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texte le paragraphe 16 de l'instruction ministérielle du Pour déterminer le volume extérieur

24 octobre 1836.

des bascules à poisson on ne cubera que l'espace occupé par

le réservoir."

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96. 3° Distance parcourue. Suivant l'article 1er de la loi de 1836, l'unité de distance, pour la perception des droits de navigation ou de péage spécialisé, était fixée à cinq kilomètres ; l'article 9 de l'Ordonnance du 15 octobre 1836 complétait ce texte en décidant que toute fraction d'une demie distance ou au-dessus serait comptée pour la perception comme une distance entière, et que toute fraction inférieure serait négligée. Ces dispositions durent être modifiées à la suite de la promulgation de la loi du 4 juillet 1837 sur l'application du nouveau système décimal; une ordonnance du 30 novembre 1839 prescrivit que la perception des droits de navigation aurait lieu à partir du 1er janvier 1840 par distances de un myriamètre; que le droit serait appliqué proportionnellement aux dixièmes de myriamètres ; que toute fraction de cinq cents mètres et audessus serait comptée pour un kilomètre, et que toute fraction inférieure serait négligée. Le décret du 22 août 1860 a inauguré un mode de perception beaucoup plus simple, en prenant pour unité de distance le kilomètre ; la taxe est fixée conformément au tableau suivant :

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Taxe unique applicable à la rivière d'Oise, canalisée: 25 dix millièmes par tonne et par kilomètre, pour marchandises de toute espèce.

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. 97. L'article 24 de la loi de 1836 autorisait le gouvernement à modifier provisoirement les tarifs établis, mais à la condition expresse que les ordonnances royales seraient dans un bref délai soumises aux Chambres et transformées en lois. Le gouvernement pourra, dans l'intervalle de deux sessions législatives, opérer, par ordonnance royale, des réductions aux tarifs annexés à la présente loi. Les changements résultant desdites ordonnances seront présentés aux Chambres dans le premier mois de la plus prochaine session pour être convertis en loi. Les inconvénients de ce système ne tardèrent pas à se faire sentir dans la pratique; ainsi l'ordonnance du 27 octobre 1837, qui supprimait toute différence entre les tarifs à la descente et les tarifs à la remonte, bien que présentée à la Chambre des Députés, conformément à l'article 24, bien qu'ayant été de la part de M. Baude, l'objet d'un rapport détaillé, ne put recevoir la sanction législative. On s'habitua peu à peu

à considérer comme abrogée de fait la disposition de la loi de 1836. Des modérations de droits considérables furent accordées par des ordonnances royales, souvent même par des circulaires ministérielles adressées aux agents chargés d'assurer la perception des droits. L'article 6 du décret de 1860 a eu pour but de régulariser la situation. Les marchandises pourront être transportées d'une classe supérieure dans une classe moins élevée du tarif par décision ministérielle; les taxes ainsi réduites ne pourront pas être relevées avant un intervalle de six mois. En conformité de ce décret, une décision ministérielle, en date du 15 novembre 1862 et exécutoire à partir du 15 décembre de la même année, a modifié de nouveau le tableau annexé au décret de 1860; sur les canaux désignés aux numéros 5 et 6 de ce tableau, la première classe de marchandises est supprimée; les marchandises qui la composaient sont transportées dans la seconde classe et ne sont plus soumises qu'à une taxe de un centime. Le gouvernement peut donc opérer les réductions de tarifs quand il le veut et dans les proportions qu'il juge convenables; mais, d'un autre côté, les industries privées peuventelles se plaindre au cas où leurs intérêts seraient atteints. par les suites de ces réductions? Ainsi, par exemple, les tarifs d'un canal sont notablement abaissés : la compagnie de chemins de fer qui exploite la ligne parallèle à ce canal pourra-t-elle réclamer une indemnité pour le dommage qui va nécessairement lui être causé? L'article 60 du cahier des charges, imposé actuellement aux compagnies de chemins de fer, nous paraît trancher la difficulté d'une manière formelle. "Toute exécution ou autorisation ultérieure de route, de canal, de chemins de fer, de travaux de navigation dans la contrée où est situé le chemin de fer, objet de la présente concession, ou dans toute autre contrée voisine. ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande

