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échangées à Berlin dans le délai de six mois ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

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Convention télégraphique conclue à Téhéran, en date
du 23 novembre 1865,

S. M. la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et S. M. le Schah de Perse, désirant régler d'un commun accord les communications télégraphiques entre l'Europe et les Indes, et fonder cette œuvre sur des bases sûres et sur l'amitié réciproque;

Ont résolu de conclure une Convention dans ce but. A cet effet, Leurs Majestés ont nommé pour leurs plénipotentiaires :

S. M. la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, S. Exc. Charles Alison, chevalier du très-honorable Ordre du Bain, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la Cour de Perse:

Et S. M. le Schah de Perse,

S. Exc. Mirza Saeed-Khan, son ministre des Affaires étrangères, décoré de l'Ordre du Royal Portrait avec diamants et du cordon bleu, du Gland de Soie brodé en perles avec le bouton enrichi de diamants; membre de l'Ordre du Premier Serteeb et décoré du grand cordon spécial; membre de l'Ordre de Sainte Anne de 1 classe enrichi de diamants; de l'Ordre du Medjidié de 1 classe; de l'Ordre de la Couronne de Fer de 1re classe; grand'croix de Léopold, du Danebrog, des Saints Maurice et Lazare, du Sauveur de Grèce, de l'Étoile Polaire de Suède, grand officier de la Légion d'honneur ;

Lesquels, après s'être réunis dans la capitale du Royaume, à Téhéran, et s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont conclu l'arrangement suivant :

Art. 1. Dans le but d'améliorer les communications télégraphiques entre l'Europe et les Indes, le Gouvernement persan consent à ajouter un nouveau fil aux poteaux actuellement établis entre Bushire et Khanikin et de le livrer à l'exploitation le plus tôt possible. Ce fil ne

devra servir qu'aux dépêches internationales conçues en idiomes européens.

Art. 2. Pour que le second fil puisse être établi d'une manière solide et durable, le Gouvernement persan consent'également à ce que cette opération soit faite sous la direction et la surveillance d'un officier du génie anglais, et le Gouvernement persan s'engage à faire tous ses efforts pour réunir les matériaux nécessaires et installer ce fil aussi promptement que possible.

Art. 3. Le Gouvernement britannique s'engage, de son côté, à procurer, pour le compte du Gouvernement persan, à un prix raisonnable et sous les yeux d'un commissaire persan, tous les fils, les isolateurs, les appareils Morse nécessaires pour l'exécution de la ligne, ainsi que deux cents poteaux en fer pour les régions marécageuses de Bushire, et de les remettre aux mains des délégués du Gouvernement dans les ports ou dans les villes frontières qui seraient désignés; les payements seront effectués par cinquièmes en cinq années.

Art. 4. Le Gouvernement persan consent, en outre, à ce qu'un agent des télégraphes anglais et les employés nécessaires au service, lesquels toutefois ne pourront dépasser le chiffre de cinquante, non compris les familles, soient engagés, à partir de l'ouverture des communications télégraphiques par le nouveau fil, pour une période de cinq années, dans le but d'organiser la ligne du télégraphe persan et instruire dans le maniement des appareils. Le Gouvernement britannique consent, de son côté, à ce que cet agent anglais et les employés sous ses ordres remettent, à l'expiration de la période convenue, ladite ligne entre les mains du Gouvernement persan, et s'abstiennent de s'immiscer dans le service des télégraphes persans.

