Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

employés les moyens de se rendre à bord, toutes les fois que, pour reconnaître les marchandises transportées ou pour vérifier l'échelle, ils seront obligés de s'en approcher. " De même, Loi du 19 janvier 1836, art. 16: « Les laissezpasser, acquits à caution, connaissements et lettres de voiture seront représentés à toute réquisition aux employés des contributions indirectes, des douanes, des octrois, de la navigation ainsi qu'aux éclusiers, maîtres de pont et de pertuis... Cette exhibition devra être faite au moment même de la réquisition des employés. L'arrêté du 8 prairial an VI se montre encore plus sévère; défense est faite à tout maître de ponts ou de pertuis, de monter ou descendre aucun bâtiment avant de s'être fait représenter la quittance des droits de navigation, et ce à peine d'être contraint personnellement au remboursement de ces droits, par les voies prescrites pour le paiement des contributions indirectes. Les papiers représentés par les bateliers doivent toujours être en rapport avec le chargement du bateau, ajoute la loi de 1836. Le sens de cette disposition a été très-nettement expliqué par la circulaire du 27 juin 1838. Ce document précise d'abord ce qu'il faut entendre par cette expression : "Défaut de concordance entre le chargement du bateau et les papiers dont il est muni. Il admet que des erreurs involontaires peuvent être commises lors du chargement; mais en même temps il détermine quelle est la limite des différences en plus qui ne doit pas donner lieu à la rédaction d'un procès-verbal. L'expérience ayant démontré que les excédants, lorsqu'ils ne résultent pas de manœuvres frauduleuses, ne varient que de 2 à 3 pour cent du tonnage effectif, il y a lieu de faire simplement le rappel des droits pour les excédants de chargement qui ne s'élèveraient pas à plus de 3 pour cent; procès-verbal ne doit être dressé que pour ceux qui dépasseraient cette limite. La circulaire examine ensuite l'hypothèse d'une contravention reconnue

et d'un procès-verbal dressé contre le conducteur. Le droit sur la différence établie par ce procès-verbal, est perçu soit au moment de la transaction, soit au moment du recouvrement de l'amende, si l'affaire a été suivie judiciairement. Provisoirement, le bateau continuera son voyage et sera accompagné de la copie du procès-verbal, qui sera remise au batelier; mais au premier bureau, le conducteur sera tenu de prendre une nouvelle expédition et d'acquitter les droits à partir du point où la contravention aura été constatée. Nous croyons avec M. Grangez (p. 53), que là se bornent les pouvoirs de l'administration, et que dans aucun cas ses agents ne sont autorisés à saisir les bateaux pour garantie des amendes qui seraient prononcées ultérieurement. On a invoqué en sens contraire le décret du 1er germinal an XIII, dont l'article 21 parle de procès-verbaux énonçant la date et la cause de la saisie, etc. Il nous suffira, pour répondre à cet argument de texte, de rappeler que le décret de germinal n'est relatif qu'aux infractions aux droits d'entrée et de circulation sur les boissons; une disposition aussi exorbitante ne saurait être étendue par voie d'analogie.

105. Dans le système adopté par la loi du 30 floréal an X, toutes les contraventions en matière de droits de navigation devaient être réprimées par la juridiction administrative. Il y avait là une dérogation formelle au principe de notre droit fiscal, suivant lequel toutes les difficultés relatives aux contributions indirectes sont du ressort exclusif de l'autorité judiciaire. Cette anomalie ne disparut qu'avec la loi de 1836. Art. 21 : « Les contestations sur le fond du droit de navigation, seront jugées, et les contraventions seront constatées et poursuivies dans les formes propres à l'administration des contributions indirectes. » Cette règle est absolue et il a été décidé qu'un batelier ne pouvait se soustraire à la compétence judiciaire, en atta

[ocr errors]

quant devant le Conseil d'Etat, pour excès de pouvoir, les décisions ministérielles lui refusant la restitution de droits indûment perçus (C. d'Etat, 14 déc. 1836; Lebon, 36, 535; ibid., 24 fév. 1842; Lebon, 42, 81). La pénalité à appliquer se trouve fixée par l'article 2 de la loi de 1836. « Toute contravention aux dispositions de la présente loi et à celle des Ordonnances qui en régleront l'application, sera punie d'une amende de 50 à 200 francs, sans préjudice des peines établies par les lois, en cas d'insultes, violences ou voies de fait. » D'assez nombreuses questions de détail ont été soulevées sur cet article. On s'est demandé notamment quel cas précis il avait entendu prévoir; suffitil par exemple que les droits n'aient pas été acquittés, quelle que soit la cause de leur non-paiement? Ainsi il y a eu erreur de la part des employés de la régie, et le batelier en a profité pour ne payer que des droits inférieurs à ceux qui étaient dus réellement. La jurisprudence décide qu'aucune poursuite ne peut avoir lieu dans ce cas : « Considérant que les dispositions pénales des lois doivent être entendues dans un sens restrictif, et qu'on ne peut pas, sous prétexte d'analogie, les étendre d'un cas à un autre ; et attendu que le fait imputé à X... d'avoir payé des droits inférieurs à ceux réellement dus, à raison du chargement de son bateau, n'est pas le résultat nécessaire d'une fausse déclaration ou du défaut de déclaration; attendu d'ailleurs qu'il est reconnu par le jugement attaqué, que X... avait fait une déclaration et par suite acquitté les droits dont le montant avait été réclamé par les préposés de l'administration, etc., etc... " (Req. Rej. 2 déc. 1835 Dalloz, vo Voirie par eau, no 498). En sens inverse, un particulier se refuse à acquitter les droits dont le montant lui est réclamé et se borne à offrir une somme inférieure à laquelle s'élève, suivant lui, la quotité du droit qui devrait être perçue légalement; un arrêt a décidé que, dans ce cas, il y avait

