Page images
PDF
EPUB

chaque électeur écrit secrètement son vote sur le bureau, ou l'y fait écrire par un autre électeur de son choix, sur un bulletin qu'il reçoit à cet effet du président; il remet son bulletin, écrit et fermé, au président, qui le dépose dans l'urne destinée à cet usage. 7. Nul ne peut être élu député aux deux premiers tours de scrutin, s'il ne réunit au moins le tiers plus une des voix de la totalité des membres qui composent le collége, et la moitié plus un des suffrages exprimés.

8. Les sous-préfets ne peuvent être élus députés par les colléges d'arrondissemens électoraux qui comprennent la totalité ou une partie des électeurs de l'arrondissement de leur sous-préfecture.

délégataire d'invoquer la présomption de l'article 1402, Code civil, qui, jusqu'à preuve contraire, répute tous les immeubles acquêts de communauté (7 juillet 1830, Cass. S. 30, 1, 360; D. 30, 1, 274. Voy. art. 8, loi du 19 avril 1831).

Une veuve peut déléguer ses contributions à son gendre, bien qu'elle ait des fils ou des petitsfils, si ces fils ou petits-fils sont incapables d'exercer le droit électoral.

Au surplus, la question est de la compétence des Cours royales (13 septembre 1827, Limoges; S. 27, 2, 233, Amiens; 28 septembre 1827, Rennes; S. 27, 2, 233 236; D. 28, 2, 16).

Le conflit a été élevé par plusieurs préfets : le Conseil-d'Etat a donc eu à statuer sur la question de compétence ; mais une question préjudicielle se présente, celle de savoir si le conflit peut être élevé après un arrêt de la Cour royale.

Plusieurs Cours ont décidé que le conflit ne pouvait être élevé en matière d'élections; il est évident que cette partie de notre législation est obscure, insuffisante et vexatoire.

Voy. les notes sur l'arrêté du 13 brumaire an 10, et ordonnance du 1er juin 1828.

Quant au fond, c'est-à-dire sur le point de savoir si la veuve peut faire une délégation à son gendre, au cas d'incapacité de ses fils et petitsfils, M. de Cormenin dit expressément que la veuve ne peut déléguer ses contributions à son gendre alors même que ses fils ou petits-fils seraient mineurs ou privés des droits civils et politiques, et il cite les ordonnances des 22 et 27 octobre et 2 novembre 1820, 6 avril et 15 juillet

1821.

Enfin, une ordonnance du 14 octobre 1827 décide de nouveau que la veuve qui a un fils incapable ne peut déléguer ses contributions à son gendre (Mon. du 31 octobre 1827).

Mais divers arrêts ont décidé en sens contraire que le gendre avait la faculté de se faire attribuer les contributions de sa belle-mère, lors même qu'elle avait un fils, si ce fils était incapable d'être électeur (13, 27 et 28 septembre 1827, Limoges, Amiens, Reunes; S. 27, 2, 233; D. 28, 2, 15, 16; 2 avril 1828, Montpellier; S. 28, 2, 204; D, 28, 2, 177, p. 45, 376; 14 no

9. Les députés décédés ou démissionnaires seront remplacés chacun par le college qui l'aura nommé.

En cas de décès ou démission d'un des membres actuels de la Chambre avant que le département auquel appartient soit en tour de renouveler sa députation, il sera remplacé par un des collèges d'ar rondissement de ce département.

La Chambre déterminerà par la voie du sort l'ordre dans lequel les colléges électoraux d'arrondissement procèderont aux remplacemens éventuels jusqu'au premier renouvellement intégral de chaque députation.

10. En cas de vacance par option, dé cès, démission, ou autrement, les collége

vembre 1828, Agen; S. 29, 2, 4; D. 29, 2, Voy. article 8 de la loi du 29 avril 1831.

La faculté accordée à la veuve de déléguer ses contributions à son gendre continue d'exister, bien que le gendre ait, après le décès de son épouse, contracté un second mariage, alors qu'il existe un enfant issu de la première union (21 octobre 1829, Paris ; S. 30, 2, 94; D. 30, 2, 60; P. 46, 57).

La veuve ne peut, à défaut de fils, petit-fils ou gendre, déléguer ses contributions à son arrière-petits-fils, ou au mari de sa petite-fille, ou de son arrière-petite-fille (Ordonnance du 11 février 1824).

La loi ne s'oppose pas à ce que le même indi vidu cumule les contributions que lui délèguent deux ou plusieurs veuves, par exemple, sa mère et sa belle-mère, ses aïeules paternelle et maternelle.