Art. 5. Les conditions sous lesquelles l'agent anglais pourra exercer son contrôle sur le second fil, pendant la période convenue, sont fixées par les dispositions suivantes :

1) S. A. R. Itizad-es-Sultaneh, ministre des Sciences, ou tout autre personnage qui, par ordre du Schah, serait désigné à sa place, doit être considéré comme le Directeur et le chef absolu de tous les télégraphes du Gouvernement persan;

2) Tout ordre que Son Altesse Royale ou une autre personne déléguée à cet effet pourra donner, en ce qui touche la protection de la ligne, sa construction et les Persans employés aux travaux de cette ligne, sera donné par l'intermédiaire et avec l'approbation de l'agent des télégraphes anglais;

3) Pour assurer la protection de la ligne, toute la distance entre la frontière turque et Bushire sera divisée de station à station en six sections, ainsi qu'il suit :

1) De la frontière turque à Hamadan;

2) De Hamadan à Téhéran;

3) De Téhéran à Cashan;

4) De Cashan à Ispahan;
5) De Ispahan à Shiraz;
6) De Shiraz à Bushire,

L'Itizad-es-Sultaneh nommera, pour diriger chacune de ces sections, un agent persan qui sera responsable, vis-à-vis de Son Altesse Royale, du bon état de la ligne, dans les limites de sa circonscription. Dans le but de mettre ledit agent persan ou le Directeur de chaque section à même de remplir efficacement les devoirs de sa charge, un certain nombre de cavaliers seront placés sous ses ordres, le long de la ligne. Le Directeur devra accepter les conseils que l'agent des télégraphes anglais pourra être amené à lui donner en ce qui concerne son service, en tenant toutefois compte des usages persans et des ressources du pays pour mettre à exécution ces conseils ;

4) L'organisation des bureaux et l'instruction des employés est exclusivement réservée aux agents supérieurs anglais, qui seront responsables, sous ce rapport, des travaux de la ligne, et il sera enjoint aux employés persans d'obéir strictement aux instructions que les agents anglais pourront donner dans l'exercice de leurs fonctions;

5) En cas d'insubordination ou de mauvaise conduite de la part des employés persans, S. A. R. Itizad-es-Sultaneh s'engage à employer tous ses efforts pour soutenir par les lois l'autorité de l'agent supérieur anglais exercée conformément aux règles ci-dessus. De son côté, l'agent britannique s'engage à n'outrepasser en aucune façon les limites de cette autorité;

6) L'agent anglais n'aura jamais à s'occuper de maniements de fonds. Un mirza sera attaché à chaque station et sera directement responsable vis-à-vis d'Itizad-es-Sultaneh de tous les comptes. Mais l'agent supérieur britannique rendra à Son Altesse Royale ou à toute autre personne déléguée par le Gouvernement persan un compte exact des télégrammes expédiés sous sa direction.

Ces règles, quoique générales dans un sens, doivent être considérées comme s'appliquant spécialement au second fil.

Art. 6. Lorsqu'il y aura lieu de remplir des vacances parmi les employés désignés sous l'article 4, l'agent des télégraphes anglais devra donner la préférence aux indigènes persans, supposé toutefois qu'ils soient qualifiés, selon lui, par leur connaissance de la langue anglaise et par d'autres aptitudes, à remplir les obligations et le service qui leur incombent.

Art. 7. Les bureaux télégraphiques de ces deux fils devant être distincts, le Gouvernement persan s'engage à construire un nouveau

bureau attenant au premier déjà existant, dans toutes les stations où il n'y aurait pas deux pièces séparées.

Art. 8. Si quelque accident devait arriver au second fil, ou s'il se produisait des retards par suite du trop grand nombre de dépêches, le premier fil qui sert spécialement aux communications intérieures en Perse, suppléera au service du second fil et vice versa.

Art. 9. Pour chaque dépêche de vingt mots ou moins, expédiée de Khanikin à Bushire et vice versa, il sera payé un toman, cinq krans et huit shahis en monnaie persane, ou quatorze shillings en monnaie anglaise; le tarif sera proportionnel d'après la distance qui sépare les villes intermédiaires entre elles. Le Gouvernement persan accepte le tarif consacré par la dernière Convention entre la Turquie et l'Angleterre, en ce qui concerne le taux des dépêches envoyées par les deux Gouvernements, de Bushire aux Indes et de Khanikin à Constantinople ou en Europe.

