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tion de certaines réserves spécifiées et déterminées, ont été levées dans telles parties des Etats du Tennessee, de la Virginie, des Carolines du Nord et du Sud, de la Géorgie, de la Floride, de l'Alabama, du Mississipi et de toute la partie de la Louisiane située à l'est du Mississipi, qui sont contenues dans les lignes de l'occupation militaire nationale; Attendu que, par ma proclamation du 22 mai 1865, et pour des raisons qui y sont exposées, il a été déclaré que certains ports des États-Unis précédemment fermés au commerce étranger seraient, à part quelques exceptions spécifiées, rouverts à ce commerce à partir du 1er juillet prochain, conformément aux lois des États-Unis et d'accord avec les règlements qui pourront être prescrits par le secrétaire du Trésor;

Et attendu que j'ai été informé d'une manière satisfaisante qu'il n'existe plus dans l'État du Tennessee de machinations dangereuses contre les lois des États-Unis; que l'insurrection qui bouleversait ledit État a été supprimée, et que dans toute l'étendue de son territoire l'autorité des États-Unis est aujourd'hui reconnue sans conteste; que les officiers publics du gouvernement nommés et dûment commissionnés par lui exercent leurs fonctions officielles sans aucune opposition; Maintenant donc, qu'il soit connu que moi, Andrew Johnson, Président des États-Unis, je déclare ici formellement que toutes les restrictions mises aux relations intérieures ou privées, au commerce de la côte et aux échanges, ainsi qu'à l'exportation des produits des États précédemment déclarés en état d'insurrection sont levées, excepté seulement les restrictions regardant les articles considérés comme contrebande de guerre, et aussi celles qui se rapportent aux droits des États-Unis sur les choses achetées sur le territoire d'un ennemi, et conséquemment j'ordonne qu'à partir du premier jour de juillet prochain toutes les restrictions imposées au commerce étranger avec lesdits ports, à part les exceptions et réserves ci-dessus indiquées, soient mises à néant et que le commerce desdits États se fasse sous l'inspection des officiers de la douane régulièrement nommés; que lesdits officiers recevront toute propriété saisie ou abandonnée qui pourrait leur être remise conformément à la loi par les forces militaires et navales des États-Unis, et qu'ils disposeront de cette propriété suivant qu'il en sera décidé par le secrétaire du Trésor.

Les articles suivants de contrebande de guerre sont exceptés de l'effet de la proclamation; savoir: armes, munitions, tous les articles avec lesquels on fabrique les munitions, les uniformes et le drap gris.

Je proclame ici et déclare que l'insurrection, dans l'État du Tennessee, et, en ce qui regarde les habitants dudit État, réorganisé et con

2. Voir plus haut, page 234.

stitué sous l'empire de constitution et réorganisation récente est comprimée.

En conséquence, toutes les incapacités et exclusions qui affectaient ledit État et ses habitants, en vertu de toutes proclamations émises aux termes de la 5a section de l'acte intitulé: « Acte à l'effet de pourvoir à la perception de droits sur des importations et pour d'autres objets, approuvé le 13 juillet 1861,» sont levées.

Mais rien de ce qui est ici contenu ne sera considéré ni interprété comme modifiant ou amoindrissant les pénalités et punitions pour trahison encourues en vertu des lois des États-Unis, ou des dispositions restrictives, ou incapacités spécifiées dans ma proclamation du 29 mai 1865 1, ni comme modifiant les règlements existants pour la suspension de l'habeas corpus et l'exercice du droit militaire dans les cas où cela serait nécessaire pour la sûreté publique générale et le bien-être des populations durant l'insurrection existante.

La présente proclamation n'affectera ni ne lésera en rien ces lois précédemment adoptées par le Congrès et dûment approuvées par le Président, ni les proclamations ou ordres émis par lui durant ladite insurrection abolissant l'esclavage des personnes et des biens.