La délégation de contributions par une femra veuve en faveur de son gendre, n'a d'effet qu'aıtant qu'il est allégué et prouvé que la veuve na ni enfans ni petits enfans (22 juin 1830, Ber deaux; S. 30, 2, 327; D. 30, 2, 202).

Décidé en sens contraire, què la délégation doit avoir tout son effet, sans qu'on puisse exiger du gendre la preuve que sa belle-mère n'a ni fils ni petit-fils. Pour anéantir l'effet de la délégation, il faudrait prouver contre le gendre l'existence d'un fils ou d'un petit-fils (6 juillet, 1830, Cass. S. 30 1,362; D. 30, 1, 274).

La délégation n'a pas besoin d'être renouvelée à chaque élection.

Elle cesse, soit de droit, soit par la volonté de la veuve ; elle cesse de droit, quand la veuve se remarie; 2° quand étant faite au profit du gendre, il vient à naître un petit - fils, soit enfant soit neveu du gendre; 3° quand le gendre devenu veuf se remarie, soit qu'il reste ou non des filles de son premier mariage.

Mais quand le gendre devient veuf sans enfans, ou quand après son veuvage il perd les filles qu'il avait eues de son premier mariage, il n'en conserve pas moins le bénéfice de la délégation faite par sa belle-mère (M. de Cormeniu, verbo élec↔ tions).

électoraux seront convoqués dans le délai de deux mois pour procéder à une nouvelle élection.

11. Les dispositions des lois des 5 février 1817 et 25 mars 1818 auxquelles il n'est pas dérogé par la présente continueront d'être exécutées, et seront communes aux colléges électoraux de département et d'arrondissement (1).

Tableau du nombre des députés à élire par les

colléges électoraux de département.

Ain, deux; Aisne, deux; Allier, deux; Alpes (Basses), un; Alpes (Hautes), un; Ardèche, un; Ardennes, un; Arriége, un; Aube, un; Aude, deux; Aveyron, deux; Bouches-du-Rhône, deux; Calvados, trois; Cantal, un; Charente, deux; Charente-Inférieure, trois; Cher, deux; Corrèze, un; Corse, zéro; Côte-d'Or, deux; Côtes-du-Nord, deux; Creuse, un; Dordogne, trois; Doubs, deux; Drôme, un, Eure, trois; Eure-et-Loir, deux; Fi nistère, deux; Gard, deux; Garonne (Haute), trois; Gers, deux; Gironde, trois; Hérault, deux; Ille-et-Vilaine, trois; Indre, un; Indre-et-Loire, deux; Isère, deux; Jura, un; Landes, un; Loiret-Cher, un; Loire, deux; Loire (Haute), un; Loire-Inférieure, deux; Loiret, deux; Lot, deux; Lot-et-Garonne, deux; Lozère, un; Maine-et-Loire, trois: Manche, trois; Marne, deux; Marne(Haute), deux; Mayenne, deux; Meurthe, deux; Meuse, deux; Morbihan, deux; Moselle, trois; Nièvre, deux; Nord, quatre; Oise, deux; Orne, trois; Pas-de-Calais, trois; Puy-de-Dôme, trois; Pyrénées (Basses), deux; Pyrénées (Hautes), un; PyrénéesOrientales, un; Rhin (Bas), deux; Rhin (Haut), deux; Rhône, deux; Saone

(Haute), un; Saône-et-Loire, trois; Sarthe, trois; Seine, quatre; Seine-Inférieure, quatre; Seine-et-Marne, deux; Seine-etOise, trois; Sèvres (Deux), un; Somme, trois; Tarn, deux; Var, deux; Tarn-etGaronne, deux; Vaucluse, un; Vendée, deux; Vienne, deux; Vienne (Haute), deux; Vosges, deux; Yonne, deux. Total, cent soixante-douze.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

-

1a JUILLET 1820. Ordonnance du Roi sur la retenue à exercer sur les traitemens des employés de la guerre pour former un fonds de retraite. (Journal militaire officiel, 2o semestre, p. 213.)

