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Art. 5. Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente Convention.

Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit.

Art. 6. L'extradition sera demandée par la voie diplomatique et ne sera accordée que sur la production de l'original ou d'une expédition authentique du jugement ou de l'arrêt de condamnation ou de mise en accusation, ou du mandat d'arrêt, délivré dans les formes prescrites par la législation du pays qui fait la demande, et indiquant le crime ou le délit dont il s'agit et la disposition pénale qui lui est applicable.

Art. 7. Les deux Gouvernements contractants pourront, même dès avant la production du mandat d'arrêt, demander l'arrestation immédiate et provisoire de l'étranger dont l'extradition est réclamée.

Cette arrestation provisoire, qui du reste est tout à fait facultative, se fera dans les formes et d'après les règles prescrites par la législation du pays où elle a eu lieu.

L'étranger sera mis en liberté si, dans les quinze jours à partir de celui de son arrestation, il ne reçoit notification du mandat d'arrêt.

Art. 8. Les objets saisis en la possession de l'individu réclamé seront, si l'autorité compétente de l'État requis en a ordonné la remise, livrés au moment où s'effectuera l'extradition.

Art. 9. Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale un des Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique et il y sera donné suite en observant les lois du pays, où les témoins seront invités à comparaître.

Toute commission rogatoire, ayant pour but de demander une audition de témoins, devra être accompagnée d'une traduction française.

Art. 10. Si dans une cause pénale la comparution personnelle d'un témoin dans l'autre pays est nécessaire ou désirée, son Gouvernement l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite et, en cas de consentement, il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour, d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays, où l'audition devra avoir lieu.

Art. 11. Lorsque dans une cause pénale la confrontation de criminels détenus dans l'autre État, ou bien la communication de pièces de conviction ou de documents, qui se trouveraient entre les mains des

autorités de l'autre pays, sera jugée utile ou nécessaire, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite pour autant qu'il n'y ait pas de considérations spéciales qui s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces.

Art. 12. Les Gouvernements respectifs renoncent de part et d'autre à toute réclamation par rapport à la restitution des frais d'entretien, de transport et autres, qui pourraient résulter, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'extradition des prévenus, accusés ou condamnés, ainsi que de ceux résultant de l'exécution des commissions rogatoires et du transport et du renvoi des criminels à confronter et de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction ou des documents.

Les frais d'entretien et de transport des prévenus, accusés on condamnés par le territoire des États intermédiaires sont à la charge de l'État réclamant.

Art. 13. Par les stipulations ci-dessus, il est adhéré réciproquement aux lois des deux pays qui ont ou auront pour objet de régler la marche de l'extradition.

Art. 14. La présente Convention ne sera exécutoire qu'à dater du vingtième jour après sa promulgation dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

A partir de sa mise à exécution, la Convention d'extradition conclue entre les Gouvernements contractants à la Haye le 8 mai 1847, cessera d'être en vigueur et sera remplacée par la présente Convention 1, laquelle continuera à sortir ses effets jusqu'à six mois après la déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi la présente convention a été signée et scellée.

Francfort sur/M, le 8 novembre 1864.

(L. S.) Signé: DE SCHERFF.

(L. S.) Signé: ROGGENBACH,

1. Lagemans. Recueil des Traités des Pays-Bas, tome III. p. 213.

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Traité pour la construction d'un chemin de fer devant relier les frontières des deux pays, signé à Utrecht, le 16 novembre 1864.

S. M. le Roi des Pays-Bas et S. M. le Roi de Hanovre, animés du désir de procurer au commerce et aux relations entre Leurs États les avantages, qui peuvent résulter de la construction d'un chemin de fer, pour relier le chemin de l'État Néerlandais de Harlingen à la frontière Hanovrienné avec le chemin de fer de l'État de Hanovre, conduisant d'Emden à Lingen, etc., ont nommé des Plénipotentiaires pour conclure une convention à cet effet, savoir:

S. M. le Roi des Pays-Bas, le sieur mr. Isaac Antonie Van Royen, Son commissaire dans la province de Groningue, et le sieur jhr. Guillaume Jean Gérard Clerck, conseiller;

S. M. le Roi de Hanovre, le sieur dr. George Hartmann, Son directeur-général des chemins de fer et des télégraphes;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants, à la réserve des ratifications respectives:

Art. 1er. Les deux Gouvernements déclarent être mutuellement disposés à faire établir (art. 2), chacun sur son territoire, un chemin de fer, afin de relier directement le chemin de fer de l'État Néerlandais à la station Nieuwe Schans, par Bunde et Weener, avec la voie ferrée de l'État de Hanovre à la station de Ihrhove.

Le point de jonction à la frontière sera établi entre les bornes no 196 et n° 197 par des commissaires, nommés de part et d'autre. Les mêmes commissaires détermineront le raccordement au point de jonction.

Art. 2. Le Gouvernement Néerlandais déclare que le chemin de fer de Harlingen par Leeuwarden, Groningue et Winschoten jusqu'à la frontière Hanovrienne près de Nieuwe Schans, sera construit aux frais de l'État, en vertu de la loi du 18 Août 1860, et qu'il pourra probablement être achevé et mis en exploitation dans le courant de l'an

née 1867.

