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a été arrêtée de concert entre les administrations des Contributions indirectes et des Travaux publics. « Les éclusiers et pontonniers n'accorderont sous aucun prétexte le passage des écluses et ponts mobiles aux bateaux, trains et radeaux pour lesquels il ne leur serait pas représenté d'expédition délivrée par les agents des Contributions indirectes. » Les éclusiers se borneront à vérifier, par une reconnaissance sommaire des bateaux et chargements si l'expédition est applicable. L'article 8 recommande aux éclusiers de vérifier si les bateaux qui se présentent de nuit pour franchir les écluses satisfont aux conditions générales et s'ils doivent continuer leur route. « Les bateaux qui naviguent de nuit, dit la circulaire du 21 juin 1855, doivent remplir certaines obligations nécessaires pour prévenir les accidents et on n'accorde passage de nuit aux écluses qu'aux mariniers qui continuent leur route, pour empêcher qu'à la fin du jour un bateau ne puisse exercer sur les bateaux arrêtés devant lui un droit de trèmatage que sa classe ne comporte pas et s'arrêter ensuite lui-même en avant à peu de distance jusqu'au lendemain matin. Sauf les exceptions établies par le réglement lui-même, les bateaux, trains ou radeaux, marchant dans le même sens passeront les écluses et les ponts mobiles dans l'ordre de leur arrivée (art. 9). Les articles 10 et 11 disposent : 1° que tout bateau, train ou radeau qui, arrivé près d'une écluse, ne pourrait passer immédiatement, devra s'arrêter pour attendre son tour avant le poteau indicateur indiquant la limite du stationnement ; 2o que tout bateau, train ou radeau qui, arrivé près d'une écluse, aurait refusé de se faire écluser, ne pourra s'opposer à ce qu'un autre bateau, train ou radeau passe avant lui. La plupart des anciens réglements portaient que le passage des écluses serait exclusivement réservé à certaines heures aux bateaux montants, à certaines autres aux bateaux descendants; c'est ainsi que l'arrêté du préfet du

Cher du 14 décembre 1839 disposait que sur le canal latéral à la Loire, le passage aux écluses de Digoin et du Guétin serait réservé aux bateaux descendants dans la partie de la journée comprise entre le lever du soleil et deux heures de l'après-midi, aux bateaux montants pendant le reste de la journée. Rien de semblable dans le réglement de 1855; l'article 12 veut que l'on profite autant que possible de la même éclusée pour faire passer deux bateaux marchant en sens contraire. Des mesures spéciales sont prescrites par l'article 13 pour prévenir toute dégradation des ouvrages d'art du canal. Aux approches des écluses, ponts et ouvrages d'art, le mouvement des bateaux sera réglé de manière à rendre tout choc impossible. Les bateaux seront solidement amarrés à chaque extrémité pendant qu'on les éclusera; on les fera ensuite sortir avec précaution; en aucun cas, on ne les attachera aux portes. Chaque bateau sera muni de perches pour parer les chocs contre les bajoyers et les portes, et pour aider à la sortie des écluses. Les patrons et mariniers devront d'ailleurs se conformer ponctuellement à tous les ordres qui leur seront donnés par l'éclusier pour les précautions à prendre lors des manœuvres relatives à l'éclusage. Les bateaux, trains ou radeaux ne peuvent rester dans l'écluse que le temps strictement nécessaire pour la manoeuvre (art. 14). Enfin, l'éclusier a seul le droit de manoeuvrer les ventelles et portes d'écluses: toutefois, il peut être aidé par les mariniers qui doivent, dans ce cas, se conformer à ses ordres (art. 15). Ajoutons qu'au cas où des mariniers franchiraient une écluse malgré les injonctions des agents du service de la navigation, les tribunaux correctionnels pourraient, suivant les circonstances, voir dans ce fait soit le délit de rebellion, soit le délit d'outrage envers les agents, et appliquer les peines portées par le Code pénal (C. d'Etat, 20 avril 1835; Lebon, 35, 315).

124. Titre IV. Passage des souterrains.

« Ce titre, dit la circulaire du 21 juin 1855, n'est indiqué que par son objet, Passage des souterrains; chaque canal exige des dispositions spéciales qu'il appartient à MM. les ingénieurs de proposer pour les services dont ils sont chargés. On doit néanmoins observer que, sur les longs souterrains, des heures fixées chaque jour doivent être réservées pour les bateaux qui marchent dans un sens, et d'autres pour les bateaux qui marchent dans l'autre sens. Cependant, il peut arriver qu'à l'une des extrémités, des bateaux attendent l'heure fixée par le réglement, tandis qu'il n'y a aucun bateau engagé ni dans le souterrain, ni même à une certaine distance de l'extrémité opposée. La télégraphie électrique, en faisant connaître instantanément d'un bout à l'autre du souterrain si la voie est occupée ou libre, permettrait d'affranchir la navigation de retards inutiles. C'est une amélioration que l'administration se borne à indiquer en appelant sur ce point l'attention de MM. les ingénieurs.