Louis, etc. vu: 1° le décret du 2 février 1808 sur les retenues à exercer pour les pensions à accorder aux employés des bureaux de la guerre; 2° la loi du 25 mars 1817 et celle du 15 mai 1818; 3° la loi du 27 fructidor an 5 (13 septembre 1798), l'arrêté du 10 prairial an 11 (30 mai 1803), et le décret du 22 janvier 1808 sur les pensions des agens et ouvriers de l'adminis

(1) Une ordonnance du 31 octobre 1822, citée par M. de Cormenin, porte qu'aux termes de l'art. 3 de la loi du 5 février 1817, déclaré applicable aux colléges d'arrondissement et de département par l'art. 11 de la loi du 29 juin 1820, la translation du domicile réel ou politique ne donne droit à l'exercice du droit électoral qu'à celui qui ne l'a pas exercé dans un autre dépar tement, dans les quatre années antérieures, c'està-dire dans les quatre années qui ont précédé le jour de l'élection, et non pas dans les quatre an nées écoulées avant le 1er janvier de celle où l'élection a lieu. Telle est aussi l'opinion émise dans une circulaire ministérielle du 18 octobre 1820.

Les électeurs autorisés par la loi de 1817 (art. 3), à transférer leur domicile politique d'un département dans un autre, peuvent, depuis que ·la présente loi a établi des colléges d'arrondisse

ment, transférer leur domicile politique d'un arrondissement électoral dans un autre arrondissement électoral du même département (20 novembre 1829, Amiens; S. 30, 2, 9; D. 30, 2 133). Voy art. 10 de la loi du 19 avril 1831.

Nous avons rapporté, sous l'art. 2 de la loi du 5 février 1817, une ordonnance du 15 février 1821 qui a décidé qu'on ne peut pas admettre dans la composition du cens électoral les contributions à raison de maisons nouvellement construites, et qui, aux termes de l'art. 88 de la loi du 3 frimaire an 7, sont pendant un certain laps de temps, affranchies de la contribution foncière. Il faut ajouter que les propriétaires de ces maisons ne pourraient pas renoncer au bénéfice de l'exemption, et devenir électeurs, même en consentant à payer les contributions dont ils sont momentanément affranchis (Ordonnance du 1 février 1824, rapportée par M. de Cormenin).

tration des poudres et salpêtres; 4° les ordonnances du 25 février 1816, sur les pensions des instituteurs et professeurs des écoles de l'artillerie et du génie, et celles des contrôleurs et receveurs des manufactures d'armes et des fonderies; considérant l'insuffisance des ressources desdites caisses de retenues, et la nécessité de les accroître, en élevant la retenue à un taux convenable, et égal à celui qui existe déjà pour plusieurs administrations; sur le rapport de notre ministre de la guerre, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1°. La retenue de trois centimes par franc qui s'exerce sur les appointemens des employés des bureaux du minis tère de la guerre pour former un fonds de pensions, en vertu de l'article 1" du décret du 2 février 1808, est porté à cinq centimes par franc à dater du 1" juillet 1820.

2. Les dispositions de l'article 14 dudit décret, qui admet les militaires ou fonetionnaires militaires employés dans les bureaux aux mêmes charges et droits que les employés du ministère, sont abrogées, sans préjudice, toutefois, des droits acquis par ceux qui supportent en ce moment la retenue, et qui continueront à subir celle de cinq centimes par franc, établie par l'article précédent.

3. Sont également portées au taux de cinq centimes par franc, à compter du 1" juillet 1820:

1° La retenue de quatre centimes par franc, qui s'exerce pour former un fonds de pensions, sur le traitement des agens et ouvriers de service des poudres et salpêtres, en vertu de l'arrêté du 10 prairial an 11 et du décret du 22 janvier 1808;

2° La retenue de trois centimes que supportent pour le même objet les traitemens des instituteurs, professeurs et répétiteurs des écoles d'artillerie et de génie, ainsi que ceux des contrôleurs et réviseurs des manufactures d'armes, et des contrôleurs des forges et fonderies, en vertu de notre ordonnance du 25 février 1816.

4. Nos ministres de la guerre et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

I JUILLET 1820. Ordonnance du Roi qui prescrit des rectifications dans plusieurs ordonnances portant liquidation de soldes de retraites (7, Bull. 383.)

1* JUILLET 1820.- Ordonnance du Roi portant que la commune de Jouy-le-Pothier est distraite du canton de la Ferté-Saint-Aubin, arrondis

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]
[ocr errors]

4 Pr. 8 JUILLET 1820. - Loi sur le partage des bénéfices de la Banque mis en réserve (1). (7, Bull. 381, n° 8956.)

Voy. lois des 24 GERMINAL an 11, et 22 AVRIL 1806; ordonnance du 13 SEPTEMBRE 1806.

