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maciens recueillant les ordonnances par les procédés que nous avons mentionnés. L'avis contenu dans cette lettre n'est pas celui d'un directeur isolé; c'est celui de l'Administration des postes, et cet avis pourra être désormais invoqué partout où besoin sera.

A titre documentaire, nous publions ci-dessous le texte de l'article 1er de l'arrêté du 27 prairial an IX que mentionne la lettre que nous venons de reproduire :

« Il est défendu à tous les entrepreneurs de voitures libres et à toutes << personnes étrangères au service des postes de s'immiscer dans le << transport des lettres, journaux, feuilles à la main et ouvrages pério«diques, paquets et papiers du poids d'un kilogramme et au-dessous, dont le port est exclusivement confié à l'Administration des postes. »

Entente entre les membres d'un Syndicat médical pour la fixation de tarifs d'honoraires; condamnation de l'un d'eux pour violation de ses engagements; arrêt confirmatif de la Cour de Grenoble.

Nous avons publié dans ce Recueil, année 1901, page 365, un jugement, rendu le 21 juin 1901, par le Tribunal civil de Bourgoin (Isère), jugement reconnaissant aux membres d'un Syndicat médical le droit d'actionner un de leurs collègues qui, après s'être entendu avec eux pour fixer un tarif d'honoraires, avait violé postérieurement l'engagement pris par lui de respecter ce tarif et offert à sa clientèle de leur donner ses soins à des prix inférieurs à ceux du tarif en question.

Le médecin qui avait été condamné à payer des dommagesintérêts à ses collègues avait interjeté appel de ce jugement. La Cour de Grenoble a rendu, le 6 mai 1902, un arrêt qui confirme, sur les points principaux, la sentence des premiers juges :

Voici le texte de cet arrêt :

Attendu qu'il est hors de doute que le Dr C... a manqué à ses engagements envers le Syndicat médical de Bourgoin en continuant ses rapports professionnels avec les Compagnies d'assurances et en soignant leurs blessés moyennant un tarif inférieur au tarif proposé par le Syndicat ;

Qu'il a ainsi causé par sa faute aux demandeurs, ès qualités qu'ils agissent, un préjudice qu'il est tenu de réparer et dont le jugement frappé d'appel a fait une juste évaluation en mettant à sa charge, à titre de dommages-intérêts, le payement d'une somme de 200 francs et de tous les droits d'euregistrement qui viendraient à être perçus;

Que cette réparation pécuniaire paraît à la Cour pleinement suffisante et que ni les faits du procès ni le préjudice subi par les intimés

et la nature même de leurs griefs ne comportent la publication du jugement dans divers journaux ordonnée par les premiers juges à titre de supplément de dommages-intérêts ;'

Qu'il y a donc lieu à réformer de ce chef la décision entreprise, en dispensant C... des insertions mises à sa charge;

Sur la demande reconventionnelle en payement de 2,000 francs en dommages-intérêts:

Attendu qu'elle est fondée :

1° Sur les conditions de fond et de forme dans lesquelles son exclusion a été prononcée;

2o Sur la publicité donnée par le Syndicat à ses accusations dans le journal Le Concours médical (de Paris);

3o Sur la mise à l'index dont il a été l'objet de la part du Syndicat, avec menace de grève à l'hôpital de Bourgoin et à celui de Jallieu;

Attendu, sur le premier grief, que l'exclusion du Dr C... a été prononcée en exécution de l'article 22 des statuts approuvés, votés et signés par lui, et que l'appelant ne justifie nullement qu'il lui en ait été fait une application abusive et vexatoire;

Que, d'autre part, la publication de certains documents dans Le Concours Médical ne paraît pas être le fait du Syndicat, qui ne saurait, dès lors, en être déclaré responsable, et qu'au surplus, le Dr C..., n'étant nominativement et personnellement désigné dans aucun de ces documents, n'a pu être atteint par leur publication dans sa réputation et son honorabilité professionnelle et n'en a éprouvé aucun dommage;

Attendu, en ce qui concerne le troisième grief, qu'au cas d'exclusion ou de radiation, l'article 23 des statuts impose aux membres du Syndicat l'obligation de cesser toutes relations médicales avec le membre exclu ou rayé, et que, par lettre du 21 novembre 1900, les Dr P..., D..., B... et P..., agissant en leur qualité de membres du Syndicat, ont fait savoir aux Commissions des hospices de Bourgoin et de Jallieu que le Dr C... avait dû être exclu du Syndicat pour des raisons d'ordre professionnel et qu'ils avaient, dès lors, le devoir strict, d'après les statuts, de cesser avec lui toutes relations confraternelles ;

