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curé à Sa Majesté les moyens de continuer sa marche dans le chemin du devoir et de l'honneur.

C'est enfin un sentiment de confiance envers un pouvoir suprême, dont les voies sont impénétrables, et qui parfois permet l'injustice pour faire triompher le droit et la vérité d'une manière plus éclatante.

Que ces paroles puissent pénétrer au cœur de tous les habitants de notre Saxe chérie! qu'elles puissent aussi trouver un écho de l'autre côté de notre frontière, car les sacrifices qu'on s'impose, les épreuves qui nous attendent, doivent être supportés pour le bien de l'Allemagne et dans l'espérance d'obtenir une paix durable, honorable et féconde. Je déclare close, au nom de Sa Majesté, la session de la Diète

saxonne.

CONFÉDÉRATION GERMANIQUE.

Compte rendu officiel de la séance de la Diète germanique ›du 14 juin 1866.

Il a été procédé, dans la séance de ce jour, au vote sur la motion de mobilisation présentée le 11 par l'Autriche. A son tour de scrutin, le Ministre royal de Prusse a déclaré qu'il devait s'opposer par vote et protestation à ce que l'Assemblée traitât comme affaire de sa compétence une motion contraire, tant par le fond que par la forme, au droit fédéral.

Le vote ayant eu pour résultat l'adoption du § 1 de la motion, modifié en ce sens que la mobilisation des 7, 8, 9 et 10 corps de l'armée fédérale a été seule résolue; les § 2, 3 et 5 (le § 4 n'avait point réuni la majorité) ayant en outre été élevés à la hauteur de résolutions, le Ministre royal de Prusse a déclaré en substance ce qui suit :

En présence d'une résolution qui venait d'être prise malgré la protestation par lui formulée au nom de son très-haut Gouvernement, le Ministre royal de Prusse devait considérer le Pacte fédéral en vigueur jusqu'à ce jour comme rompu; il était en même temps chargé de soumettre les bases fondamentales d'une Confédération nouvelle et d'inviter les Gouvernements qui voudraient en faire partie à s'entendre à ce sujet avec le Gouvernement royal prussien.

Il devait, en conséquence, déclarer terminée sa mission de membre de la présente haute Assemblée, et réserver expressément à son trèshaut Gouvernement tous les droits et titres lui revenant du fait de ses rapports avec la ci-devant Confédération.

Le Président s'est référé de la façon la plus expresse aux articles 1 de l'Acte fédéral et 5 de l'Acte fédéral de Vienne, d'après lesquels la Confédération, sur le maintien intégral de laquelle toute l'Allemagne et chaque État pris à part ont le droit de veiller, est une association indissoluble dont il n'est libre à aucun des membres de sortir.

Le Président a réservé en outre tous les droits et appartenances de la Confédération, et a invité l'Assemblée fédérale à se joindre à cette protestation solennelle, ce qui a eu lieu, tandis que le Ministre royal de Prusse quittait la salle des séances.

VOTE DE LA BAVIÈRE.

Le Gouvernement royal, qui conserve encore des espérances de paix, adhère à la motion en tant qu'elle concerne la mobilisation des 7, 8, 9 et 10 corps d'armée, attendu qu'en présence des armements continuels de l'Autriche et de la Prusse, dont les différends ne sont pas encore vidés, d'après les déclarations réciproques échangées le 1er de ce mois, le Gouvernement royal bavarois considère que la haute Assemblée a le droit et le devoir de prendre les mesures de précaution nécessaires, dans la forme proposée, pour être à même de se conformer aux devoirs qui lui sont imposés vis-à-vis des troubles compromettant la paix intérieure de la Confédération.

Mais le Gouvernement royal ne saurait toutefois admettre les considérants de la proposition comme une conséquence de la rupture de la Convention de Gastein, attendu que cette Convention n'existe ni pour le Gouvernement bavarois ni pour la Diète germanique.

Considérant :

VOTE DU HANOVRE.

