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lance immédiate. 4° Bateaux pêcheurs portant uniquement des objets relatifs à la pêche. 5° Bacs, batelets et canots servant à traverser d'une rive à l'autre ; l'arrêt de Bordeaux du 16 juin 1847, décide que le bénéfice de cette disposition doit s'appliquer aux bateaux qui, dans l'étendue d'un port intérieur, passent d'une rive à l'autre le lest nécessaire aux bâtiments de long cours. 6° Bateaux appartenant aux propriétaires ou fermiers et chargés d'engrais, de denrées, de récoltes et de grains en herbe, pour le compte desdits propriétaires ou fermiers, lorsqu'ils auront obtenu l'autorisation de se servir de bateaux particuliers dans l'étendue de leur exploitation. L'article 15 de l'Ordonnance réglementaire du 15 octobre 1836, contient à ce propos la disposition suivante : « L'exemption de droits portée au nombre six de l'article 9 de la loi du 9 juillet 1836, sera appliquée à tous les bateaux dont les propriétaires auront été autorisés à se servir, selon la forme établie par l'article 8 de la loi du 6 frimaire an VII. Nous aurons plus tard à étudier en détail cette loi de frimaire; il nous semble donc inutile d'anticiper sur les explications que nous donnerons à ce moment.

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99. L'arrêté consulaire du 8 prairial an XI, établissait sur les cours d'eau soumis à la taxe des bureaux de navigation, où aurait lieu le paiement des droits. Suivant l'article 5, ces bureaux devaient être placés aux points que désigneraient des arrêtés spéciaux pour chaque arrondissement. Les articles 6 à 8 traitaient de la comptabilité de ces bureaux de navigation. Dans chaque bureau, la perception aura lieu au moyen d'un receveur et d'un contrôleur. Les recettes générales de chaque bureau sont versées dans la caisse du receveur général des contributions du département, où est situé le chef-lieu de l'arrondissement de navigation; le receveur général souscrit des bons à vue représentatifs de ces versements, et il en est tenu au Trésor

public à Paris, un compte distinct par arrondissement de navigation. Les receveurs et contrôleurs des bureaux établis à la limite de plusieurs arrondissements, font simultanément le service de ces arrondissements, sauf le versement du produit des recettes pour chacun de ces arrondissements, qui sera effectué dans chacun des chefs-lieux. Les articles 9 à 12 sont relatifs aux traitements et aux obligations des préposés. En ce qui touche leurs traitements, l'arrêté décide tout d'abord qu'ils consisteront en remises réglées par des arrêtés spéciaux dans la proportion des recettes. Il porte ensuite que les receveurs particuliers fourniront un cautionnement égal au quart du montant de la recette annuelle présumée ; l'acte de cautionnement sera soumis à l'enregistrement; mais le droit à percevoir ne sera que de un franc, conformément à la loi du 7 germinal an VIII. Le ministre délivre à chaque préposé, des commissions qui seront enregistrées au secrétariat de la préfecture du département où leurs bureaux sont établis. La comptabilité à tenir dans chaque bureau de navigation, est organisée dans les articles 13, 16 et 17. Le receveur de chaque bureau doit tenir chaque jour un registre à talon, qui sera coté et paraphé par le sous-préfet, dans l'arrondissement duquel se trouvera situé le bureau; il doit, en outre, transmettre tous les mois au préfet du chef-lieu de l'arrondissement de navigation, une feuille contenant l'état des recettes. De son côté, le contrôleur arrête tous les jours le registre du receveur; il tient un registre particulier de toutes les recettes qu'il vérifie, et adresse chaque mois au préfet une feuille constatant la situation du contrôle. Le receveur général chargé de recevoir les versements des préposés d'un arrondissement de navigation doit 1° adresser chaque mois au directeur général des ponts et chaussées, ainsi qu'au préfet de l'arrondissement, un état de situation des recettes et des bons à vue adressés au Trésor public

