Page images
PDF
EPUB

32. Du cas où elles ont été provoquées par des travaux que l'Etat a fait exécuter dans l'intérêt général. Examen approfondi des difficultés qui ont été soulevées devant les Chambres législatives et les Tribunaux.

33. Suite.

34. Suite.

35. Suite.

36. Suite.

37. Les terrains d'alluvion n'appartiennent aux riverains que lorsqu'ils sont séparés du lit du fleuve.

38. Le riverain n'a aucun droit sur les alluvions qui ne sont pas arrivées à maturité. — Critique de la jurisprudence de la Cour de cassation faisant entrer les alluvions non encore formées en ligne de compte pour le paiement des droits de mutation.

39. A quelle autorité appartient-il de constater la maturité des alluvions? Prétentions exorbitantes de l'administration des Ponts et Chaussées.

40. Exposé de la jurisprudence.

41. Application de la théorie des créments futurs aux alluvions en voie de formation.

42. Difficultés de compétence soulevées par les concessions d'alluvions en voie de formation.

43. Partage des alluvions entre les riverains opposés.

44. Partage des alluvions entre les propriétaires dont les héritages sont situés sur la même rive. Examen des controverses soulevées dans cette hypothèse.

45. Conséquences de ce principe que l'alluvion appartient au riverain en vertu du droit d'accession.

46. Quels sont les droits du locataire

accroissent à la chose louée ?
réméré?

B.

ou fermier sur les terrains qui

Quels sont ceux du vendeur à

47. De l'avulsion dans le droit romain et dans le droit coutumier. 48. Commentaire de l'art. 559. — Détermination de l'espèce réglementée par ce texte.

49. En quoi consiste le droit du propriétaire de la partie enlevée ? 50. Dans quelles limites et suivant quelles conditions ce droit peut-il être exercé ?

51. Des indemnités qui pourraient être dues par le propriétaire de la partie enlevée.

? IV.

Des fles et ilots qui se forment dans le lit des rivières

navigables ou flottables.

52. Obscurité et divergences de l'ancien droit sur la propriété des îles et ilots.

53. Art. 560. — Discussion au Conseil d'Etat.

54. Fondements sur lesquels repose la décision de l'art. 560.

55. Les iles font partie non pas du domaine public, mais du domaine Elles peuvent être concédées aux particuliers.

de l'Etat.

La propriété peut en être prescrite. - Examen de la question de

compétence.

56. Sens du mot atterrissement dans l'art. 560.

57. Des propriétés privées converties en les par la formation d'un nouveau bras de rivière. Art. 562.

2 V.

Des servitudes imposées aux propriétaires riverains des cours d'eau navigables. Du marchepied et du chemin de halage.

58. Raison d'être de ces servitudes.

- Historique de la législation. 59. Distinction entre le chemin de halage et le marchepied. Dans quels cas la servitude du chemin de halage est-elle imposée aux propriétés riveraines?

60. Difficultés de détail soulevées par l'établissement du chemin de halage. Est-il exigible le long d'une gare d'eau ? le long des bras secondaires du fleuve ? le long des parties non navigables du fleuve? le long des parties où les marées rendent le halage inutile? 61. Cette servitude existe-t-elle sur la rive des îles?

62. Dans quels cas les riverains peuvent-ils réclamer une indemnité pour l'établissement du chemin de halage? - Au cas où une rivière est rendue navigable, l'établissement de la servitude peutil être assimilé à une expropriation?

63. L'administration peut-elle exiger le chemin de halage sur les deux rives du cours d'eau ?

64. Comment se calcule l'étendue de terrain grevée de la servitude du halage?

65 Intervention de l'autorité préfectorale quant à la délimitation du chemin de halage. L'administration a le droit d'en restreindre

la largeur.

66. La propriété du chemin de halage reste entière entre les mains des riverains. - Conséquences de ce principe.

67. Réglements destinés à assurer la libre circulation sur les chemins de halage. - Arrêt du 24 juin 1777.

§ Ier.

Propriété des rivières navigables.

1. A l'époque même où les Barbares envahissaient la Gaule, Justinien faisait triompher à Constantinople cette règle que les fleuves sont choses publiques: Flumina autem omnia publica sunt.» (Inst. § 2, De rer. divis. II, 1). – Ce texte si clair et si précis avait dissipé tous les doutes que

[ocr errors]
[ocr errors]

