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par an, dont la cinquième partie sera affectée à Îa sustentation des chanoines de l'ancienne cathédrale de Bâle. La diète helvétique décidera s'il est besoin de conserver un évêque dans cette partie de la Suisse. S'il est conservé, le canton de Berne fournira à son entretien dans la proportion des autres pays qui seront sous l'administration spirituelle de ce prélat. Art. 4. La France accorde, par l'art. 5, diverses facilités assurer les communications compour merciales et militaires de Genève avec le canton de Vaud et le reste de la Suisse. Art. 5.

Les cantons d'Argovie, de Vaud et de St.Gall fourniront aux cantons de Schwitz, Un terwald, Uri, Zug, Glaris et Appenzell, (Rhode intérieur), un fonds de 500,000 livres de Suisse, ou 740,740 fr., et en payeront les intérêts à raison de 5 pour 100 par an tant qu'ils ne l'auront pas remboursé. La répartition de ces fonds se fera dans la proportion de l'échelle de contribution pour les dépenses fédérales. Le canton du Tessin payera tous les ans au

étant ès-lieux et place de l'Empire germanique, devoient remplir l'obligation que le recès de 1803 avoit imposée à la caisse de sustentation germanique, et payer la peusion que ce recès avoit assurée à l'évêque, en y ajoutant 12,000 florins par án. Les cantons de Berne et de Bâle, au contraire, soutiennent que l'article 4 ue leur impose d'autre charge que d'ajouter 12,000 florins par an à la pension que la caisse de sustentation germanique paye à l'évêque.

canton d'Uri la moitié du produit des péages de la vallée Lévantine. Art. 6.

Les cantons de Berne et de Zurich conserveront le fonds capital qu'ils ont placé en Angleterre, avec les intérêts depuis le 1er janvier 1815. Les intérêts des dix-sept années précédentes seront employés au payement du capital de la dette dite helvétique. Le surplus de cette dette restera à la charge des autres cantons, ceux de Berne et de Zurich étant exonérés. L'excédant, s'il y en avoit, seroit pour ces cantons. Art. 7.

Le canton de Vaud payera au gouvernement de Berne, en cinq années, la somme de 500,000 livres de Suisse (444,444 fr.), pour être répartie entre les Bernois propriétaires de lauds. Art. 8.

Le canton de Saint-Gall fournira, à dater du 1er janvier 1815, au prince-abbé de Saint-Gall, une pension viagère de 6,000 florins d'Empire, et à ses employés une pension de 2,000 florins. Art. 9.

Les puissances intervenantes finissent pår déelarer non avenue la convention du 16 août 1814 annexée au pacte fédéral, et invitent les cantons à publier une amnistie générale.

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Acte d'accession

La confédération suisse accéda formellement, le 27 mai 1815, à la déclaration des de la Sui se de puissances du 20 mars'. Cette accession n'étant

Voy. Recueil de pièces officielles, Vol. VIII, p. 336. MARTENS, Recueil, T. XIII, p. 173.

7 mai 1815.

Traité de Londres du 19 mai

1815.

arrivée à Vienne que dans les derniers jours du congrès, la reconnoissance de la neutralité de la Suisse fut ajournée.

§. V. Affaire des Pays-Bas.

La réunion de toutes les provinces qui, avant la révolution du seizème siècle, avoient formé les Pays-Bas espagnols, à l'exception du seul duché de Luxembourg, en un seul corps politique, sous la domination de la maison de Nassau, avoit été convenue entre les monarques assemblés à Londres. On y avoit ajouté deux conditions; l'une, que le nouvel état seroit régi par une constitution représentative; l'autre, qu'il se chargeroit d'indemniser la Suède de la perte de la Guadeloupe, ou, pour mieux dire, qu'il céderoit à la Grande-Bretagne le cap de BonneEspérance, et les colonies de Démérary, Essequébo et Berbice.

Cet arrangement éprouva quelques modifications pendant les négociations de Vienne. Il fut convenu d'abord que le duché de Luxembourg seroit également placé sous la souve raineté du prince des Pays-Bas, sans toutefois être incorporé à sa monarchie. Ce duché fat déclaré partie de la confédération germanique. La ville de Luxembourg fut placée au nombre des forteresses de l'union. Le prince prit, par

'Vol. X, p. 534.

une patente du 16 mars 1815', les titres de roi des Pays-Bas et grand-duc de Luxembourg. Il l'annonça aux autres souverains par une circulaire du 28 du même mois, et fut universellement reconnu en cette qualité 2.

De nouveaux fardeaux furent imposés, en 1815, au royaume des Pays-Bas. La Russie avoit fait anciennement, en Hollande, un emprunt de 50 millions de florins, argent courant de ce pays. Il fut convenu que la Grande-Bretagne et le royaume des Pays-Bas se chargeroient de rémbourser cet emprunt, et d'en payer, en attendant, les intérêts. Cet arrangement devint l'objet d'une convention entre les trois cours de Londres, de la Haie et de Pétersbourg, qui fut signée à Londres, le 19 mai 1815, par lord Castlereagh, le baron Henri Fagel, et le comté Christophe de Lieven 3.

Le roi des Pays-Bas se charge, par l'art. 1, dé la moitié du capital, ou de 25 millions de florins, avec les intérêts échus (de toute la somme) jusqu'au 1er janv. 1816, et de l'intérêt courant ; et le roi d'Angleterre recommandera à son parlement qu'il le mette en état de se charger également de 25 millions de florins et des intérêts courans.

Congrès de Vienne; Recueil de pièces officielles, T. IV, p. 141.

• Ibid., p. 178.

* Recueil de pièces officielles, T. VII, p. 389. MARTENS, Recueil, T. XIV, p. 290.

Chacun des deux gouvernemens payera un intérêt de 5 pour 100 de sa part, et un fonds annuel d'amortissement qui sera de 1 pour 100, et pourra, à la demande de la Russie, être porté à 3 pour 100. Art. 2.

Le gouvernement russe continuera d'être tenu envers les créanciers pour la totalité de l'emprunt, de manière que si, avant la parfaite liquidation, la possession et la souveraineté des provinces belgiques étoient séparées de la domination du roi des Pays-Bas, les payemens cesseroient de la part des deux gouvernemens. Ces payemens ne seroient pas interrompus, s'il éclatoit une guerre entre les parties contractantes. Art. 4 et 5.

Enfin, les protocoles du congrès de Vienne mirent à la charge du royaume des Pays-Bas une autre dette qui lui paroissoit moins étrangère que celle que la Russie avoit contractée à Amsterdam. C'est l'ancienne dette des provinces belgiques. L'article 21 du traité de Paris du 30 mai 1814 avoit transporté, sur les pays détachés de la France, les dettes spécialement hypothéquées sur ces pays dans leur origine, ou contractées pour leur administration intérieure. Ces mots étoient, comme nous l'avons 'dit, la répétition de ceux par lesquels la France s'étoit elle-même chargée de ces dettes lorsqu'elle avoit fait l'acquisition de ces provinces. Cette

2 Vol. X, p. 50g.

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