Qu'ils signalaient aux deux Commissions les difficultés que devaient fatalement faire naitre cette situation, lorsque le Dr C... serait chargé du service, et déclaraient qu'il leur serait impossible, soit de lui donner leur concours, s'il venait à en avoir besoin, soit de le suppléer s'il venait à s'absenter, ne pouvant consentir à se trouver en relations professionnelles avec un médecin « dont il leur était permis de suspecter la bonne foi »;

Attendu que cette lettre, de laquelle il résultait nettement que C..., qui devait prendre son service le 1er janvier suivant, n'avait à compter en aucun cas sur le concours de ses confrères, n'était en réalité, de la part des membres du Syndicat, qu'une mise en demeure adressée aux deux Commissions de supprimer son tour de service et de le congédier,

sous peine de voir suspendu ou compromis le service médical des deux hospices;

Qu'une pareille démarche, qui avait incontestablement pour objet d'amener l'exclusion de C... des hospices de Bourgoin et de Jallieu, a constitué, de la part de ses auteurs, non la défense d'un légitime intérêt professionnel, et le simple exercice, dans toute sa rigueur, du droit de cesser toutes relations médicales avec un confrère, mais un acte de vexation et de vengeance et un abus flagrant des pouvoirs que leur conféraient les statuts du Syndicat;

Attendu néanmoins que cette démarche, restée sans effet, n'a pas abouti à l'exclusion qu'elle avait pour objet, et que C... ne peut justifier, de ce troisième chef, à l'appui de sa demande reconventionnelle, d'aucun préjudice matériel ou moral; qu'il n'a droit, dès lors, à aucune réparation;

Attendu que la Cour dispose, en l'état, d'éléments suffisants de décision pour dire définitivement droit en connaissance de cause et qu'il y a lieu d'écarter comme inutile, frustratoire ou sans portée la preuve des faits subsidiairement articulés par la partie de Me Rabatel;

Par ces motifs, la Cour confirme le jugement du Tribunal civil de Bourgoin du 21 juin 1901, en ce qu'il a déclaré que C... a contrevenu à ses engagements envers le Syndicat médical de Bourgoin et en ce sens qu'il l'a condamné envers les demandeurs ès qualités au payement, avec intérêts de droit, de 200 francs à titre de dommages-intérêts et en tous les dépens, dans lesquels seront compris, comme supplément de dommages, les droits d'enregistrement qui viendraient à être perçus;

Le confirme également en ce qu'il a déclaré C... mal fondé en sa demande reconventionnelle;

Faisant droit, néanmoins, en tant que de raison, à son appel, dit n'y avoir lieu à la publication du jugement dans divers journaux ordonnée par les premiers juges et décharge C.. de la condamnation prononcée contre lui de ce chef à titre de supplément de dommages;

Nous faisons suivre ce jugement des réflexions suivantes, que nous empruntons au Concours Médical du 28 juin 1902:

<< Après une semblable décision, nous ne pensons pas qu'il y ait encore des confrères qui proclament l'impuissance des associations syndicales. Il est désormais jugé que, non seulement les engagements pris personnellement par les syndiqués vis-à-vis les uns des autres, mais encore les décisions prises dans les réunions des Syndicats, constituent, pour les syndiqués, des obligations régies par les règles du droit commun, et que, par suite, ceux qui les violent sont passibles de dommages-intérêts, en outre des sanctions morales prévues par les statuts. Libre au médecin qui ne veut pas se plier aux décisions prises par ses co-syndiqués, de donner sa démission pour reprendre sa liberté; c'est là la principale dérogation aux principes généraux en matière de contrat d'association que le législateur de 1884 a cru devoir admettre pour

protéger les individus contre la tyrannie possible des groupements professionnels dans lesquels ils sont entrés à la légère, mais, si le syndiqué reste dans l'association, il doit en observer la loi; si non, qu'il paye, qu'il répare le préjudice qu'il aura causé. Il n'est pas admissible qu'ayant le droit de reprendre sa liberté, avec les inconvénients de l'isolement, le syndiqué veuille à la fois bénéficier de la force de l'association et des avantages de la liberté.

<< Surtout, il ne lui est pas permis, pendant que ses co-syndiqués, fidèles à la loi commune, compromettent au besoin leurs intérêts particuliers au profit de l'intérêt général, de leur inspirer une fausse confiance en feignant de souscrire aux décisions de l'association, pour recueillir subrepticement le bénéfice des mécontentements que l'attitude du Syndicat a pu faire naître. La loi ne protège pas les félons. C'est ce que la justice vient de proclamer solennellement.

