A. Tableau indiquant les conditions auxquelles seront échangées, entre l'administration des po la France sert d'intermédiaire p Pays Pays-Bas poste..... Grande-Bretagne Martinique, Guadeloupe, Guyane française, États-Unis de l'Amérique du Nord.. Australie méridionale, Tasmanie (voie de) Par les paquebots-poste fran-) Belgique, grand-duché de Luxembourg, Etats d'Allemagne, Suisse, île de Malte.. Facultatif... Destination.... Villes de la Turquie et de l'Égypte où la 13 Obligatoire... Frontière de sortie de 13 Facultatif... Destination ......... Obligatoire.. austral par les pa 21 quebots britanni = et l'administration des postes pontificales, les lettres expédiées des pays étrangers auxquels Pontificaux et vice versa. B. Tableau indiquant les conditions auxquelles seront échangés, entre l'administration des postes de France et l'administration des postes pontificales, les journaux et autres imprimés expédiés des pays étrangers auxquels la France sert d'intermédiaire pour les États-Pontificaux, et vice versa. 1. Cette taxe n'est applicable qu'aux imprimés expédiés des États-Pontificaux pour les villes de la Turquie et de l'Egypte où la France entretient des bureaux de poste; quant aux imprimés originaire desdites villes et affranchis jusqu'à destination, ils doivent être remis aux destinataires sans surtaxe. Déclaration signée à Rome, le 3 avril 1866, pour faire suite à la Convention additionnelle de poste conclue, le 11 juillet 1865, entre la France et les États-Pontificaux, Le Gouvernement du Saint-Siége ayant fait connaître au Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français que l'administration des postes pontificales est en mesure d'assurer la transmission, entre la frontière des Etats-Pontificaux et la frontière de France, des dépêches closes échangées par la voie de terre entre l'administration des postes pontificales et l'administration des postes de France, moyennant les prix de quatre francs cinquante centimes par kilogramme de lettres, poids net, et de quinze centimes par kilogramme d'échantillons de marchandises et d'imprimés, aussi poids net, compris dans lesdites dépêches closes, et qu'il y a lieu, en conséquence, de modifier les taxes fixées par les articles 2 et 5 de la Convention additionnelle à la Convention de poste du 1er avril 1853, signée à Rome, le 11 juillet 1865, conformément auxdits articles; les deux Gouvernements sont convenus des dispositions suivantes : 1° L'administration des postes pontificales acquittera la totalité des frais résultant du transport, entre la frontière des États-Pontificaux et la frontière de France, des correspondances de toute nature qui seront échangées entre les deux Pays par la voie de terre, à charge par l'administration des postes de France de rembourser à l'administration des postes pontificales ceux de ces frais qui seront applicables aux correspondances comprises dans les dépêches expédiées de France pour les États-Pontificaux; 2o Le prix du port des lettres ordinaires, c'est-à-dire non chargées, qui seront échangées entre les habitants de la France et de l'Algérie d'une part, et les habitants des États-Pontificaux d'autre part, sera réglé conformément au tarif ci-après : 3o Les échantillons sans valeur vénale que les habitants de la France et de l'Algérie échangeront par la voie de terre avec les habitants des États-Pontificaux, jouiront, en cas d'affranchissement, du bénéfice de la modération de taxe stipulée par l'article 5 de la Convention additionnelle du 11 juillet 1865 au profit des imprimés, lorsqu'ils seront placés sous bandes ou de manière à ne laisser aucun doute sur leur nature et qu'ils ne porteront d'autre écriture à la main que l'adresse du destinataire, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre et des prix. Les échantillons de marchandises qui ne rempliront pas ces conditions, ou dont le port sera laissé à la charge des destinataires, seront considérés et taxés comme lettres. Il est entendu que les dispositions qui précèdent auront la même force et valeur que si elles eussent été textuellement insérées dans la Convention additionnelle du 11 juillet 1865, et qu'elles modifient celles des dispositions de ladite Convention additionnelle qui leur sont contraires. En foi de quoi, nous, comte Eugène de Sartiges, Ambassadeur de France près le Saint-Siége, Et nous, Jacques cardinal Antonelli, secrétaire d'État de Sa Sainteté, |