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les Tribunaux de commerce et les juges de paix est prononcée par un bureau spécial établi au chef-lieu judiciaire de chaque arrondissement, et composé :

1. Du directeur de l'enregistrement et des domaines, ou d'un agent de cette administration délégué par lui;

2o D'un délégué du préfet;

3o De trois membres pris parmi les anciens magistrats, les avocats ou anciens avocats, les avoués ou anciens avoués, les notaires ou anciens notaires. Ces trois membres seront nommés par le Tribunal civil.

Néanmoins, dans les arrondissements où il y aura au moins quinze avocats inscrits au tableau, un des trois membres mentionnés dans le paragraphe précédent sera nommé par le Conseil de discipline de l'Ordre des avocats, et un autre par la Chambre des avoués près le Tribunal civil; le troisième sera choisi par le Tribunal, conformément au paragraphe précédent ;

Art. 3. Le bureau d'assistance établi près d'une Cour d'appel se co.npose de sept membres, savoir:

De deux délégués, nommés comme il est dit dans les numéros 1 et 2 de l'article précédent;

Et de cinq autres membres choisis de la manière suivante:

Deux par la Cour, en assemblée générale, parmi les citoyens des qualités énoncées dans le quatrième paragraphe de l'article précédent;

Deux par le Conseil de discipline, de l'Ordre des avocats;

Et un par la Chambre de discipline des avoués à la Cour.

Art. 4. Lorsque le nombre des affaires l'exige, le bureau peut, en vertu d'une décision du ministre de la justice, prise sur l'avis du Tribunal ou de la Cour, être divisé en plusieurs sections.

Dans ce cas, les règles prescrites par les deux articles précédents, relativement au nombre des membres du bureau et à leur nomination, s'appliquent à chaque section.

Art. 5. Près de la Cour de cassation et près du Conseil d'État, le bureau est composé de sept membres, parmi les quels deux délégués du ministre des finances.

Trois autres membres sont choisis, savoir :

Pour le bureau établi près de la Cour de cassation, par cette Cour, en assemblée générale, parmi les anciens membres de la Cour, les avocats et les anciens avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les professeurs et les anciens professeurs en droit ;

Et pour le bureau établi près du Conseil d'Etat, par ce Conseil, en assemblée générale, parmi les anciens conseillers d'Etat, les anciens maîtres des requêtes, les anciens préfets, les avocats et les anciens avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

Près de l'une et de l'autre de ces juridictions, les deux derniers membres sont nommés par le Conseil de discipline de l'Ordre des avocats au conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Art. 6. Chaque bureau d'assistance ou chaque section nomme son président.

Les fonctions de secrétaires sont remplies par le greffier de la Cour ou du Tribunal près duquel le bureau est établi, ou par un de ses commis assermentés; et, pour le bureau établi près 'du conseil d'Etat, par le secrétaire général de ce Conseil, ou par un secrétaire du comité ou de section délégué par lui.

Le bureau ne peut délibérer qu'autant que la moitié, plus un, des membres sont présents, non compris le secrétaire, qui n'a pas voix délibérative.

Les décisions sont prises à la majorité; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 7. Les membres du bureau, autres que les délégués de l'administration, sont soumis au renouvellement, au commencement de chaque année judiciaire et dans le mois qui suit la rentrée ; les membres sortants peuvent être réélus.

Art. 8. Toute personne qui réclame l'assistance judiciaire adresse sa demande sur papier libre au procureur de la République du tribunal de son domicile. Ce magistrat en fait la remise au bureau établi près de ce Tribunal. Si le Tribunal n'est pas compétent pour statuer sur le litige, le bureau se borne à recueillir des renseignements, taut sur l'indigence que sur le fond de l'affaire. Il peut entendre les parties. Si elles ne se sont pas accordées, il transmet, par l'intermédiaire du procureur de la

République, la demande, le résultat de ses informations et les pièces, aų bu reau établi près de la juridiction compétente.

Art. 9. Si la juridiction devant laquelle l'assistance judiciaire a été admise se déclare incompétente, et que, par suite de cette decision, l'affaire soit portée devant une autre juridiction de même nature et de même ordre, le bénéfice de l'assistance subsiste devant cette dernière juridiction.