« Donc, les engagements syndicaux ne sont pas dépourvus de sanctions, comme certains l'ont soutenu. Mais, pour que la répression des trahisons soit plus efficace, pour que la réparation du préjudice réel causé par les félonies soit assuré, nous conseillons aux membres des Syndicats. plutôt que d'attendre les résultats toujours aléatoires d'une action en dommages-intérêts, de prévoir les cas de violation des engagements et des décisions syndicales, et de fixer par avance des pénalités sérieuses, consistant en sommes fixes à payer au Syndicat.

« Pour arriver à appliquer ces dispositions de leurs statuts, les bureaux des Syndicats devront procéder avec une grande circonspection, réunir des preuves, citer le délinquant devant eux pour un débat contradictoire et rédiger leurs décisions comme des jugements, en relatant les faits, en visant les preuves et en consignant les aveux, s'il y a lieu. En procédant ainsi, ils s'assureront contre toute surprise, au cas où le syndiqué frappé par eux exercerait son recours devant les tribunaux, ainsi qu'il en a le droit.

<< Ceci dit, il nous reste à examiner dans quelle mesure les sanctions morales, telles que l'interdiction pour les membres du Syndicat d'avoir des relations professionnelles avec le membre exclu, peuvent recevoir leur application. Dans l'affaire du Syndicat de Bourgoin, la Cour n'a pas adopté la manière de voir du Tribunal. Il ne nous semble point cependant que, en reconnaissant à nos confrères le droit de faire connaître à l'administration hospitalière l'obligation où ils étaient de cesser toutes relations avec leur ancien collègue, les premiers juges. aient dépassé les limites admises jusqu'ici par la jurisprudence en matière de mise à l'interdit. Nos confrères n'avaient point demandé la révocation du membre exclu, comme médecin de l'hôpital. Ils n'avaient point menacé de faire grève, s'il était maintenu dans ses fonctions. Ils s'étaient contentés de prévenir l'administration hospitalière que si, pendant le temps où leur confrère ferait son service à l'hôpital, il avait besoin d'un aide pour une opération, ils ne pourraient lui donner leur concours, et que, s'il venait à s'absenter, ils ne pourraient le suppléer.

Devaient-ils attendre qu'une circonstance de cette nature se produisît, pour refuser leur concours en exécution de leurs statuts et des décisions prises? Procéder ainsi, en présence d'un malade, surtout d'un indigent pour lequel on eût réclamé leurs soins, eût été odieux; aussi, aucun des médecins de Bourgoin n'y a songé un seul instant.

La communication faite à l'administration hospitalière, dans les formes ci-dessus, équivalait-elle à une demande de révocation, sous menace de grève, procédé qui eût été blâmable en matière de services hospitaliers? En aucune façon, puisque la Commission administrative aurait pu, à la rigueur, d'une part, adopter une réglementation assurant aux malades le secours de deux médecins du Syndicat, lorsque, pendant le temps de service du médecin exclu, la nécessité d'une opé– ration exigeant le concours de plusieurs médecins se serait présentée, et permettant, d'autre part, au membre exclu de se faire suppléer, en cas de besoin, par un confrère ne faisant pas partie du Syndicat. Nous estimons donc, avec le Tribunal de Bourgoin, que nos confrères n'avaient pas outre passé leurs droits. Mais nous comprenons aussi que la Cour de Grenoble ait apprécié avec quelque timidité les droits d'un Syndicat médical relativement à l'application d'une mesure de mise à l'interdit, alors qu'il s'agissait d'un service hospitalier. Les honorables magistrats n'ont voulu envisager que la question d'humanité, qui prime tout en pareille matière, et c'est pour cela qu'ils n'ont pas voulu aller jusqu'au bout du droit qui appartient à un Syndicat à l'égard d'un membre exclu mis à l'interdit. »

Loi d'amnistie non applicable aux infractions aux lois concernant l'exercice de la pharmacie; arrêt de la Cour de cassation.

Nous avons annoncé, dans le numéro de juin de ce Recueil, que la Cour de cassation venait de décider, par un arrêt récent, rendu après pourvoi formé par la Chambre syndicale des pharmaciens de la Seine, que la loi d'amnistie de 1900 était inapplicable aux infractions aux lois sur l'exercice de la pharmacie.

Nous publions ci-dessous le texte de l'arrêt de la Cour suprême, qui a été rendu le 5 juin dernier :

Sur le moyen pris de la fausse interprétation et de la violation des articles 16 de la loi du 27 décembre 1900, 6 § 1 de la déclaration royale du 25 avril 1777 et 25 de la loi du 21 germinal an XI, en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le prévenu des fins d'une poursuite pour exercice illégal de la pharmacie, sous prétexte que ce délit serait compris dans les délits et contraventions à la police sanitaire amnistiés par la loi du 27 décembre 1900;

Attendu que Choffé, poursuivi pour avoir, dans le cours de l'année 1900, illégalement exercé la pharmacie, a été renvoyé des fins de

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