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définitive, une voiture peut, il est vrai, être considérée comme faisant un service régulier, bien qu'il y ait variation dans les jours et heures de départ; mais le caractère principal de ce genre de service, c'est la fixité, la certitude des départs pour un même point, sans égard au nombre des voyageurs qui se présentent, et lors même qu'il ne s'en présente pas du tout. Il est bien entendu que le plus ou le moins de fréquence des voyages d'une ville à une autre par une voiture déclarée en service d'occasion ne constitue pas isolément un service régulier; mais il y a toujours avantage à faire constater cette répétition de voyages au même point de manière à pouvoir profiter de ce fait pour verbaliser, si l'on parvenait à obtenir la preuve que les voitures ne partent pas exclusivement à la volonté des voyageurs. »

112. Certains bâtiments se trouvent en vertu de dispositions spéciales exemptés de l'impôt du dixième. 1o Bâtiments destinés à naviguer dans l'intérieur d'une même ville ou dans un rayon de 15 kilomètres à partir des limites de cette ville. Loi du 28 juillet 1833, art. 8. « Sont exceptées des dispositions de l'art. 112 de la loi du 25 mars 1817 et considérées comme partant d'occasion ou à volonté, les voitures qui, dans leur service habituel d'un point fixe à un autre, ne sortent point d'une même ville ou d'un rayon de 15 kilomètres de ses limites, pourvu qu'il n'y ait pas continuité immédiate de service pour un point plus éloigné, même après changement de voiture. » Aux termes de la jurisprudence, il y aurait continuité de service au cas où un bateau à service régulier déverserait habituellement ses voyageurs dans un bateau sortant de ce rayon de 15 kilomètres, toutes les fois que l'entrepreneur du premier bateau aurait un intérêt quelconque dans le service du second et y apporterait de quelque manière que ce fut son concours ou sa participation (Douai, 9 déc. 1852). Toutefois, l'administration autorise à circuler en franchise les bateaux de correspondance

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établis par les Compagnies de chemins de fer, et parcourant un espace de moins de 15 kilomètres, bien qu'à un certain point de vue, la relation qui s'établit nécessairement entre la voie de fer et ces bateaux puisse constituer une continuité de service pour un point plus éloigné. Quelques doutes se sont élevés relativement à la manière dont doit être calculé ce rayon de 15 kilomètres la distance doit-elle être appréciée à vol d'oiseau ou en suivant toutes les sinuosités de la rivière ? On comprend tout l'intérêt que peut offrir cette question pour les bateaux à vapeur desservant les environs immédiats de Paris. La première de ces deux interprétations a été acceptée par un jugement du Tribunal de la Seine, du 24 mars 1841. Attendu que le mot rayon employé dans la loi de 1832 n'étant accompagné d'aucune addition ni resrestriction, doit naturellement s'interpréter dans un sens usuel et géométrique, c'est-à-dire comme expression de la distance calculée en ligne droite d'un point à un autre, signification qui lui est formellement attribuée par la loi ellemême dans divers cas, notamment à l'égard du tarif de la poste aux lettres. " (Dalloz, vo Voiture publique n° 320). — 2° Bâtiments appartenant à l'administration des Postes et transportant régulièrement des voyageurs. Une circulaire ministérielle du 13 septembre 1827 ne laisse aucun doute sur ce point la perception de l'impôt du dixième ne serait, en effet, qu'une recette fictive pour l'Etat qui perdrait d'un côté ce qu'il gagnerait de l'autre. Quant aux bateaux appartenant aux administrations privées et se chargeant moyennant subvention du transport des dépêches, ils rentreront sous l'empire du décret du 14 fructidor an XIII (art. 7). "Sont exceptés du droit du dixième et du droit fixe les courriers chargés du transport des dépêches dans les malles affectées à ce service par l'administration des postes et à elle appartenant. Les entrepreneurs particuliers de ce service seront tenus de payer le dixième du prix des places des