Celui qui a été admis à l'assistance judiciaire devant une première juridiction continue à en jouir sur l'appel interjeté contre lui, dans le cas même où il se rendrait incidemment appelant. Il continue pareillement à en jouir, sur le pourvoi en cassation formé contre lui.

Lorsque c'est l'assisté qui émet un appel principal ou qui forme un pourvoi en cassation, il ne peut, sur cet appel ou sur ce pourvoi, jouir de l'assistance qu'autant qu'il y est admis par une décision nouvelle. Pour y parvenir, il doit adresser sa demande, savoir :

S'il s'agit d'un appel à porter devant le Tribunal civil, au procureur de la République près de ce Tribunal;

S'il s'agit d'un appel à porter devant la Cour d'appel, au procureur général près cette Cour;

S'il s'agit d'un pourvoi en cassation, au procureur général près la Cour de Cassation.

Le magistrat auquel la demande est adressée en fait la remise au bureau compétent.

Art. 10. Quiconque demande à être admis à l'assistance judiciaire doit fournir 10 un extrait du rôle de ses contributions, ou un certificat du percepteur de son domicile, constatant qu'il n'est pas imposé;

20 Une déclaration attestant qu'il est, à raison de son indigence, dans l'impossibilité d'exercer ses droits en justice, et contenant l'énumération détaillée de ses moyen d'existence, quels qu'ils soient.

Le réclamant affirme la sincérité de sa déclaration devant le maire de la commune de son domicile; le maire lui en donne acte au bas de sa déclaration.

Art. 11. Le bureau prend toutes les informations nécessaires pour s'éclairer sur l'indigence du demandeur, si l'in

struction déjà faite par le bureau du domicile du demandeur, dans le cas prévu par l'art. 8, ne lui fournit pas à cet égard des documents suffisants.

Il donne avis à la partie adverse qu'elle peut se présenter devant lui, soit pour contaster l'indigence, soit pour fournir des explications sur le fond.

Si elle comparaît, le bureau emploie ses bons offices pour opérer un arrangement amiable.

Art. 12. Les décisions du bureau ne contiennent que l'exposé sommaire des faits et des moyens, et la déclaration que L'assistance est accordée ou qu'elle est refusée, sans expression de motifs dans l'un ni dans l'autre cas.

Les décisions du bureau ne sont susceptibles d'aucun recours.

Néanmoins le procureur général, après avoir pris communication de la décision d'un bureau établi près d'un Tribunal civil et des pièces à l'appui, peut, sans retard de l'instruction ni du jugement, déférer cette décision au bureau établi près la Cour d'appel, pour être réformée, s'il y a lieu.

Le procureur général près la Cour de cassation et le procureur général près la Cour d'appel peuvent aussi se faire envoyer les décisions des bureaux d'assistance qui ont été rendues dans une affaire sur laquelle le bureau d'assistance, établi près de l'une ou de l'autre de ces deux Cours, est appelé à statuer, si ce dernier bureau en fait la demande. >

Hors les cas prévus par les deux paragraphes précédents, les décisions du bureau ne peuvent être communiquées qu'au procureur de la République, à la personne qui a demandé l'assistance, et à ses conseils; le tout sans déplace

ment.

Elles ne peuvent être produites ni discutées en justice, si ce n'est devant la police correctionnelle, dans le cas prévu par l'art. 26 de la présente loi.

CHAPITRE II.

Des effets de l'assistance judiciaire.

Art. 13. Dans les trois jours de l'admission à l'assistance judiciaire, le président du bureau envoie, par l'intermédiaire du procureur de la République, au président de la Cour ou du Tribunal, ou au juge de paix, un extrait de la déci

sion, portant seulement que l'assistance est accordée; il y joint les pièces de l'affaire.

Si la cause est portée devant une Cour ou un Tribunal civil, le président invite le bâtonnier de l'Ordre des avocats, le président de la Chambre des avoués et le syndic des huissiers, à désigner l'avocat, l'avoué et l'huissier qui prêteront leur ministère à l'assisté.

S'il n'existe pas de bâtonnier, où s'il n'y a pas de Chambre de discipline des avoués, la désignation est faite par le président du Tribunal.

Si la cause est portée devant un Tribunal de commerce ou devant un juge de paix, le président du Tribunal ou le juge de paix se borne à inviter le syndic des huissiers à désigner un huissier.

