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DIPLOMATIQUES

1866

I

PREMIÈRE PARTIE.

TRAITÉS, CONVENTIONS, PROTOCOLES, ETC.

ITALIE.PAYS-BAS.

Traité de commeree signé à Turin le 24 novembre 1863.

S. M. le Roi des Pays-Bas et S. M. le Roi d'Italie, également animés du désir d'affermir et d'étendre autant que possible les relations d'amitié, de commerce et de navigation, existant si heureusement entre Leurs États respectifs, ont résolu de conclure un traité à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. le Roi des Pays-Bas, le sieur Mauritz Heldewier, Son Ministre-résident près de S. M. le Roi d'Italie, chevalier de l'ordre du Lion Néerlandais et de la Couronne de Chêne de Luxembourg, etc., etc., et

S. M. le Roi d'Italie, le sieur Giovanni Manna, grand officier de Son ordre des Saints Maurice et Lazare, Sénateur du Royaume, Ministre-secrétaire d'État pour l'agriculture, l'industrie et le com

merce,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. Les sujets respectifs des Hautes Parties contractantes seront parfaitement assimilés aux nationaux pour tout ce qui regarde l'exercice du commerce, de l'industrie et des professions, le payement des impôts, l'exercice des cultes, le droit d'acquérir et de disposer de toute propriété mobilière et immobilière par achat, vente, donation, échange, testament et succession ab intestat.

I's seront parfaitement assimilés aux sujets de la nation étrangère la plus favorisée, en ce qui regarde leur position personnelle sous tous les autres rapports.

Art. 2. Les produits du sol et de l'industrie du Royaume des PaysBas et de ses colonies, de quelque part qu'ils viennent, et toute marchandise sans distinction d'origine venant du Royaume des Pays-Bas ou de ses colonies, seront admis en Italie sur le même pied et sans être assujettis à d'autres ou à de plus forts droits, de quelque dénomination que ce soit, que les produits similaires de la nation étrangère la plus favorisée en Italie,

Réciproquement les produits du sol et de l'industrie du Royaume d'Italie, de quelque part qu'ils viennent, et toutes les marchandises. sans distinction d'origine, venant du Royaume d'Italie, seront admis dans les Pays-Bas et ses colonies sur le même pied et sans être assujettis à d'autres ou à de plus forts droits, de quelque dénomination que ce soit, que les produits similaires de la nation étrangère la plus favorisée dans les Pays-Bas ou ses colonies.

Les deux Hautes Parties contractantes se garantissent également le traitement de la nation étrangère la plus favorisée, pour tout ce qui concerne le transit et l'exportation.

Art. 3. Le traitement réservé au pavillon national, pour tout ce qui concerne les navires ou leur cargaison, sera réciproquement garanti en tous points et en toute circonstance aux navires des deux Hautes Parties contractantes, soit dans le Royaume des Pays-Bas et ses colonies, soit dans le Royaume d'Italie.

Art. 4. Il est entendu que par suite de la législation exceptionnelle, qui régit les colonies Néerlandaises, les avantages stipulés dans l'art. 1, dans les deux derniers alinéas de l'art. 2 et dans l'art. 3, ne sont applicables dans ces colonies aux sujets, aux produits, aux marchandises ou au pavillon du Royaume d'Italie, que pour autant que ces avantages sont ou seront accordés par la suite dans les colonies

Néerlandaises à quelque nation étrangère autre qu'Asiatique de l'Archipel Oriental.

Art. 5. Les consuls et autres agents consulaires Néerlandais dans le Royaume d'Italie jouiront de tous les priviléges, exemptions ou immunités, dont jouissent les consuls et autres agents de même qualité de la nation la plus favorisée. Il en sera de même dans les Pays-Bas pour les consuls et autres agents consulaires du Royaume d'Italie.

Art. 6. Les consuls et autres agents consulaires respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les matelots, qui auraient déserté d'un bâtiment de leur nation dans un des ports de l'autre.

A cet effet ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes et justifieront par l'exhibition en original ou en copie dûment certifiée des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage ou par d'autres documents officiels, que les individus, qu'ils réclament, faisaient partie dudit équipage.

Sur cette demande ainsi justifiée il leur sera donné tout aide pour la recherche et l'arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les maisons d'arrêt du pays à la réquisition et aux frais des consuls et autres agents consulaires, jusqu'à ce que ces consuls ou agents consulaires aient trouvé une occasion de les faire partir.

Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans le délai de deux mois, à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même

cause.

Il est entendu, que les marins sujets de l'autre partie seront exceptés de la présente disposition, à moins qu'ils ne soient naturalisés citoyens de l'autre pays.

Si le déserteur a commis quelque délit, il ne sera mis à la disposition du consul ou de l'agent consulaire, qu'après que le tribunal, qui a droit d'en connaître, aura rendu son jugement et que celui-ci aura eu son effet.