Art. 1". Les bénéfices de la Banque acquis aux actionnaires et mis en réserve jusqu'au 31 décembre 1819, en exécution de la loi du 22 avril 1806, lesquels, déduction faite de la somme de trois millions huit cent soixante-quinze mille quatre cent soixante-douze francs quatre centimes pour l'acquisition de l'hôtel de la Banque et des dépendances, s'élèvent à la somme de treize millions sept cent soixante-huit mille cinq cent vingt-sept francs quatre-vingt-seize centimes, seront répartis aux propriétaires des soixantesept mille neuf cents actions actuellement en circulation.

2. Les bénéfices mis en réserve en exécution de la loi du 24 germinal an 11 (14 avril 1803), montant à la somme de sept millions sept cent soixante mille six cent cinquante francs soixante-seize centimes, dont l'emploi a été fait conformément aux dispositions de cette loi, continueront provisoirement de rester en réserve.

5 Pr. 8 JUILLET 1820. Ordonnance du Roi concernant les facultés de droit et de médecine. (7, Bull. 381, no 8957.)

Voy. ordonnances des 24 MARS 1819, 27 FÉVRIER 1821, 6 SEPTEMBRE et 21 NOVEMBRE 1822, 2 FÉVRIER 1823, et 12 DÉCEMBRE 1824.

'Louis, etc., sur ce qui nous a été exposé touchant l'insuffisance des réglemens existans relatifs à la conduite et à l'assiduité des étudians près les facultés et les écoles secondaires de médecine de notre Université; vu la loi du 10 mai 1808 et les décrets et ordonnances concernant l'instruction publique; sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'Etat au département de l'intérieur; notre Copseil-d'Etat entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

(1) Proposition à la Chambre des pairs, le 6 mai (Mon. du 9). Rapport de M. le comte de Marescot, le 9 mai (Mon. du 15). Adoption le 25 mai (Mon. des 26 mai et 15 juin).

Proposition à la Chambre des députés, le

Art. 1. A compter du 1** janvier 1821, nul ne pourra être admis à prendre sa première inscription dans les facultés de droit et de médecine, s'il n'a obtenu le grade de bachelier ès-lettres.

2. A compter du 1" janvier 1822, nul ne sera admis à l'examen requis pour le grade de bachelier ès- lettres, s'il n'a suivi, au moins pendant un an, un cours de philosophie dans un collége royal ou communal ou dans une iustitution où cet enseignement est autorisé.

3. A compter du 1"janvier 1823, nul ne sera admis audit examen, s'il n'a suivi, au moins pendant un an, un cours de rhétorique, et, pendant une autre année, un cours de philosophie, dans l'un desdits colléges ou institutions (2).

4. A compter du 1 janvier 1823, nul ne sera admis à s'inscrire dans les facultés de médecine, s'il n'a obtenu le grade de bachelier ès-sciences. D'ici à cette époque, l'instruction requise pour ce grade, ainsi que pour les grades supérieurs de la faculté des sciences, sera réglée de nouveau, et de manière que le grade de bachelier n'exige de ceux qui se destinent à la médecine que les connaissances scientifiques qui leur seront nécessaires.

5. A compter du 1" novembre prochain, tout étudiant qui se présentera pour prendre sa première inscription dans une faculté ou dans une école secondaire de médecine sera tenu de déposer :

1. Son acte de naissance;

2 S'il est mineur, le consentement de ses parens ou tuteur à ce qu'il suive ses études dans la faculté ou dans l'école : ce consentement devra indiquer le domicile actuel desdits parens ou tuteur;

3o Enfin, dans les facultés de droit et de médecine, et après les époques indiquées ci-dessus, le diplôme exigé par les articles précédens.

6. A compter du même jour 1" novembre prochain, nul ne sera admis à prendre d'inscription dans une faculté ou dans une école siégeant dans une ville autre que celle de la résidence de ses parens et tuteur, s'il n'est présenté par une personne domiciliée dans la ville où siége ladite faculté ou école, laquelle sera tenue d'inscrire elle-même son nom et son adresse sur un registre ouvert à cet effet.

L'étudiant sera censé avoir son domicile de droit, en ce qui concerne ses rapports

1 juin (Mon. du 2). Rapport de M. Laffitte,Ele 16 juin (Mon. du 20). Adoption, le 1 juill. (Mon. du 5).