Dans le même délai de trois jours, le secrétaire du bureau envoie un extrait de la décision au receveur de l'Enregistrement.

Art. 14. L'assisté est dispensé provisoirement du payement des sommes dues au Trésor pour droits de timbre, d'enregistrement et de greffe, ainsi que de toute consignation d'amende.

Il est aussi dispensé provisoirement du paiement des sommes dues aux greffiers, aux officiers ministériels et aux avocats, pour droits, émoluments et honoraires.

Les actes de la procédure faite à la requête de l'assisté sont visés pour timbre et enregistrés en débet.

Le visa pour timbre est donné sur l'original, au moment de son enregistrement.

Les actes et titres produits par l'assisté, pour se justifier de ses droits et qualités, sont également visés pour timbre et enregistrés en débet.

Si ces actes et titres sont du nombre de ceux dont les lois ordonnent l'enregistrement, dans un délai déterminé, les droits d'enregistrement sont exigibles immédiatement après le jugement définitif; il en est de même des sommes dues pour contraventions aux lois sur le timbre.

Si ces actes et titres ne sont pas du nombre de ceux dont les lois ordonnent l'enregistrement dans un délai déterminé, les droits d'enregistrement de ces actes et titres sont assimilés à ceux des actes de la procédure.

Le visa pour timbre et l'enregistrement en débet doivent mentionner la date de la décision qui admet au bénéfice de l'assistance; ils n'ont d'effet, quant aux actes et titres produits par l'assisté, que pour le procès dans lequel la production a eu lieu.

Les frais de transport de juges, des officiers ministériels et des experts, les honoraires de ces derniers et les taxes des témoins dont l'audition a été autorisée par le Tribunal ou le juge-commissaire, sont avancés par le Trésor, conformément à l'art. 118 du décret du 18 juin 1811. Le paragraphe 5 du présent article s'applique au recouvrement de ces avances.

Art. 15. Le ministère public est entendu dans toutes les affaires dans lesquelles l'une des parties a été admise au bénéfice de l'assistance.

Art. 16. Les notaires, greffiers et tous autres dépositaires publics ne sont tenus à la délivrance gratuite des actes et expéditions réclamés par l'assisté que sur une ordonnance du juge de paix ou du président.

Art. 17. En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l'adversaire de l'assisté, la taxe comprend tous les droits, frais de toute nature, honoraires et émoluments, auxquels l'assisté aurait été tenu, s'il n'y avait pas eu assistance judiciaire.

Art. 18. Dans le cas prévu par l'article précédent, la condamnation est prononcée et l'exécutoire est délivré au nom de l'administration de l'enregistrement et des domaines, qui en poursuit le recouvrement comme en matière d'enregistrement.

Il est délivré un exécutoire séparé au nom de l'administration de l'enregistrement et des domaines pour les droits adverses, restant dus par l'assisté au Trésor, conformément au 5e paragraphe de l'art. 14.

L'administration de l'enregistrement et des domaines fait immédiatement aux divers ayants droit la distribution des

sommes recouvrées.

La créance du Trésor, pour les avances qu'il a faites, ainsi que pour tous les droits de greffe, d'enregistrement et de timbre, a la préférence sur celles des autres ayants droit.

Art. 19. En cas de condamnation aux

dépens prononcée contre l'assisté, il est procédé, conformément aux règles tracées par l'article précédent, au recouvrement des sommes dues au Trésor, en vertu des paragraphes 5 et de l'arti

cle 14.

Art. 20. Les greffiers sont tenus de transmettre, dans le mois, au receveur de l'enregistrement, l'extrait du jugement de condamnation ou l'exécutoire, sous peine de 10 fr. d'amende pour chaque extrait de jugement ou chaque exécutoire non transmis dans ledit délai.

CHAPITRE III.

Du retrait de l'assistance judiciaire,

Art. 21. Devant toutes les juridictions, le bénéfice de l'assistance peut être retiré en tout état de cause, soit avant, soit même après le jugement,

10 S'il survient à l'assisté des ressources reconnues suffisantes;

20 S'il a surpris la décision du bureau par une déclaration frauduleuse.

Art. 22. Le retrait de l'assistance peut être demandé, soit par le ministère public, soit par la partie adverse.

Il peut aussi être prononcé d'office par le bureau.