d'indemnité de la part de la compagnie. » Mais cette clause ne se trouve pas reproduite dans certains cahiers de charges, remontant à une époque déjà éloignée : une jurisprudence que nous approuvons sans réserve décide que la compagnie de chemin de fer est sans qualité pour agir par la voie contentieuse et pour demander la nullité de l'acte qui a porté réduction des tarifs. "Considérant, dit l'arrêt du Conseil du 17 février 1853, que le décret du 16 août 1851, qui a réglé le tarif des droits de navigation à percevoir à partir du 1er novembre 1851 sur le canal des Etangs, est un acte d'administration rendu dans un intérêt public; qu'il n'a été pris par l'Etat envers la compagnie du chemin de fer de Montpellier à Cette aucun engagement relatif audit tarif; que, dès-lors, la compagnie est sans qualité pour attaquer devant nous par la voie contentieuse un acte de cette nature, etc., etc. " (Lebon, 53, 249). Cet arrêt ne statue pas, il est vrai, directement sur la question de savoir, si le maintien du décret de 1851 n'autorisait pas la compagnie de Montpellier à Cette à réclamer des dommages-intérêts de ce chef; elle se bornait à la renvoyer devant le Conseil de préfecture, seul compétent pour statuer sur une contestation de cette nature; mais il suffit de jeter les yeux sur les observations présentées par M. le Ministre des Finances pour se convaincre que cette nouvelle action n'aurait eu aucune chance de succès. Le cahier de charges ne contenait aucune stipulation formelle vis à vis de la compagnie; donc l'Etat n'avait en aucune manière renoncé à l'exercice d'un droit qui lui appartenait en principe, et le décret de 1851 était à l'abri de toute critique sous quelque forme qu'elle se présentât.

98. La loi de 1836 et le décret de 1860 énumèrent les bâtiments qui se trouvent dispensés du paiement des droits de navigation. 1° Bateaux et bascules à poissons entièrement vides. Dans la pratique et en vertu de circulaires ad

ministratives, on considère comme entièrement vides certains bateaux désignés sous le nom de coursiers, pillavoines, qui sont destinés à reconduire à leur point de départ les bœufs ou chevaux destinés au service du halage; on admet que ces bateaux peuvent transporter en franchise les fourrages nécessaires à la nourriture de ces animaux, ainsi que les cordes servant à la traction des bateaux. 2o Bâtiments et bateaux de la marine nationale, affectés au service militaire de ce département ou du département de la guerre, sans intervention de fournisseurs ou d'entrepreneurs. Nous croyons qu'il faudrait faire rentrer dans cette catégorie les bateaux appartenant à des particuliers qui auraient été soit nolisés pour le compte du gouvernement, soit réquisitionnés sauf paiement d'une indemnité et qui serviraient aux transports des départements de la guerre ou de la marine. 3o Bateaux employés exclusivement au service ou aux travaux de la navigation par les agents des ponts et chaussées; d'après la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que ces bateaux soient la propriété de l'administration des ponts et chaussées; ainsi sont exempts de tout droit de navigation les bateaux appartenant à des particuliers, alors qu'ils servent exclusivement au transport soit des employés des ponts et chaussées, soit des matériaux destinés à ce service (Bordeaux, 16 juin 1847; Dalloz, vo Voirie par eau no 476). D'un autre côté, nous rappellerons que les matériaux employés à l'entretien des voies navigables et à l'établissement des canaux, circulent en franchise de droits, pourvu que les travaux soient exécutés par voie de régie; l'instruction du directeur général des ponts et chaussées en date du 25 février 1835, n'exige plus que le transport soit effectué par des bateaux exclusivement réservés au service des ponts et chaussées; il suffit (ce sont là les termes mêmes de l'instruction) que les travaux soient faits pour le compte direct de l'administration et sous sa surveil

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