Que les différends qui subsistent actuellement entre les Gouvernements d'Autriche et de Prusse, menacent le repos intérieur et la sécurité de la Confédération et font appréhender des voies de fait entre ces deux États confédérés ;

Qu'à ces fins l'Assemblée fédérale, se basant sur les articles 18 et 19 de l'Acte final de Vienne, est appelée à prendre des mesures opportunes pour empêcher qu'un État ne se rende justice lui-même;

Que, pour la mise à exécution des décisions à prendre dans ce sens, une condition préalable nécessaire c'est que les États puissent disposer promptement des forces militaires des États confédérés non intéressés directement dans le conflit, afin d'assurer le succès de la médiation;

Le Gouvernement adopte l'article 1 de la proposition, en le modifiant dans ce sens, que la mobilisation seule des 7, 8, 9° et 10° corps d'ar

mée sera décrétée; il adopte, de plus, les articles 2, 3 et 5, et rejette l'article 4, qu'il considère comme n'étant pas opportun dans l'état actuel des choses.

VOTE DU GRAND-DUCHÉ DE BADE.

Le Gouvernement grand-ducal estime que la proposition autrichienne dénonçant à la Diète germanique les faits regrettables qui se sont passés dans le Holstein, doit d'abord être discutée au point de vue réglementaire fédéral, et que partant, d'après les articles 18 et 19 de l'Acte final de Vienne, la Diète doit tenir conseil sur les moyens de conserver et de rétablir l'ordre et la sécurité à l'intérieur de la Confédération et doit prendre les mesures jugées nécessaires, dans le cas présent, pour le maintien et le rétablissement des droits fédéraux.

Dans ce but, l'Assemblée fédérale nommera d'abord un Comité chargé de présenter, dans un bref délai, des propositions sur les mesures jugées convenables et nécessaires.

Le Gouvernement grand-ducal estime, de plus, que le moment est venu où l'Assemblée fédérale, conformément aux articles 11 de l'Acte fédéral et 21 de l'Acte final de Vienne, doit intervenir activement pour rétablir dans le Holstein un état de choses légalement fédéral.

L'attitude que l'Autriche a prise en ces derniers temps vis-à-vis de la Confédération germanique, dans la question des duchés de l'Elbe, ainsi que les déclarations répétées de la Prusse, donnent lieu d'espérer que la Diète germanique parviendra encore, en débattant d'une manière impartiale les prétentions des deux États, à amener un accommodement honorable entre eux, tout en sauvegardant les droits de la Confédération.

Le Gouvernement grand-ducal, en formulant cette proposition, a la satisfaction d'ajouter qu'il s'est mis en état, conjointement avec les États voisins, de remplir en tout temps ses devoirs fédéraux, et qu'ainsi son vote n'a été guidé que par le désir de maintenir la paix, si cela est possible, et d'observer strictement les prescriptions fédérales dans une question si importante.

Les voix se sont réparties ainsi dans la séance de la Diète d'aujourd'hui : Ont voté pour la proposition autrichienne de mobilisation de l'armée fédérale: l'Autriche, la Bavière, la Saxe royale, le Hanovre, le Wurtemberg, Bade, HesseElectorale, Hesse-Ducale et Brunswick-Nassau.

Ont voté contre la Prusse, les duchés de Saxe, Mecklembourg, Oldenbourg, la 16 curie et les villes libres.

Les quatre corps d'armée dont la mobilisation vient d'être résolue comptent : Le 7e (Bavière), en tout 74 833 hommes;

Le 8e (Wurtemberg, Bade, Hesse grand-ducale), ensemble 58 681 hommes;

Le 9 (Saxe, Hesse-Electorale, Nassau Limbourg et Luxembourg), ensemble 49 308 hommes;

Le 10 (Hanovre, Brunswick, Holstein, Mecklembourg, Oldenbourg, Lubeck, Brême, Hambourg), 53 126 hommes.

PRUSSE.

Déclaration de la Prusse à la Diète germanique
dans sa séance du 14 juin 1866.

Bien que l'Envoyé eût, au nom de son très-haut Gouvernement, protesté contre toute discussion de la motion autrichienne, l'Assemblée fédérale n'en a pas moins procédé à un vote contraire à cette protestation.

