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Art. 4. Seront punis de la détention et d'une amende de 1,000 à 5,000 fr., sans préjudice des peines que pourrait entraîner leur complicité avec l'insurrection, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, auront détruit ou rendu impropres au service un ou plusieurs fils d'une ligne de télégraphie électrique; ceux qui auront brisé ou détruit un ou plusieurs télégraphes, ou qui auront envahi, à l'aide de violences ou de menaces, un ou plusieurs postes télégraphiques, ou qui auront intercepté par tout autre moyen, avec violences et menaces, les communications ou la correspondance télégraphique entre les divers dépositaires de l'autorité publique, ou qui s'opposeront avec violences ou menaces au rétablissement d'une ligne télégraphique.

Art. 5. Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les inspecteurs et les agents de surveillance des lignes télégraphiques électriques ou aériennes, dans l'exercice de leurs fonctions, sera punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au Code pénal.

TITRE III.

Des contraventions commises par les concessionnaires ou fermiers de chemins de fer et de canaux.

Art. 6. Lorsque, sur la ligne d'un chemin de fer ou d'un canal concédé ou affermé par l'État, l'interruption du service télégraphique aura été occasionnée par l'inexécution soit des clauses du cahier des charges et des décisions rendues en exécution de ces clauses, soit des obligations imposées aux concessionnaires ou fermiers, ou par l'inobservation des règlements ou arrêtés, procèsverbal de la contravention sera dressé par les inspecteurs du télégraphe, par les surveillants des lignes télégraphiques ou par les commissaires et souscommissaires préposés à la surveillance des chemins de fer.

Art. 7. Les procès-verbaux, dans les quinze jours de leur date, seront notifiés administrativement au domicile élu par le concessionnaire ou le fermier, à la diligence du préfet, et transmis dans le

même délai au conseil de préfecture du lieu de la contravention.

Art. 8. Les contraventions prévues en l'art. 7 seront punies d'une amende de 300 fr. à 3,000 fr.

TITRE IV.

Disposition particulière concernant les télégraphes aériens.

Art. 9. Lorsque, sur une ligne de télégraphie aérienne déjà établie, la transmission des signaux sera empêchée ou gênée, soit par des arbres, soit l'inpar terposition d'un objet quelconque placé à demeure, mais susceptible d'être déplacé, un arrêté du préfet prescrira les mesures nécessaires pour faire disparaître l'obstacle, à la charge de payer l'indemnité qui sera fixée par le juge de paix.

Cette indemnité sera consignée préalablement à l'exécution de l'arrêté du préfet. Si l'objet est mobile et n'est point placé à demeure, un arrêté du maire suffira pour en ordonner l'enlèvement.

TITRE V.

Dispositions générales.

Art. 10. Les crimes, délits ou contraventions prévus dans la préserte loi pourront être constatés par les procèsverbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les commissaires et sous-commissaires préposés à la surveillance des chemins de fer, les inspecteurs de lignes télégraphiques, les agents de surveillance nommés ou agréés par l'administration et dûment assermentés.

Ces procès-verbaux feront foi jusqu'à preuve contraire.

Art. 11. Les procès-verbaux dressés en vertu de l'article précédent seront visés pour timbre et enregistrés en débet.

Ceux qui auront été dressés par des agents de surveillance assermentés devront être affirmés dans les trois jours, à peine de nullité, devant le juge de paix ou le maire, soit du lieu du délit ou de la contravention, soit de la résidence de l'agent.

Art. 12. L'administration pourra prendre immédiatement toutes mesures

provisoires pour faire cesser les dommages résultant des crimes, délits et contraventions, et le recouvrement des frais qu'entraînera l'exécution de ces mesures sera poursuivi administrativement, le tout ainsi qu'il est procédé en matière de grande voirie.

Art. 13. L'art. 463 du Code pénal est applicable aux condamnations qui seront prononcées en exécution de la présente loi.

Art. 14. En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi ou par le Code pénal, la peine la plus forte sera seule prononcée. Fait à Paris, à l'Elysée-National, le 27 décembre 1851.

L.-N. BONAPARTE.

Le ministre de l'intérieur, A. DE MORNY.

Art. 3. Tout individu qui ouvrira un café, cabaret ou débit de boissons à consommer sur place, sans autorisation préalable ou contrairement à un arrêté de fermeture pris en vertu de l'article précédent, sera poursuivi devant les tribunaux correctionnels, et puni d'une amende de 25 fr. à 500 fr. et d'un emprisonnement de six jours à six mois. L'établissement sera fermé immédiate.

ment.

Art. 4. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret. Fait au palais de l'Elysée, le 29 décembre 1851.

LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.
Le ministre de l'intérieur,
A. DE MORNY.

DÉCRET relatif aux cafés, cabarets, etc.

Le président de la République, Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Considérant que la multiplicité toujours croissante des cafés, cabarets et débits de boissons est une cause de désordres et de démoralisation;

Considérant que, dans les campagnes surtout, ces établissements sont devenus en grand nombre des lieux de réunion et d'affiliation pour les sociétés secrètes, et ont favorisé d'une manière déplorable les progrès des mauvaises passions;

Considérant qu'il est du devoir du gouvernement de protéger, par des mesures efficaces, les mœurs publiques et la sûreté générale, décrète :

Art. 1.r. Aucun café, cabaret ou autre débit de boissons à consommer sur place, ne pourra être ouvert, à l'avenir, sans la permission préalable de l'autorité administrative.

Art. 2. La fermeture des établissements désignés en l'art. 1er, qui existent actuellement, ou qui seront autorisés à l'avenir, pourra être ordonnée par arrêté du préfet, soit après une condamnation pour contravention aux lois et règlements qui concernent ces professions, soit par mesure de sûreté publi

que.

PROCÈS-VERBAL

Constatant le vote des 86 départements, de l'Algérie, de l'armée et de la marine, sur le plébiscite du 2 décembre.

COMMISSION CONSULTATIVE.

Séance du 31 décembre 1851. Extrait du registre des délibérations.

La commission consultative chargée par le décret du 14 décembre de procéder au recensement général des votes émis sur le projet de plébiscite proposé le 2 décembre par le président de la République à l'acceptation du peuple français;

Après avoir examiné dans ses bureaux et pendant les séances des 24, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 décembre, les procès-verbaux d'élection dressés dans les divers départements de la République et dans tous les corps composant l'armée de terre et de mer, lesquels procèsverbaux ont été transmis à la commission par les ministres de l'Intérieur, de la Guerre et de la Marine;

Après avoir, dans la séance générale de ce jour, entendu les rapports qui lui ont été faits au nom de chacun de ses bureaux :

Considérant qu'il est établi par les

pièces soumises à son examen, que les opérations électorales ont été librement et régulièrement accomplies;

Que, si les procès-verbaux d'élection dressés dans le département des BassesAlpes, ainsi que dans quelques communes de deux départements et dans une partie de l'Algérie, ne sont pas encore parvenus au ministre de l'Intérieur, il convient, en présence de l'immense majorité obtenue par le projet de plébiscite, et pour ne pas retarder la proclamation du vote, de prendre provisoirement pour base, et sauf vérification ultérieure pour ces diverses localités, les chiffres indiqués par la correspondance des préfets, et de porter seulement pour l'Algérie les chiffres qui sont, quant à présent, connus,

Déclare qu'il résulte du recensement général des votes émis sur le projet de plébiscite du 2 décembre, ainsi que du tableau général qui en a été dressé et qui sera annexé au procès-verbal : Que les bulletins portant le mot oui sont au nombre de

7,439,216

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