Art. 7. Le présent traité restera en vigueur pendant dix années, à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait notifié douze mois avant la fin de ladite période son intention d'en faire cesser les effets, le traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour, où l'une ou l'autre des deux Hautes Parties contractantes l'aura dénoncé.

Ce traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Turin, dans le délai de six mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Turin, en double expédition, le 24 novembre 1863.

(L. S.) Signé M. HELDEWIER.
(L. S.) Signé: Manna.

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Traité pour l'extradition réciproque des malfaiteurs
conclu à Francfort, le 8 novembre 1864.

S. M. le Roi des Pays-Bas et S. A. R. le Grand-Duc de Bade, ayant jugé utile de régler par une nouvelle Convention l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont muni à cet effet de Leurs pleins pouvoirs, savoir:

S. M. le Roi des Pays-Bas :

le sieur Frédéric-Henri-Guillaume jhr. de Scherff, chevalier grandcroix de Ses ordres du Lion Néerlandais et de la Couronne de Chêne de Luxembourg, chevalier de l'ordre de l'Aigle Rouge de 1 classe de Prusse, grand-croix des ordres du Danebrog de Danemark, de Guillaume de Hesse Électorale, de Louis de Hesse Grand-ducale et d'Adolphe de Nassau, ainsi que chevalier de l'ordre du Faucon Blanc de Saxe-Weimar-Eisenach, Son conseiller d'État honoraire, Son envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à la Diète Germanique, ainsi que près les Cours Royale de Bavière, Grand-ducale de Bade, Électorale de Hesse, Grand-ducale de Hesse, Ducale de Nassau et près la ville libre de Francfort.

S. A. R. le Grand-Duc de Bade:

le sieur François baron de Roggenbach, grand-croix de l'ordre Russe de l'Aigle Blanc, de l'ordre Italien des Saints Maurice et Lazare, chevalier de l'ordre de l'Aigle Rouge de 2o classe de Prusse, etc., président de Son Ministère de la Maison Grand-ducale et des affaires étrangères;

Lesquels, après s'être communiqué lesdits pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. Le Gouvernement des Pays-Bas et le Gouvernement de Bade s'engagent à se livrer réciproquement dans les cas et d'après les formes déterminées par les articles suivants, à l'exception de leurs nationaux, les individus condamnés, mis en état d'accusation ou prévenus à raison d'un des crimes ou délits, mentionnés à l'art. 2, en vertu d'un arrêt, d'un jugement ou d'un mandat d'arrêt, émanant des tri

bunaux de celui des deux pays, contre les lois duquel les faits auront été commis. Sont compris, quant à l'application de cette Convention, sous la dénomination de nationaux, les étrangers, qui, selon les lois du pays auquel l'extradition est demandée, sont assimilés aux nationaux, ainsi que les étrangers, qui se sont établis dans le pays, et qui sont ou ont été mariés à une femme du pays, dont ils ont un enfant ou des enfants nés dans le pays.

Les individus condamnés ou poursuivis, qui ne sont sujets ni de l'un ni de l'autre des deux États, ne seront livrés au Gouvernement, qui aura réclamé leur extradition, que lorsque l'État, auquel ils appartiennent et qui sera informé des demandes en extradition par le Gouvernement auquel celles-ci auront été adressées, ne s'opposera pas à leur extradition.

Art. 2. L'extradition n'aura lieu que dans le cas de condamnation, accusation ou poursuite du chef d'un des crimes ou délits suivants, commis hors du territoire de la partie à laquelle l'extradition est demandée :

1° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;

2o Incendie;

3o Faux en écriture, y compris la contrefaçon de billets de banque, de papier-monnaie et d'effets publics;

4o Fabrication de fausse monnaie, altération de monnaie, émission, avec connaissance, de fausse monnaie;

5o Faux témoignage;

6° Vol accompagné de circonstances aggravantes, escroquerie, concussion, corruption de fonctionnaires publics, soustraction ou détournement commis par des dépositaires ou comptables publics; 7° Banqueroute frauduleuse.

Art. 3. L'extradition n'aura pas lieu :

1° Lorsque la demande en sera motivée par le même crime ou délit pour lequel l'individu réclamé aura été ou sera encore poursuivi dans le pays où il s'est réfugié;

2o Si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays auquel l'extradition est demandée.

Art. 4. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un autre crime ou délit, commis contre les lois du pays, auquel l'extradition est demandée, son extradition sera différée jusqu'à ce qu'il soit acquitté ou absous, ou qu'il ait subi sa peine.

S'il est détenu pour dettes, en vertu d'une condamnation antérieure à la demande d'extradition, celle-ci sera également différée jusqu'à sa mise en liberté.

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