99

66

lieu à poursuite correctionnelle, « attendu que le refus de paiement de droits de péage constitue par lui-même et indépendamment de l'intention qui le détermine, une contravention. Crim. Rej. 25 fév. 1853; (Dev. 55, 1, 511). Cette formule nous paraît résumer d'une manière assez heureuse l'intention du législateur de 1836. L'article 20 ne peut, en aucun cas, être combiné avec les dispositions de l'article 463 Code Pénal; la loi ne fait aucune réserve à ce sujet. Mais, d'un autre côté, faudra-t-il dire que la loi de 1836, ayant un caractère fiscal, l'amende devra être prononcée autant de fois qu'il y aura eu de contraventions reconnues? L'administration paraît incliner vers la négative; elle estime que l'amende ne doit jamais être que de 50 à 200 francs, quel que soit le nombre des bateaux en contravention; l'arrêt du 25 février 1853 se montre, à bon droit, plus sévère, et insiste sur le véritable caractère des droits de navigation qui, aujourd'hui, doivent être regardés comme un véritable impôt et non plus comme une taxe d'entretien. Le droit de l'administration de transiger sur les contraventions qui lui sont déférées, ne fait l'objet d'aucun doute; elle peut donc facilement corriger ce que la doctrine de la Cour de cassation aurait d'excessif en pratique. Les propriétaires de bâtiments, bateaux et trains, dit en terminant l'article 20, seront responsables des amendes résultant des contraventions commises par les bateliers et les conducteurs. Enfin, conformément à l'art. 21, le produit net des amendes est réparti comme en matière de voitures publiques, c'est-à-dire un tiers à l'agent rédacteur du procès-verbal, et les autres tiers au Trésor public (Loi du 30 mai 1851).

B

105. D'anciens réglements avaient fixé les droits que devaient supporter les bâtiments allant des ports situés à

[ocr errors]

l'embouchure des fleuves à la mer ou venant de la mer à destination des dits ports; on peut consulter sur ce point les arrêtés des 19 messidor an XI, 27 vendémiaire et ler floréal an XII, les décrets des 8 vendémiaire an XIV, 11 janvier et 4 mars 1808, 14 décembre 1810, et enfin l'ordonnance du 30 mars 1826. Ces taxes avaient été conservées par l'article 23 de la loi du 9 juillet 1836. La perception du droit de navigation sur les navires, bâtiments et bateaux allant des ports situés à l'embouchure des fleuves à la mer ou venant de la mer à destination des dits ports, continuera d'être faite d'après les tarifs et le mode actuellement en vigueur. » La loi ajoutait: Sont également maintenues les dispositions des articles 15 à 28 du décret du 4 mars 1808 concernant la perception d'une taxe proportionnelle et annuelle sur les bâtiments à quille pontés ou non pontés servant au cabotage et transport sur la Gironde, la Garonne et la Dordogne, jusqu'au point où s'étend l'action de l'inscription maritime d'après l'ordonnance du 18 juillet 1835. Une réforme radicale a été introduite en cette matière par le décret du 22 mars 1860. Article premier. "Sont supprimés à partir du 15 avril prochain les droits dits de navigation maritime, qui sont actuellement perçus sur la Seine, la Charente, la Seudre, la Sèvre-Niortaise, la Loire, le Rhône, l'Orne, la Touques, la Vilaine et le canal de Brouage, ainsi que la taxe proportionnelle et annuelle dont sont frappés, aux termes du décret du 4 mars 1808, les bâtiments à quille pontès ou non pontés servant au cabotage sur la Gironde, la Garonne et la Dordogne. » Article 2: Sont maintenus toutefois, jusqu'à l'entier remboursement de la somme de 400,000 francs, avancée par la ville de Rochefort, les droits de péage perçus en vertu du décret du 16 juillet 1857 sur les bâtiments allant de Rochefort à la mer et vice versa. » Nous pouvons donc dire qu'aujourd'hui la franchise de droits est

99

99

[ocr errors]
« PreviousContinue »