Le Gouvernement de Hanovre s'engage à donner la concession pour la construction et l'exploitation de la partie du chemin de fer en question sur son territoire, à savoir du point de jonction sur la frontière (art. 1) jusqu'à la station de Ihrhove, à la compagnie, qui se présentera à cet effet et sous les conditions prescrites par le décret Royal du 29 Mars 1856, relativement à la construction des voies ferrées par des

particuliers. Cette concession contiendra l'obligation d'achever ce chemin, y compris un pont sur l'Eems, et de le mettre en exploitation dans le plus court délai possible, afin que, si faire se peut, la construction soit terminée assez tôt, pour que le chemin puisse être mis en exploitation lors de l'achèvement de la ligne ferrée de Harlingen jusqu'à la frontière Hanovrienne, et simultanément avec cette ligne.

Art. 3. Chacun des deux Gouvernements approuvera et déterminera les projets pour la construction du chemin de fer sur son territoire.

Ils auront soin néanmoins que la construction ait lieu de manière à ce que les locomotives et les wagons des deux pays puissent circuler sans aucune difficulté sur toute la longueur du chemin et jusque dans les stations de Nieuwe Schans et de Ihrhove. La largeur de la voie, mesurée entre les rails, sera de quatre pieds huit pouces et demi anglais.

Art. 4. Les deux Gouvernements aviseront aux moyens d'obtenir que le tracé entre les stations frontières, situé en partie sur le territoire Hanovrien et en partie sur le territoire Néerlandais, soit exploité par une seule compagnie ou administration.

Ils permettront que les compagnies ou administrations, chargées de l'exploitation des lignes sur les deux territoires, s'entendent à ce sujet. En cas de pareil accord, qui reste soumis à l'approbation des Hautes Parties contractantes, les deux Gouvernements se réservent de s'entendre ultérieurement par rapport à cette exploitation, par voie de correspondance.

Art. 5. Toute administration, à laquelle sera confiée l'exploitation commune de parties Hanovriennes et de parties Néerlandaises de ce chemin de fer, sera tenue de désigner, tant dans les Pays-Bas qu'en Hanovre, un agent spécial et un domicile d'élection, où devront être adressés à cette administration les ordres, les communications et les réquisitions, que les Gouvernements respectifs et les autorités compétentes auront à lui faire parvenir.

Art. 6. Les deux Gouvernements auront soin de faire rédiger les règlements de police pour le chemin de fer de Nieuwe Schans à Ihrhove autant que possible d'après les mêmes principes, et de faire organiser l'exploitation autant que faire se pourra d'une manière uniforme.

Art. 7. Les deux Gouvernements aviseront de commun accord, afin d'obtenir, autant que possible, une correspondance directe dans les différentes directions, tant à la station de Nieuwe Schans, qu'à celle de Ihrhove, avec les départs et les arrivées des convois les plus directs des deux pays.

Ils se réservent de déterminer le minimum de trains convenables pour voyageurs, et sont tombés d'accord, que ce minimum ne pourra,

en aucun cas, être de moins de deux convois par jour dans chaque direction.

De la stipulation du premier alinéa de cet article seront exceptés les convois que les deux Gouvernements jugeront nécessaires, chacun sur son territoire.

Art. 8. Les Hautes Parties contractantes emploieront leurs soins, pour que sur ce chemin de fer pour tout transport, dépassant la frontière, il soit adopté un tarif aussi modique etaussi uniforme que possible.

Quand pareil accord ne pourrait pas avoir lieu, il sera adopté, pour la partie entre les stations frontières de ce chemin de fer, celui des tarifs en vigueur pour les parties attenantes sur les deux territoires, qui se trouvera être le plus modique.

Sur tout ce chemin de fer il ne pourra être fait de différence entre les sujets des deux États, quant au mode et aux prix du transport et au temps de l'expédition.

Les voyageurs et les marchandises, passant de l'un des deux États dans l'autre, ne pourront être traités moins favorablement que ceux qui sortent des États respectifs ou y circulent à l'intérieur, tant en ce qui regarde les prix de transports que le temps de l'expédition.

Art. 9. Les deux Gouvernements conviennent réciproquement, que les formalités à remplir pour la révision des passe-ports et pour la police, concernant les voyageurs, seront réglées de la manière la plus favorable, admise dans les deux États.

Art. 10. Pour favoriser autant que possible l'exploitation de ce chemin de fer, les deux Gouvernements accorderont aux voyageurs, à leurs effets et aux marchandises, transportés sur ce chemin, toutes les facilités concernant toutes les formalités d'expédition en douane, compatibles avec les lois douanières et les règlements généraux des deux États, y compris spécialement celles qui sont déjà ou qui seront accordées par la suite, par rapport aux formalités de l'expédition en douane, à tout autre chemin de fer, traversant la frontière de l'un des deux États.

Les marchandises et effets, transportés de l'un des deux pays dans l'autre et destinés pour d'autres stations que celles à la frontière, seront admis à passer outre jusqu'au lieu de leur destination, sans être soumis à la visite de la douane aux bureaux de la frontière, pourvu qu'à ce lieu se trouve établi un bureau de douane, qu'il soit satisfait aux lois et aux règlements généraux, et que, d'après ces lois et règlements, la visite ne soit pas jugée nécessaire à un autre point dans des cas exceptionnels.

Les deux Gouvernements régleront de commun accord les mesures douanières nécessaires pour l'exécution des dispositions qui précèdent.

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