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184. Sur quels cours d'eau l'assistance des gardes ports est-elle obligatoire ?

185. Les gardes ports ont droit à la rétribution, quand même les marchandises auraient été déposées sur des terrains constituant une propriété privée.

186. Recouvrement de la rémunération due aux gardes ports et inspecteurs.

187. Questions de compétence.

188. Rétributions extraordinaires dues dans certains cas aux gardes ports et inspecteurs.

189. De l'inspecteur principal des ports.

190. Les agents de l'approvisionnement de Paris sont-ils de véritables fonctionnaires publics?

§ Ier.

Des droits perçus sur les rivières navigables.

A. Droits de navigation proprement dits.

B. Droits de navigation maritime perçus à l'embouchure des fleuves. C. Droits de stationnement sur les ports.

D. Droils de navigation sur les canaux concédés.

E. Perception de l'impôt du dixième sur les bateaux servant au transport des voyageurs.

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86. L'établissement des péages sur la plupart des cours d'eau navigables paraît remonter à l'époque de la domination romaine; nous les voyons survivre à l'invasion des barbares et se développer de plus en plus sous les rois de la première race. En 633, l'abbaye de Saint-Denis percevait déjà un droit, dit de tonlieu, sur les bateaux servant au transport des marchandises amenées à la foire du Lendit. En 755, un capitulaire de Charlemagne constate l'existence de ces droits; défense est faite aux officiers du roi de les percevoir là où ils ne sont point dus de teloneis ut a : « peregrinis non exigantur neque in iis locis ubi esse non debent. En 821, pareilles injonctions sont renouvelées, et un capitulaire de Louis le Débonnaire détermine les personnes qui en sont exemptées. Bientôt les péages passent

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du domaine du roi dans celui des seigneurs féodaux. « L'impôt perçu sur les routes et les passages à titre de péage, dit M. Championnière (n° 324), tomba comme tous les revenus fiscaux dans l'appropriation privée des honores. La généralité des péages d'une localité était, le plus souvent, attribuée au vicaire chargé de la surveillance des chemins, « per vicarios; » quelquefois ce fut l'objet d'une attribution particulière comprenant tout ce qui était relatif aux voies pnbliques; dans ce dernier cas, l'officier ou l'honoré prenait le nom de viarius. La similitude des noms et des attributions du vicarius et du viarius les a.fait souvent confondre; les textes et les auteurs coutumiers ont également pris l'un pour l'autre le viguier et le voyer. Cependant, lorsqu'on examine avec soin les textes primitifs, on se convaincra qu'il existait une différence réelle entre ces conditions et que la voière ou viaria n'était pas exactement la viguerie ou basse justice. Une charte royale de 1124 les distingue expressément : cum bosco et prato et molendino et pratis et viaria et justitia. » Pour ne citer qu'un seul exemple, le roi Sigebert II lègue, par son testament, à des abbayes le droit de percevoir des péages sur certaines rivières d'Aquitaine et sur les bords de la Loire. « Deinde anno XIV regni sui, idem rex Sigibertus testamento legavit B. Remaclo quædam in Aquitania, puta telonia in portu Vetraria, ad fluvios Tanacum et Illam; itemque portus Sellis et Vogaticum ad flumen Ligerim, cum omnibus ad eum attinentibus. Le seigneur qui a établi un péage sur une rivière est tenu d'entretenir le cours d'eau et de veiller à la réparation des ponts qui le traversent. Un capitulaire de 854 l'avait décidé dans les termes suivants : « De pontibus restaurandis videlicet est ubi antiquitus fuerunt reficiantur ab his qui honores illos tenent de quibus ante pontes facti vel restaurati fuerunt. Les abus de ces péages seigneuriaux donnèrent lieu au moyen âge à des plaintes continues; Lapoix

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Fréminville (Prat. des terriers, t. IV, p. 124) comptait sur le Rhône trente péages dans un espace de trente-six lieues; sept seulement de ces péages se percevaient au lieu de leur destination; quelques bureaux étaient éloignés de deux, trois, cinq, et même jusqu'à neuf lieues du passage où la perception eût dû légalement être faite. C'est ce qui se trouve encore attesté par Loyseau. Les péagers, dit-il (ch. Ix, no 98), qui sont volontiers quelques soldats dévalisés ou quelques praticiens affamés ou autres mauvais garnements sont si malicieux qu'ils pendent leurs billettes et assignent le lieu du péage et acquit le plus loin qu'ils peuvent du grand chemin et ès-endroits les plus effondrés et de difficile accès, afin que les marchands, ennuyés de se détourner, se hasardent de passer sans payer et que, partant, ils aient ou une marchandise saisie ou une grosse amende. »