(2) Voy. ordonnance du 17 octobre 1821.

ne puisse prévoir le jour où il sera appelé.

avec les facultés ou écoles, chez cette personne, à laquelle seront adressés, en conséquence, tous les avis et toutes les notifications qui le concerneront. En cas de mort ou de départ de ladite personne, l'étudiant sera tenu d'en présenter une autre: faute par lui de le faire, toutes les inscriptions qu'il aura prises depuis le décès ou le départ de la personne domiciliée par laquelle il avait été presenté pourront être annulées.

7. L'étudiant est, en outre, tenu de déclarer, en s'inscrivant, sa résidence réelle, et, s'il vient à en changer, d'en faire une nouvelle déclaration.

Ces déclarations seront inscrites sur le registre dont il est question dans l'article précédent. Toute fausse déclaration, ou tout défaut de déclaration en cas de changement de domicile, pourra être puni comme il est dit en l'article précédent. Ces punitions seront infligées par délibération de la faculté.

8. Le registre dont il est question dans l'article 7 sera, ainsi que le registre des inscriptions, coté et paraphé par le recteur de l'académie, qui les clora tous deux le quinzième jour de chaque trimestre; ils seront portés chez lui, à cet effet, par le secrétaire de la faculté ou de l'école.

9. Dans les villes où le recteur ne réside pas, il commettra un fonctionnaire de l'Université pour remplir les formalités indiquées par l'article précédent, et pour le représenter auprès de la faculté ou de l'école dans tous les autres cas où sa présence pourrait être exigée.

A Paris, la commission de l'instruction publique chargera spécialement un de ses membres, ou, sous lui, un inspecteur général, de cette partie des fonctions rectorales.

10. Tout étudiant convaincu d'avoir pris sur le registre une inscription pour un autre étudiant perdra toutes les inscriptions prises par lui, soit dans la faculté où le délit aura été commis, soit dans toute autre, sans préjudice des peines prononcées pour ce cas par le Code pénal. La punition sera décernée par une délibération de la faculté : elle sera définitive.

11. Tout professeur de faculté ou d'école secondaire de médecine est tenu de faire, au moins deux fois par mois, l'appel des étudians inscrits et qui doivent suivre son cours en vertu des réglemens.

Si le nombre de ces étudians est trop considérable pour que l'appel puisse être général, le professeur fera chaque jour des appels particuliers, de manière, cependant, que chaque étudiant soit appelé au moins deux fois par mois, et qu'aucun d'eux

12. Les doyens et les chefs des écoles sont tenus de veiller de temps en temps par eux-mêmes à l'exécution de l'article précédent. Les recteurs pourront également y veiller en personne, ou par un inspecteur d'académie qu'ils enverront à cet effet.

13. Tout étudiant convaincu d'avoir répondu pour un autre perdra une inscription.

14. Tout étudiant qui aura manqué à l'appel deux fois dans un trimestre et dans le même cours, sans excuse valable et légitime, ne pourra recevoir de certificat d'assiduité du professeur dudit cours.

15. Il ne sera délivré de certificat d'inscription que pour les trimestres où les étudians auront obtenu des certificats d'assiduité pour tous les cours qu'ils devaient suivre pendant ce trimestre d'après les réglemens. Il sera fait mention de ces certificats sur le certificat d'inscription.

16. Nul ne sera admis à faire valoir dans une faculté ou dans une école secondaire de médecine les inscriptions prises dans une autre, s'il ne présente un certificat de bonne conduite délivré par le doyen de la faculté ou le chef de l'école secondaire d'où il sort, et approuvé par le

recteur.

En cas de refus du doyen ou du recteur, l'étudiant aura la faculté de se pourvoir près du conseil académique.

17. Tout manque de respect, tout acte d'insubordination, de la part d'un étudiant envers son professeur ou envers le chef de l'établissement, sera puni de la perte d'une ou de deux inscriptions; la punition sera prononcée, dans ce cas par une délibération de la faculté, qui sera définitive.

La faculté pourra, néanmoins, prononcer une punition plus grave à raison de la nature de la faute; mais alors l'étudiant pourra se pourvoir par-devant le conseil académique.

En cas de récidive, la punition sera l'exclusion de la faculté pendant six mois au moins et deux ans au plus; elle sera prononcée par délibération de la faculté, et sauf le pourvoi devant le conseil acadé mique.

La même punition sera appliquée dans la même forme à tout étudiant qui sera convaincu d'avoir cherché à exciter les autres étudians au trouble ou à l'insubordi nation dans l'intérieur des écoles. S'il y a eu quelque acte illicite commis par suite desdites instigations, la punition des instigateurs sera l'exclusion de l'académie; elle sera prononcée par le conseil académique.

« PreviousContinue »