Au contraire, toutes lesdites lois et proclamations jusqu'ici faites ou publiées sont expressément réservées et déclarées demeurer en pleine force et vigueur.

En foi de quoi j'ai ci-dessous apposé ma signature et fait apposer le sceau des États-Unis.

Fait en la ville de Washington, le 13 juin de l'année de Notre Seigneur 1865 et de l'indépendance des États-Unis la quatre-vingt-unième année.

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Proclamation du président Johnson levant toutes les restrictions mises sur les relations commerciales aux États-Unis, en date du 29 août 1865.

Attendu que par mes proclamations du 13 et du 24 juin 18652, qui abolissent une partie des restrictions mises sur les relations commer

1. Archives, 1865, tome III, p. 389.

2. Voir plus haut page 239.

ARCH. DIPL. 1866 - IV

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ciales intérieures et sur le commerce de cabotage avec les États déclarés en insurrection, certains articles étaient exclus des bénéfices de ces proclamations comme contrebande de guerre ;

Et attendu que les circonstances qui nécessitaient ces restrictions ont maintenant cessé en grande partie d'exister;

Il est ordonné qu'à partir du 1er septembre 1865, toutes les restrictions susdites soient abolies et que tous les articles classés comme contrebande de guerre puissent être importés et vendus dans lesdits Etats, en étant soumis seulement aux règlements que le secrétaire du Trésor pourra établir.

En foi de quoi, j'ai ci-dessous apposé ma signature et fait apposer le sceau des Etats-Unis.

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Dépêche du général La Marmora au marquis de Tagliacarne, ministre d'Italie à Madrid, au sujet des documents diploma. tiques communiqués aux Cortés par le Gouvernement espagnol, en date de Florence le 5 février 1866.

Monsieur le Ministre,

Florence, le 5 février 1866.

Lorsque le Gouvernement espagnol voulut bien renouer des relations régulières avec l'Italie, la franchise des explications qui venaient d'être échangées entre les deux Cabinets m'avait donné lieu de croire que le Gouvernement de S. M. la Reine et le Gouvernement du Roi s'étajent compris, et d'espérer qu'ils n'auraient pas à rouvrir de discussions sur un objet dont nous avions pris un grand soin d'écarter toute équivoque.

Les bonnes relations de l'Italie et de l'Espagne ont toujours eu à nos yeux le plus grand prix, et j'ai eu récemment l'occasion d'exprimer au Sénat du royaume le regret qu'elles eussent été interrompues.

Pendant toute la période où elles cessèrent, l'Italie s'abstint de créer aucun embarras au Gouvernement de la Reine et d'encourager aucun

acte hostile soit contre son administration intérieure, soit contre son action au dehors. Par une suite naturelle de ces bonnes dispositions de notre part, la résolution spontanée, annoncée par le Cabinet de Madrid, de se rapprocher de l'Italie, fut accueillie par nous comme un événement heureux pour l'avenir des deux pays.

Cependant je crus indispensable que ce rapprochement eût lieu des deux côtés avec pleine connaissance de cause, et comme la mention, faite par S. Exc. le Ministre d'État, de la Convention du 15 septembre 1864, m'offrait l'occasion de prévenir dès lors tout malentendu sur la seule question qui semblait pouvoir nous diviser, la question romaine, je m'en expliquai catégoriquement avec le Gouvernement de Sa Majesté Catholique.

Je déclarai, sans détour, dans une dépêche dont le baron Cavalchini eut l'honneur de laisser copie au ministre d'État de la Reine, que le Gouvernement du Roi ne reconnaît pas aux puissances catholiques le droit de lui demander des explications au nom des intérêts religieux qui ne sont point en cause. J'ajoutai que la situation politique réglée entre l'Italie et la France, par la Convention du 15 septembre 1864, ainsi que les questions auxquelles peuvent donner lieu l'interprétation et l'exécution de cet acte, ne concernent aucune autre puissance que l'Italie et la France.