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125. Titre V. Mesures d'ordre relatives: 1° au stationnement des bateaux; 2° à la police des ports. Le premier point se trouve réglé dans les articles 1, 2, 3, 9, 10. En principe, les bateaux ne doivent stationner que dans les ports et les parties du canal désignées par les ingénieurs. Le stationnement est, dans tous les cas, interdit: 1° sur tous les points où ne peut avoir lieu le croisement des bateaux; 2° à moins d'une certaine distance en amont et en aval des écluses, distance que la plupart des arrêtés préfectoraux fixent à soixante-dix mètres. Les bateaux qui stationnent dans les biefs se placeront sur un seul rang du côté opposé au halage. Tout bateau en stationnement sera amarré à ses deux extrémités ; il devra être gardé de jour et de nuit. Les bateaux à réparer seront placés sur des cales de radoub; néanmoins les propriétaires pourront, quand les circonstances l'exigeront, obtenir des ingénieurs

la faculté de réparer leurs bateaux sur d'autres points qui leur sont assignés. Les bateaux sans emploi ou qui attendront leurs chargements seront garés dans les lieux désignés par les ingénieurs. Les propriétaires de ces bateaux seront tenus de faire connaître à l'éclusier ou au garde-port le nom et la demeure des personnes à qui sera confiée la surveillance des bateaux. C'est une question fort délicate que de déterminer quelle est la portée précise de cette partie du réglement de 1855. L'article 471 4° Code pénal ne considère comme contravention le fait d'embarrasser la voie publique que s'il en résulte un empêchement quelconque soit à la liberté, soit à la sûreté du passage; le principe de droit pénal, applicable aux voies de terre, l'est-il également à la navigation fluviale? La jurisprudence a varié sur ce point. Un arrêt du Conseil du 28 décembre 1858 (Lebon, 58, 760) infirmait un arrêté du Conseil de préfecture du Nord, décidant que l'infraction à un arrêté préfectoral défendant d'amarrer deux bateaux de front du côté du halage ne constituait pas une contravention toutes les fois qu'il n'en serait résulté aucun obstacle au libre exercice de la navigation. Un second arrêt du 27 mars 1865 (Lebon, 65, 358) condamnait de même aux frais de la procédure suivie contre lui le propriétaire d'un bâtiment amarré sur la Saône, et ce, sans constater que la navigation avait été entravée de ce chef. Le Conseil d'Etat est revenu depuis sur cette doctrine par trop rigoureuse; son arrêt du 24 janvier 1867 (Lebon, 67, 107) porte que le fait de laisser séjourner sur un cours d'eau une embarcation à poste fixe ne constitue pas nécessairement une contravention; ce qui est assez singulier, c'est que cette décision ne s'appuie aucunement sur l'article 471 Code pénal; le seul texte qui y soit visé est l'article 1er de l'arrêt du 24 juin 1777, n'interdisant aux riverains les entreprises sur les cours d'eau qu'autant qu'elles présentent un caractère de permanence et de fixité

qu'on ne retrouve point dans le simple stationnement d'un bateau. Nous pouvons encore citer l'arrêt de rejet de la Chambre criminelle du 8 juillet 1842 (Dalloz, v° Voirie par eau, no 30) et l'arrêté du Conseil de préfecture de la Seine du 10 juillet 1866 (Rec. 1866, no 334) décidant implicitement dans ses motifs, que ce qui constitue la contravention c'est le stationnement excessif et prolongé. Mais ce qui nous paraît plus grave, c'est que l'administration elle-mème se prononce en ce sens : d'après les formules de procèsverbaux, auxquels doivent se conformer ses employés, il faut qu'il y ait eu un véritable abus, pour que la poursuite puisse avoir lieu; avant que la contravention soit constatée, le propriétaire du bateau doit avoir été averti et mis en demeure de se conformer aux arrêtés du préfet '.

1 Nous croyons être utile à nos lecteurs en donnant ici le libellé de ces formules telles que nous les trouvons dans l'ouvrage de M. Lalou (Manuel de la navig., p. 57).

M.

Le

AVIS.

187 .

Vous laissez stationner au port

un bateau, le

depuis le

vous appartenant; le séjour de ce bateau,

gênant au service de la navigation et n'étant point autorisé, je vous prie de le faire déplacer immédiatement.

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port de

le

un bateau portant pour devise vous appartenant.

Ce stationnement gênant à la navigation et étant prolongé sans autorisation, je vous invite à faire retirer ce bateau dans un délai de jours, vous prévenant que si vous ne l'opérez dans ce délai, il sera rédigé contre vous un procès-verbal de contravention à l'article de l'arrêté du

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