pour leur montant; 2° rendre son compte annuel au préfet; dans les arrondissements où existe une chambre de commerce, le compte lui sera soumis à la diligence du préfet, pour être par elle discuté et arrêté; dans les autres arrondissements, il sera présenté à la plus prochaine assemblée du Conseil général du département chef lieu d'arrondissement de navigation, pour être également discuté et arrêté. Le double des comptes doit, dans tous les cas, être transmis au ministre des Travaux publics. Nous n'avons plus guères à signaler dans l'arrêté de l'an XI que les articles 24 et 25, réglant la police des bureaux de navigation. En cas d'insultes ou de violences, les conducteurs de bateaux étaient déclarés passibles d'une amende de cent francs, indépendamment des dommages-intérêts et de peines plus graves, le cas échéant; on appliquait purement et simplement les dispositions de la loi du 3 nivôse an VI, sur la taxe d'entretien des routes. Aujourd'hui, l'outrage envers les receveurs des droits de navigation, tomberait sous le coup des articles du Code pénal, qui prévoient soit le cas d'outrage à un citoyen chargé d'un service public, soit le cas de rébellion. Les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main forte aux préposés pour l'exécution des lois et règlements relatifs à leurs fonctions; le procureur de la République poursuit les auteurs de toute insulte ou violence, et ce, tant sur la clameur publique que sur les procès-verbaux dressés et affirmés par les préposés à l'octroi. L'Ordonnance du 15 octobre 1836 contient, dans son article 17, quelques prescriptions supplémentaires destinées à prévenir toute fraude dans la perception des droits. Seront placardés dans chaque bureau de navigation 1o la loi du 9 juillet 1836; 2o la présente Ordonnance; 3° l'instruction ministérielle sur le jaugeage; 4o le tableau indiquant le nombre des distances d'un bureau à l'autre et entre les principaux points intermédiaires,

ainsi que les lignes de navigation auxquelles s'appliquera la réduction à moitié du droit sur les trains. » En l'an XI, on avait prescrit en outre de placer sur le port, en face de chaque bureau de perception, un poteau et une plaque sur laquelle seraient inscrits les tarifs légaux; cette disposition, qui ne se retrouve pas dans l'Ordonnance de 1836, n'est plus considérée comme obligatoire et a cessé d'être mise à exécution.

100. En principe, tout conducteur de bateaux chargés ou de bascules à poissons, passant devant un bureau de navigation, devra s'y arrêter pour payer les droits. L'art. 12 de la loi du 9 juillet 1836, dispose que « La perception sera faite à chaque bureau de navigation 1° pour les distances déjà parcourues, si le droit n'a pas été acquitté à un bureau précédent; 2° pour les distances à parcourir jusqu'au plus prochain bureau ou seulement jusqu'au lieu de destination, si le déchargement doit être effectué avant le plus prochain bureau; 3° enfin pour les distances parcourues ou à parcourir entre deux bureaux. » D'un autre côté, on a voulu accorder au commerce toutes les facilités conciliables avec les nécessités de la perception; les conducteurs ont le droit, aux termes de ce même article 12 in fine, d'acquitter en une seule fois la totalité des droits de navigation. « Néanmoins, quelque éloigné que soit le point de destination, le batelier aura la faculté de payer au départ ou à l'arrivée, pour toutes les distances à parcourir ou qui auront été parcourues sur la partie d'une rivière ou d'un canal imposée au même tarif, à la charge par lui de faire reconnaître, à chaque lieu de station, la conformité du tirant d'eau avec les laissez-passer dont il devra être muni. » Le projet primitif imposait au conducteur l'obligation de s'arrêter à chaque bureau intermédiaire, pour faire reconnaître la conformité du tirant d'eau avec ses laissez-passer; la rédaction nouvelle de la loi est due à la commission de la Chambre

des députés ; ce n'est qu'aux endroits où s'arrêtent les bateliers, que doit avoir lieu cette vérification. Il est bien entendu, d'ailleurs, que cette disposition ne pourrait être invoquée au cas où il y aurait, de leur part, fraude reconnue par les agents de l'administration. L'article 13 prévoit le cas où le conducteur paie, au départ, la totalité des droits à acquitter. Toutes les fois qu'un batelier aura payé au départ jusqu'au lieu de destination, pour la totalité du chargement possible de son bateau, en marchandises de première classe, il ne sera tenu, aux bureaux intermédiaires de navigation, que d'y représenter, sur réquisition, son laissez-p -passer. » Ici encore, la Commission a adouci les rigueurs du projet primitif, imposant aux bateliers l'obligation d'échanger à chaque bureau leur laissez-passer. Les instructions administratives ont tranché une question qui se présentait naturellement sur ces deux articles y a-t-il lieu à remboursement, lorsqu'au cours du voyage, une partie des marchandises sur lesquelles le droit a été perçu vient à être déchargée? La circulaire du 27 juin 1838 se prononce dans le sens de la négative; elle va même jusqu'à décider que, si les marchandises débarquées étaient l'objet d'un nouveau transport, il ne pourrait être fait aucune compensation des droits à percevoir avec ceux perçus antérieurement. La solution serait radicalement différente, si tout ou partie du chargement venait à disparaître en cours de route, par suite de sinistre dûment constaté; il y aurait lieu à remboursement des droits correspondant au parcours non encore effectué; les marchandises qui auraient été sauvées pourront être transbordées sans qu'il y ait lieu, pour les bateliers, d'acquitter un droit nouveau. Lorsque le droit de navigation a été payé au départ, pour toute l'étendue du trajet à parcourir, disent MM. Saillet et Olibo (Codes des contributions directes, t. II, p. 368), si, dans le cours du voyage, il survient un accident, un naufrage, par suite duquel il y

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