87. Du jour où la royauté parvint à mettre la main sur les fleuves et rivières navigables, elle déclara immédiatement que le droit de percevoir un péage ne pouvait appartenir qu'au roi. Merlin (Rép. v° Péage, § Ier) établit en ces termes la doctrine qui avait fini par prévaloir dans le courant du xvII° siècle. « En général, les droits de péage appartiennent au roi et ne peuvent être levés qu'au profit de Sa Majesté ou des engagistes des domaines ou de ceux à qui ils ont été accordés à titre d'inféodation ou d'octroi. Les seigneurs haut-justiciers ne peuvent les exiger sans concession expresse ou du moins s'ils n'ont en leur faveur une possession immémoriale. » Une déclaration du 31 janvier 1663 portait qu'il serait fait recherche des droits de péage qui auraient pu être usurpés par les seigneurs ; elle ajoutait que les péages, maintenus entre les mains des seigneurs, ne pouvant exister qu'en vertu de concessions royales, les pancartes qui seraient affichées seraient précédées de la formule « de par le roi » et timbrées des armes

de France. L'ordonnance de 1669 fixa, d'une manière plus complète, les droits qui devaient être perçus et le mode de perception qui serait désormais suivi ; on peut en résumer les dispositions en disant qu'elle maintenait les péages établis antérieurement à 1569, en vertu de titres légitimes et dont les possesseurs auraient joui sans interruption aucune; qu'elle enjoignait, en conséquence, aux seigneurs, soit ecclésiastiques, soit laïques, de justifier immédiatement des titres et de la possession requise. Un arrêt du Conseil du 29 août 1724 établit un bureau composé de maîtres des requêtes et de conseillers d'Etat, qui était chargé d'examiner les titres de ceux qui se prétendraient propriétaires de droits de péage; mêmes prescriptions dans deux autres arrêts des 24 avril 1725 et 4 mars 1727. Le dernier document que nous rencontrons est l'arrêt du Conseil du 15 août 1779. En principe, tous les péages seigneuriaux devaient être immédiatement supprimés, sauf l'allocation d'une indemnité aux propriétaires des péages. L'article Ier ordonnait en conséquence à tous propriétaires de péages sur les rivières navigables de leur nature d'envoyer incessamment au Conseil, savoir les engagistes des dits droits une expédition en forme de leur contrat d'engagement, et les propriétaires à titre patrimonial, l'arrêt du Conseil rendu sur l'avis des commissaires du bureau des péages, ainsi que les derniers baux à ferme des dits droits s'ils étaient affermés ou les registres des recettes des dix dernières années si ces péages avaient été exploités par les propriétaires eux-mêmes. L'article 2 ajoutait que les engagistes et propriétaires devraient joindre aux susdites pièces un état des charges dont ils étaient tenus à raison de l'existence de ces péages et un certificat de l'intendant de la généralité, portant qu'ils avaient régulièrement satisfait à l'obligation d'entretenir les ponts et les chemins qui y aboutissent. Par les articles 3 et 4, le roi se réservait

toute latitude quant à la fixation du montant de l'indemnité et de l'époque à laquelle devait avoir lieu définitivement la suppression des péages; provisoirement les seigneurs étaient maintenus dans leurs droits; injonction était faite aux marchands et à tous autres d'acquitter le montant des droits entre les mains de qui il appartiendrait. Enfin, l'article 5 décidait que l'arrêt n'était, en aucune manière, applicable aux péages établis sur les canaux ou sur les rivières navigables artificiellement. "N'entend point, Sa Majesté, comprendre dans ces dispositions des articles 1, 2, 3, les péages établis sur les canaux ou sur les rivières qui ne sont navigables que par le moyen d'écluses et d'autres travaux d'art et qui exigent un entretien et un service journalier.

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88. La suppression des péages seigneuriaux ne fut définitivement opérée que par les lois révolutionnaires. L'art. 13, tit. II de la loi des 15-28 mars 1790 est ainsi conçu :

Les droits de péage, de long et de travers, passage, halage, pontonnage, barrage, chômage, grande et petite coutume, tonlieu et autres droits de ce genre, ou qui en seraient représentatifs, de quelque nature qu'ils soient et sous quelque dénomination qu'ils puissent être perçus, par terre ou par eau, soit en nature soit en argent, sont supprimés sans indemnité. En conséquence, les possesseurs desdits droits sont déchargés des prestations pécuniaires et autres obligations auxquelles ils pourraient être assujettis pour raison de ces droits. L'art. 15 contenait un assez grand nombre d'exceptions : « Sont exceptés quant à présent de la suppression prononcée par l'art. 13: 1° les octrois autorisés qui se perçoivent sous aucune des dénominations comprises audit article, soit au profit du trésor public, soit au profit des provinces, villes, communautés d'habitants ou hôpitaux; 2°...........; 3° ceux des droits énoncés dans ledit article qui ont été concédés pour dédommagement des

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