Art. 23. L'assistance judiciaire ne peut être retirée qu'après que l'assisté a été entendu ou mis en demeure de s'expliquer.

Art. 24. Le retrait de l'assistance judiciaire a pour effet de rendre immédiatement exigibles les droits, honoraires, émoluments et avances de toutes natures, dont l'assisté avait été dispensé.

Dans tous les cas où l'assistance judiciaire est retirée, le secrétaire du bureau est tenu d'en informer immédiatement le receveur de l'enregistrement, qui procédera au recouvrement et à la répartition suivant les règles tracées en l'art. 18 ci-dessus.

Art. 25. L'action tendant au recouvrement de l'exécutoire délivré à la régie de l'enregistrement et des domaines, soit contre l'assisté, soit contre la partie adverse, se prescrit par dix ans.

La prescription de l'action de l'adversaire de l'assisté contre celui-ci, pour les dépens auxquels il a été condamné envers lui, reste soumise au droit commun.

Art. 26. Si le retrait de l'assistance a pour cause une déclaration frauduleuse de l'assisté, relativement à son indigence, celui-ci peut, sur l'avis du bureau, être traduit devant le tribunal de police correctionnelle et condamné, indépendamment du payement des droits et frais de toute nature dont il avait été dispensé, à une amende égale au montant total de ces droits et frais, sans que cette amende puisse être au-dessous de cent francs, et à un emprisonnement de huit jours au moins et de six mois au plus.

L'art. 463 du Code pénal est applicable.

Art. 27. Les dispositions de la loi du 7 août sont applicables,

10 A toutes les causes qui sont de la compétence des conseils de prud'hommes, et dont les juges de paix sont saisis dans les lieux où ces conseils ne sont pas établis ;

20 A toutes les contestations énoncées dans les numéros 3 et 4 de l'art. 5 de la loi du 25 mai 1838.

TITRE II.

De l'assistance judiciaire en matière criminelle et correctionnelle.

Art. 28. Il sera pourvu à la défense des accusés devant les cours d'assises, conformément aux dispositions de l'art. 294 du Code d'instruction criminelle.

Art. 29. Les présidents des tribunaux correctionnels désigneront un défenseur d'office aux prévenus poursuivis à la requête du ministère public, ou détenus préventivement, lorsqu'ils en feront la demande et que leur indigence sera constatée, soit par les pièces désignées dans l'art. 10, soit par tous autres documents.

Art. 30. Les présidents des cours d'assises et les présidents des tribunaux correctionnels pourront, même avant le jour fixé pour l'audience, ordonner l'assignation des témoins qui leur seront indiqués par l'accusé ou le prévenu indigent, dans le cas où la déclaration de ces témoins serait jugée utile pour la découverte de la vérité.

Pourront être également ordonnées d'office toutes productions et vérifica tions de pièces.

Les mesures ainsi prescrites seront

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ministre de la justice, en remplacement A M. le président de l'Assemblée

de M. Rouher, dont la démission est acceptée.

24 janvier 1851.

M. Brenier, directeur au département des affaires étrangères, est nommé ministre des affaires étrangères, en remplacement de M. Drouyn-de-Lhuys, dont la démission est acceptée.

24 janvier 1851.

M. le général Randon est nommé ministre de la guerre, en remplacement de M. le général Regnaud de Saint-Jeand'Angely, dont la démission est acceptée.

24 janvier 1851.

M. le contre-amiral Vaillant (AugusteNicolas) est nommé ministre de la marine et des colonies, en remplacement de M. Ducos, dont la démission est acceptée.

24 janvier 1851.

nationale législative.

» Monsieur le président,

» L'opinion publique, confiante dans la sagesse de l'Assemblée et du Gouvernement, ne s'est pas émue des derniers incidents. Néanmoins la France commence à souffrir d'un désaccord qu'elle déplore. Mon devoir est de faire ce qui dépendra de moi pour en prévenir les résultats fâcheux.

» L'union des deux pouvoirs est indispensable au repos du pays; mais, comme la Constitution les a rendus indé-' pendants, la seule condition de cette union est une confiance réciproque.

» Pénétré de ce sentiment, je respecterai toujours les droits de l'Assemblée, en maintenant intactes les prérogatives du pouvoir que je tiens du peuple.

» Pour ne point prolonger une dissidence pénible, j'ai accepté, après le vote

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