L'Envoyé a maintenant à remplir le grave devoir de faire connaître à la haute Assemblée les résolutions que son très-haut Gouvernement, après le vote qui vient d'avoir lieu, estime lui être imposées pour la sauvegarde des droits et des intérêts de la monarchie prussienne, et de sa position en Allemagne.

La présentation seule de la motion du Gouvernement autrichien constitue, dans la ferme conviction du Gouvernement royal, un acte indubitablement en contradiction manifeste avec la Constitution fédérale, acte que la Prusse doit, en conséquence, considérer comme une rupture de la Confédération.

Le droit fédéral ne connaît, vis-à-vis des États confédérés, que les voies de l'exécution, mesure pour laquelle sont prescrites des formes, des conditions préalables déterminées; la mise en mouvement d'une armée fédérale contre un État confédéré est aussi étrangère à la Constitution fédérale militaire, que toute mesure décrétée par la Diète contre un État confédéré en dehors des voies de l'exécution.

La position de l'Autriche dans le Holstein spécialement n'est pas placée sous la protection des Traités fédéraux, et S. M. l'empereur d'Autriche ne peut être considéré comme membre de la Confédération pour le duché de Holstein.

Par ces motifs, le Gouvernement royal a cru devoir s'abstenir de discuter en aucune façon les considérants de la motion autrichienne, bien que c'eût été pour lui, dans ce cas, une tâche légère que de repousser le reproche de violation de la paix adressé à la Prusse, et de retourner ce reproche contre l'Autriche.

Il a plutôt semblé au Cabinet royal que la marche à suivre et seule

légalement admissible, devait être que l'Assemblée: fédérale écartât tout d'abord par la question préalable: une motion d'un caractère anti-légal.

Le Gouvernement royal, eu égard aux liens fédéraux qui ont. existé jusqu'à ce jour, ne peut que profondément déplorer que ses Confédérés n'aient pas donné suite à sa démarche formelle.

Depuis trois mois, le membre le plus puissant de la Confédération, violant les lois fondamentales du Pacte, a, pour se faire justice luimême, armé contre la Prusse; cette circonstance avait déjà profondément ébranlé la confiance du Gouvernement prussien dans la protection que la Confédération germanique a garantie à chacun de ses membres.. Or, le Gouvernement royal ayant fait appel, pour la protection de la Prusse contre une attaque arbitraire de l'Autriche, à l'action de la Confédération et de ses membres, cet appel n'a eu pour résultat que les armements d'autres États confédérés, armements dont le but est resté sans explication. Le Gouvernement royal, après de pareils précédents, devait nécessairement regarder comme mise en péril cette sécurité extérieure et intérieure qui, d'après l'art. 2 du Pacte fédéral, est le but principal de la Confédération.

La motion contraire aux Traités formulée par l'Autriche et l'adoption de cette motion par une partie des États confédérés, sans doute après entente préalable, n'a pu que confirmer et fortifier la manière de voir du Gouvernement royal.

En vertu du Droit fédéral, il ne peut être fait de déclaration de guerre à l'un des membres de la Confédération; or la motion autrichienne et le vote des États qui viennent d'y adhérer étant une déclaration de guerre à la Prusse, le Gouvernement royal considère la rupture du Pacte fédéral comme accomplie.

« Au nom et sur l'ordre auguste de Sa Majesté le Roi, son trèsgracieux maître, l'Envoyé déclare donc que la Prusse regarde le Pacte fédéral en vigueur jusqu'à ce jour comme rompu; que, partant, loin de le tenir désormais pour obligatoire, elle le considérera comme expiré et agira en conséquence.

Cependant S. M. le Roi ne veut pas considérer comme détruites, du fait de l'extinction de la Confédération ancienne, les bases nationales sur lesquelles cette Confédération a été établie.

La Prusse tient, au contraire, fermement à ces bases et à l'unité de la nation allemande, unité planant au-dessus des formes transitoires, et considère qu'il est du devoir indéclinable des États germaniques de trouver à cette unité la plus convenable expression.

Le Gouvernement royal soumet ici de son côté les bases constitutives d'une nouvelle Union d'États, plus en rapport avec les besoins de l'époque, et se déclare prêt à conclure sur les bases modifiées de l'an

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