Par une dépêche du 12 juillet 1, adressée au chargé d'Espagne à Florence, S. Exc. M. Bermudez de Castro nous fit notifier que le Gouvernement de S. M. la Reine acceptait ces déclarations et en était satisfait, ce que S. Exc. le maréchal O'Donnell voulut bien confirmer expressément au chargé d'affaires d'Italie.

Ce fut après cet éclaircissement que des rapports réguliers furent définitivement rétablis entre le Gouvernement espagnol et le Gouvernement du Roi.

Nous étions donc fondés à croire que le Gouvernement espagnol s'abstiendrait de toute immixtion dans des questions politiques et territoriales qu'il avait reconnu lui être étrangères.

C'est avec surprise que je constate aujourd'hui, en lisant les documents diplomatiques que le Gouvernement de Madrid vient lui-même de publier, qu'il a jugé pouvoir faire, relativement aux affaires de Rome, des démarches qui ne me semblent pas d'accord avec les déclarations que je suis amené à rappeler.

le

A ce que me paraît établir le dernier recueil présenté aux Chambres espagnoles, le Gouvernement de S. M. la Reine a demandé que Gouvernement français lui donnât la garantie que le pouvoir temporel de la cour de Rome serait dans tous les cas assuré, même contre les

1. Voir plus loin.

conséquences de ses propres actes et sans tenir compte de la volonté des populations; le gouvernement et les agents de S. M. la Reine affirment que toutes les puissances ont, comme telles, le droit et le devoir de prendre des mesures et d'agir à l'égard des changements politiques qui pourraient se produire sur le territoire romain après le départ des troupes françaises.

L'ambassadeur de la Reine à Paris ayant cru que la France pourrait admettre l'intervention des autres puissances dans la question romaine, et se mettre d'accord avec l'Espagne pour sauvegarder l'autorité temporelle du Saint-Siége, S. Exc. M. Bermudez de Castro l'engage à prendre part autant que possible aux résolutions qui pourraient être prises dans ce dessein; enfin le Gouvernement espagnol croit pouvoir interpréter des paroles prononcées, dans le sein du Corps législatif de France, comme constituant de la part du Gouvernement impérial un engagement contracté envers les puissances catholiques, et pour cellesci un titre acquis, en vertu duquel sa question romaine, dans certaines éventualités non prévues par la Convention et malgré l'accomplissement intégral de celle-ci de la part de l'Italie, deviendrait une question européenne et rentrerait dans la compétence de toute la catholicité.

Je laisse à S. Exc. M. Bermudez de Castro le soin d'indiquer si, comme je crois devoir le supposer, il juge à propos de le faire, par quel lien cette conduite du Gouvernement espagnol peut se rattacher aux déclarations qui ont accompagné la reprise des rapports diplomatiques entre les deux États.

Je persiste d'ailleurs à juger inopportun, pour mon compte, d'anticiper sur les éventualités qui ont été l'objet entre LL. EE. l'Ambassadeur d'Espagne à Paris et M. Drouyn de Lhuys, d'entretiens restés sans résultat et où nous n'avions pas à intervenir.

Je ne puis cependant me dispenser de me prononcer en principe sur les démarches du Gouvernement de S. M. la Reine, qui viennent d'acquérir une notoriété officielle; car elles s'tnspirent d'une doctrine qui est la négation même de notre droit public, celle d'après laquelle le territoire et la population de Rome seraient frappés d'une espèce de mainmorte au profit de la catholicité, et elles tendent à préjuger une épreuve dont le résultat doit dépendre des populations romaines. Je dois donc vous charger, Monsieur le Ministre, de rappeler de nouveau à S. Exc. M. Bermudez de Castro, au nom du Gouvernement du Roi, que si la Convention du 15 septembre 1864, en rendant hommage au principe de non-intervention, a soumis cependant à des conditions déterminées l'application de ce principe au territoire romain, ces conditions concernent exclusivement la France et nous; vous déclarerez, par conséquent, pour les autres puissances, que leur non-intervention

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