soulevaient les passages trop souvent contradictoires des jurisconsultes classiques. Les rois Francs, qui se regardaient comme les successeurs des empereurs romains, se trouvaient par là investis tout naturellement de la propriété des rivières navigables: les cours d'eau faisaient partie de leur domaine : mais cette propriété ne devait être qu'éphémère. Arrivent, en effet, les commencements de la féodalité. Les Carlovingiens prennent plaisir à démembrer leur propre pouvoir, et la plupart de leurs droits royaux passent entre les mains des seigneurs. Les rivières sont naturellement l'objet de nombreuses concessions : les chartes de l'époque nous montrent les rois distribuant à leurs. fidèles et aux monastères tous les profits qu'elles peuvent produire. Les pêcheries, les moulins, les péages, appartiennent désormais aux particuliers. Au dixième siècle, les rois ont perdu tout ce qu'ils avaient recueilli du fisc romain : le dessaisissement du domaine public est absolu. Au treizième siècle, nous trouvons encore le même état de choses ni Beaumanoir, ni les Etablissements de Saint Louis ne nous parlent des rivières; mais dans les monuments de la jurisprudence contemporaine, les eaux courantes font l'objet d'un grand nombre de procès, et le Roi, dans ceux où il figure, est assimilé aux autres parties: comme elles il doit exciper de sa possession, et nulle part, il n'est parlé de son droit domanial. M. Championnière (Prop. des eaux courantes, p. 646 et sq.) a rassemblé de nombreux documents qui nous montrent quel était alors l'esprit de la législation. Nous trouvons d'abord un accord du 2 février 1307, qui reconnaît à l'Evêque de Viviers, au chapitre et aux habitants la propriété du Rhône, puis une ordonnance du 17 mai 1315 attribuant les rivières qui n'ont fait l'objet d'aucune concession antérieure aux seigneurs des terres qu'elles traversent: une dernière ordonnance du 28 décembre 1355 défendait aux maîtres des eaux et forêts

de constater les contraventions commises dans les rivières qui appartenaient aux sujets du roi. Malgré tout, bien que la propriété des seigneurs riverains fût encore à l'abri de toute contestation, leur droit à la juridiction et à la police des cours d'eau navigables ne tarda pas à être sérieusement menacé, et la royauté suivit bientôt la voie que ses agents lui avaient tracée. Son premier pas fut l'ordonnance de décembre 1543 d'après elle, les maîtres des eaux et forêts des domaines royaux connaissaient de tous les différends relatifs aux rivières appartenant à des particuliers concurremment avec les maîtres des eaux et forêts institués par les seigneurs justiciers. L'ordonnance de mars 1558 alla plus loin en attribuant compétence exclusive aux officiers royaux, elle privait les seigneurs de tout droit de justice et de police.

2. Une fois entrés dans cette voie, les domanistes ne devaient pas s'arrêter. Après avoir exproprié les seigneurs du droit de justice, ils cherchèrent à exproprier les particuliers de leur droit de propriété. L'art. 182 de la coutume de Meaux était ainsi conçu: « On tient que tous fleuves navigables sont au roi, s'il n'y a seigneur qui ait titre particulier, et supposé qu'aucun ait haute justice, en aucune terre près ledit fleuve, n'est pas censé avoir haute justice sur ledit fleuve. On affirmait donc, pour la première fois, qu'en principe les rivières appartiennent au roi: on nous parle bien encore du droit des seigneurs et des particuliers; mais ce droit n'est reconnu qu'à titre de simple exception. Bacquet proposa le premier d'en revenir purement et simplement à la doctrine romaine. « On tient en

[ocr errors]

France, dit-il, que les fleuves et rivières navigables appartiennent au roi et de regalibus sunt, tant suivant la disposition du droit commun que suivant une prétendue « usance de France, par laquelle « ea quæ jure naturali com« munia sunt omnium, vel quæ publica sunt et juris gentium

66

66

6

[ocr errors]

:

:

99

« esse dicuntur, ut mare, flumina, littora, portus, ripæ, viæ aublicæ, itinera publica, forum, theatra, stadia, principis sive regis esse censentur et tout ce qui est destiné à l'usage du public est censé appartenir au roi. » (Droits de justice, ch. xxx, nos 3 et 4.) Dès 1549, des lettres patentes de Henri II avaient revendiqué, pour le domaine royal, la propriété de toutes les eaux et rivières du Dauphiné; mais cette prétention du domaine ne s'appuyait que sur des circonstances locales dans le Dauphiné, ancienne province détachée de l'empire germanique, on avait de tout temps suivi à la lettre la doctrine des Institutes, qui avait passé dans les Libri feudorum. Au XVIIe siècle, un changement radical dans la législation était devenu de plus en plus nécessaire les besoins des populations, les exigences du commerce et de l'intérêt public voulaient que les rivières fussent désormais l'objet d'une jouissance commune. L'ordonnance de 1669 ouvre une période nouvelle dans l'histoire des rivières navigables. Tit. xxvII, art. 41. « Déclarons la propriété de tous les fleuves et rivières portant bateaux de leur fond, sans artifice et ouvrage de mains, dans notre royaume et terres de notre obéissance, faire partie du domaine de la Couronne, nonobstant tous titres et possessions contraires, sauf les droits de pêche, moulins bacs et autres usages pouvant y avoir par titres et possessions valables, auxquels ils seront maintenus. » La dépossession des riverains ne s'opéra pas sans difficulté, et la puissance de l'usage fut plus forte que la volonté despotique de Louis XIV. Dans un édit du mois d'avril 1683, le roi, tout en affirmant ses droits de la manière la plus formelle, reconnaissait que de nombreuses réclamations s'étaient élevées; voulant y faire droit, il confirmait en la propriété, possession et jouissance des îles, ilots et atterrissements, accroissements, droits de pêche, péages, passages, bacs, bateaux, ponts, moulins et autres édifices sur les rivières

« PreviousContinue »