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voyageurs qu'ils conduiront et des paquets autres que ceux des dépêches qu'ils transporteront." -3° Bâtiments destinés à la navigation maritime. Ici se présente une difficulté analogue à celle que nous examinions au n° 106 in fine. Quand peut-on dire qu'un bâtiment est destiné à une navigation maritime? Dans un jugement demeuré célèbre, le Tribunal de Rouen reconnaissait ce caractère aux bâtiments à vapeur destinés à opérer le transport des voyageurs entre Rouen et le Havre. Dans le langage ordinaire, disait-il, on n'a jamais compris sous la désignation de voitures d'eau les navires destinés, dès leur origine, à tenir la mer par la force de leur construction, par la composition de leurs équipages, par l'accomplissement de toutes les formalités que les lois imposent à la navigation maritime et enfin par leur parcours qui se réalise à chaque voyage plus ou moins considérable. Les deux bateaux à vapeur la Seine et la Normandie offrent toutes ces conditions exclusives de la voiture d'eau; la vigueur de leur construction, leurs dimensions, la force de leurs machines, le nombre et l'importance des agrès et du mobilier maritime, démontrent leur destination originaire et permanente de lutter contre les violences de la mer; la composition de leurs équipages commandés par des capitaines reçus, formés de matelots appartenant à l'inscription maritime, supportant les charges et jouissant des avantages de la retenue faite sur les gages des marins de l'Etat, indique à quel genre de destination les navires qu'ils montent sont destinés. » Cinq arrêts de la Cour de Cassation ont rappelé les Tribunaux de première instance au respect des véritables principes. (Civ. Cass., 24 juillet 1840; Dev. 40, 1, 855; Req. Rej., 12 janvier 1841; Dev., 41, 1, 269; Civ. Cass., 22 février 1841; Dev., 41, 1, 472; Cass. Ch. réun., 14 novembre 1842, Dev., 42, 1, 918; Crim. Rej., 8 décembre 1854; Dev., 55, 1, 759). Dès que le trajet a lieu à l'intérieur du territoire, il y a lieu

à la perception de l'impôt; en sont seuls affranchis les bâtiments à destination de la haute mer, tels par exemple que les bâtiments faisant un service de Nantes à Bordeaux. (Rennes, 24 avril 1839. Dalloz, v° Voitures publiques n° 345). On pourrait s'étonner de voir ainsi qualifier de navigation fluviale celle qui a lieu exclusivement dans les limites de l'inscription maritime : à quoi l'arrêt de 1854 répond que les décrets fixant l'étendue des eaux soumises à l'inscription maritime se bornent à préciser l'étendue des obligations de police imposées aux bâtiments qui naviguent sur ces eaux sans formuler quoi que soit applicable à l'impôt du dixième et qui modifie l'état de choses antérieur. Ces mesures qui répondent à un autre ordre de besoins ne font pas obstacle à ce que les navires qui y sont assujettis restent en même temps soumis aux charges que leur impose la loi fiscale: les deux législations n'ont rien d'incompatible entre elles et doivent être exécutées concurremment.

113. La perception de l'impôt du dixième aura lieu au retour comme à l'aller; cette solution est aujourd'hui à l'abri de toute contestation. La taxe à payer par l'entrepreneur comprend avant tout le dixième du prix de la place payé par le voyageur; aux termes des instructions administratives, il n'y a point lieu dans l'espèce, de déduire de ce prix une somme correspondant à celle que les entrepreneurs de voitures par terre perçoivent pour le pourboire des conducteurs et postillons, et sur laquelle la régie n'opère aucun prélèvement. L'article 75 de la loi du 5 ventôse an XII, établit en second lieu la taxe du dixième sur les marchandises placées à bord des bâtiments qui servent également au transport des voyageurs; suivant le décret du 14 fructidor an XII, sont réputées marchandises soumises à cette taxe, tous les objets donnant lieu à une recette au profit de l'entrepreneur. Un avis du Conseil d'Etat du 3 vendémiaire an XIII, s'est occupé, au point de vue du droit fiscal, des

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bagages et effets à l'usage des voyageurs : « Le Conseil d'Etat.... Sur la troisième question ainsi conçue : Les effets des voyageurs autres que ceux auxquels il est d'usage d'accorder le transport gratis; les comestibles que l'on envoie pendant l'hiver par les voitures publiques; l'argent du Trésor public, de la Banque de France et du commerce; les ballots de papier et impressions des différentes administrations; les sacs de procédures qui sont transportés d'un greffe à l'autre, doivent-ils être considérés comme marchandises et comme tels assujettis au droit du dixieme du prix de leur transport? Est d'avis qu'il y a lieu de persister dans la définition insérée au dernier paragraphe de l'article 4 du même décret et qui porte : « Seront considérées comme marchandises sujettes au droit du dixième, tous les objets qui donnent lieu à une perception au profit de l'entreprise. Les motifs pour maintenir cette définition sont: 1° qu'en y faisant de nouvelles exceptions, on réduirait à peu près à rien la perception que le législateur a eu l'intention d'établir et à laquelle sont soustraites, par l'exception du deuxième article du décret, les marchandises chargées sur les voitures qui ne transportent pas de voyageurs; 2° que les établissements ou particuliers qui réclament une exemption particulière pour les objets désignés en cette troisième question, sont libres de profiter, s'ils le veulent, de l'exception dont il vient d'être parlé ; le seul objet sur lequel on pourrait avoir des motifs plus spécieux de revenir, serait le transport de l'argent qui exige plus de célérité et une plus grande surveillance; mais d'autre part, le service du Trésor public ne peut en devenir plus dispendieux, puisque les sommes qu'il aurait de plus à payer pour ses transports, lui rentreraient dans le produit même des caisses des droits réunis, et d'un autre côté, le bénéfice du transport des espèces est tellement considérable pour les entreprises que la confiance publique en charge, qu'il est

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