Art. 10. Les recettes annuelles seront portées au crédit du trésor persan; mais si ces recettes devaient s'élever à une somme dépassant trente mille tomans (30 000), le surplus en sera versé entre les mains des agents du Gouvernement anglais pour subvenir à leurs frais d'établissement.

Art. 11. Tous les messages de l'Inde, à quelque point de la ligne qu'ils soient reçus ou de quelque point qu'ils viennent, seront transmis par le second fil, et un compte exact sera tenu à cet effet.

Art. 12. Dans le cas où le trafic se développerait d'une façon continue au point d'exiger dans une journée au delà du travail journalier que peut comporter le service du second fil, l'excédant des télégrammes sera transmis par le premier fil et la recette ainsi effectuée sera inscrite séparément au crédit du Gouvernement persan. L'entente à ce sujet devra intervenir entre l'Itizad es Sultaneh, et l'Agent supérieur anglais. Cet article ne s'applique pas au cas où il y aurait lieu de se prêter une assistance mutuelle par suite d'un retard momentané et peu considérable.

Art. 13. Le montant de tous autres messages de l'Inde ou du câble sous-marin, sera inscrit séparément au crédit du trésor persan, bien que ces messages soient expédiés par le second fil.

Art. 14. La valeur relative des monnaies sera calculée, pour l'apurage des comptes, d'après les taux suivants :

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En règle générale, les comptes seront dressés en monnaie anglaise et les payements seront faits à Téhéran, en monnaie persane.

ARCH. DIPL. 1866 - IV

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Art. 15. Les comptes relatifs aux télégraphes seront dressés chaque mois par l'Agent supérieur anglais et transmis à Constantinople où, après avoir été comparés avec les comptes de la ligne de Turquie et ceux du câble sous-marin, ils seront arrêtés par le Commissaire britannique nommé à cet effet. Lorsque les comptes arrêtés à Constantinople auront été retournés à Téhéran, le montant dû au Gouvernement persan sera certifié par l'Agent anglais et payé sans retard tous les six mois, aux conditions stipulées dans l'article précédent. Ledit compte pourra toujours être examiné et contrôlé par l'Agent des télégraphes du Gouvernement persan à Constantinople, ou par toute autre personne déléguée par le Ministre de Perse à la Sublime-Porte, pour le règlement des comptes afférents au trafic international sur la ligne turco-persane.

Art. 16. Les dispositions de la Convention télégraphique internationale concertées à Paris, le 17 mai 1865 1, seront mises à exécution sous la surveillance du Gouvernement persan, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux termes de la présente Convention ou aux institutions qui régissent la Perse.

Art. 17. Toute contestation qui s'élèverait entre les employés des télégraphes des deux Gouvernements sera portée devant leurs Excellences le Ministre des Affaires étrangères de Perse et le Ministre de la Grande-Bretagne à Téhéran, pour, après enquête préalable, être jugée avec justice et équité.

Art. 18. La présente Convention entrera en vigueur dès que la communication sur le second fil sera établie et conservera son effet pendant cinq ans (5) à partir du jour où le premier télégramme aura été expédié par cette voie. A l'expiration de ladite période, la Convention sera nulle et non-avenue. Si, dans le courant de ces cinq années, les employés des télégraphes persans avaient montré une capacité pour leur emploi, satisfaisante aux yeux du directeur des télégraphes persan et de l'agent des télegraphes anglais, la période de durée de la Convention pourra être diminuée et la ligne entière remise aux mains du Gouvernement persan.

Art. 19. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Téhéran dans le délai de cinq mois ou plus tôt si faire se peut.

Fait à Téhéran, le 23 novembre de l'an du Seigneur mil huit cent soixante-cinq. (L. S.) Signé: C. ALISON.

(L. S.) Signé: MEERZA SAEED KHAN.

1. Voir Archives, 1866, tome I, page 17.

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