droit de tonnage aux navires arrivant chargés de bois du Nord, lorsqu'ils repartiront chargés de produits français;

80 Appliquer aux contraventions commises contre les dispositions des décrets sur ces diverses réglementations, des amendes fixées par voie de règlement d'administration publique, sans préjudice de la confiscation des objets saisis en fraude ou contrebande, d'après les règles suivies en France.

Les décrets rendus en vertu des paragraphes 1er, 6, 7 et 8 du présent article devront être soumis à l'Assemblée législative, pour être convertis en lois dans le cours de l'année qui suivra leur mise à exécution.

Art. 10. Les lois, ordonnances, décrets et règlements ministériels actuellement en vigueur pour le service des douanes de France s'appliqueront à l'Algérie en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de la présente loi.

Art. 11. Jusqu'au 1er mars 1851, les farines étrangères seront admises en payant par quintal métrique :

Provenant des entrepôts de France 4 fr..
Provenant de l'étranger.

5

Art. 12. La présente loi sera simultanément exécutoire, en France et en Algérie, à partir du 1er mars prochain.

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Les fontes brutes non aciéreuses et les

aciers.

Les fers en barre.

Les fers-blancs en feuilles.

Les cuivres de première fusion pure ou alliés de zinc.

Le président et les secrétaires

de l'Assemblée nationale, DUPIN, ARNAUD (de l'Ariége), LACAZE, CHAPOT, BÉRARD, DE HEECKEREN, PEUPIN.

RELATIONS EXTÉRIEURES.

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TRAITÉS, LOIS ET DÉCRETS

RELATIFS A LEUR RATIFICATION ET EXÉCUTION; CONVENTIONS, PA-` PIERS D'ÉTAT, DÉPÊCHES; DOCUMENTS DIPLOMATIQUES DE TOUTE NATURE CONCERNANT LES RAPPORTS DE LA FRANCE AVEC LES GOUVERNEMENTS ÉTRANGERS,

Loi relative au traité de commerce et de navigation conclu, le 5 novembre 1850, entre la France et la Sardaigne.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS..

L'Assemblée nationale a adopté d'urgence la loi dont la teneur suit:

Art. 1er. Le Président de la République est autorisé à ratifier, et, s'il y a lieu, à faire exécuter le traité de commerce et de navigation conclu entre la France et la Sardaigne le 5 novembre 1850, et dont une copie authentique demeure annexée à la présente loi.

Art. 2. Le gouvernement de la République est, en outre, autorisé, moyennant les compensations énoncées dans les déclarations internationales du 27 avril 1844, à étendre aux fruits frais de table, provenant de la principauté de Monaco, les dégrèvements douaniers stipulés au profit des produits similaires sardes par le premier alinéa du § 5 de l'art. 12 du traité mentionné dans l'art. 1er de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 décembre 1850.

Le président et les secrétaires,
DUPIN, ARNAUD (de l'Ariége),
LACAZE, CHAPOT, BÉRARD,
DE HEECKEREN, Peupin.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État.

Le Président de la République,
LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE.

Le garde des sceaux, ministre
de la justice,

E. ROUHER.

Décret relatif à la promulgation du traité de commerce et de navigation conclu entre la France et la Sardaigne.

Le Président de la République, Vu l'art. 56 de la Constitution; Vu la loi adoptée par l'Assemblée · nationale législative dans la séance du 30 décembre 1850,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Décrète :

Art. 1er Le traité de commerce et de navigation conclu, le 5 novembre 1850, entre la France et la Sardaigne, ayant été approuvé par l'Assemblée nationale, et les actes de ratifications des gouvernements respectifs ayant été échangés à Turin, le 6 du présent mois de février, ce traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

TRAITÉ.

Le Président de la République française et S. M. le roi de Sardaigne, désirant faciliter et étendre d'une manière réciproquement avantageuse les relations commerciales et maritimes entre les deux pays, d'une part, en plaçant les pavillons respectifs sur un pied de parfaite égalité en ce qui concerne les taxes de navigation; d'autre part, en réduisant mutuellement les taxes de douanes sur un certain nombre de produits naturels ou autres expédiés d'un pays dans l'autre, sont convenus d'ouvrir dans ce but une négociation, et ont nommé à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République française, M. Ferdinand Barrot, représentant du peuple, chevalier de la Légion d'honneur, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de France près la cour du Turin ;

Et S. M. le roi de Sardaigne, M. le chevalier Louis Cibrario, sénateur du royaume, chevalier des ordres des saints Maurice et Lazare et du Mérite civil de Savoie, commandeur et chevalier de plusieurs autres ordres étrangers;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles sui

vants :

Art. 1er, Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les habitants des deux pays; ils ne payeront point, pour exercer leur commerce ou leur industrie dans les ports, villes ou lieux quelconques des deux Etats, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement ou ne fassent que de les traverser à titre de commis marchands ou de commis voyageurs, de patentes, taxes ou impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui se percevront sur les nationaux ; et les priviléges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouissent, pour l'exploitation du commerce ou de l'industrie, les citoyens de l'un des deux Etats, seront communs à ceux de l'autre.

Il est, toutefois, entendu que cette disposition ne s'appliquera pas aux taxes différentielles de douane que chacun des deux Etats jugerait utile de maintenir à

l'importation des marchandises par un pavillon autre que le pavillon national.

Art. 2. Les navires français venant directement des ports de France avec chargement et sans chargement, de tout port quelconque, ne payeront, dans les ports de Sardaigne, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de pilotage, de balisage, de quaiage, de quarantaine, de port, de phare, de courtage, d'expédition et d'autres charges qui pèsent sur la coque du navire, sous quelque dénomination que ce soit, perçus au profit de l'Etat, des communes, des corporations locales, de particuliers, ou établissements quelconques, que ceux dont sont ou seront passibles en Sardaigne les navires sardes venant des mêmes lieux ou ayant la même destination:

Par réciprocité, les navires sardes venant directement des ports de Sar daigne avec chargement et sans chargement, de tout port quelconque, dans les ports de France, seront assimilés, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, aux navires français, pour tous les droits ou charges quelconques portant sur la coque du navire.

Art, 3. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et leur déchargement dans les ports, rades, havres et bassins, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux, dans l'un des deux Etats, aucun privilége ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre puissance; la volonté des hautes parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi, les bâtiments français et les bâtiments sardes soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Art. 4. Seront respectivement considérés comme navires français ou sardes, ceux qui, naviguant sous le pavillon de l'un des deux Etats, seront possédés et enregistrés selon les lois du pays, munis de titres et patente régulièrement délivrés par les autorités compétentes; à la condition toutefois que le capitaine sera national, c'est-à-dire citoyen du

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