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vapeur dont le permis a été suspendu ou retiré en vertu desdits règlements, encourt une amende de quatre cents à quatre mille francs, et peut être condamné en outre à un emprisonnement d'un mois à un an. »

135. L'Ordonnance traite ensuite d'une manière plus spéciale des machines à vapeur servant de moteurs aux bateaux. Elle distingue dans ses art. 17-19 les machines fabriquées en France et celles qui sont importées de l'étranger pour les premières, les épreuves seront faites à la fabrique par ordre du préfet sur la déclaration du fabricant, pour les secondes au lieu désigné par le destinataire, dans la déclaration qu'il devra faire lors de l'importation. Les chaudières à vapeur, les tubes bouilleurs et les réservoirs à vapeur, les cylindres en fonte des machines à vapeur et les enveloppes en fonte de ces cylindres, ne pourront, dit l'art. 20, être établis à bord des bateaux sans avoir été préalablement soumis par les ingénieurs des mines, ou à leur défaut par les ingénieurs des Ponts et Chaussées, à une épreuve opérée à l'aide d'une pompe de pression. L'art. 28 excepte de cette épreuve les chaudières qui auront des faces planes, mais à condition que la tension de la vapeur ne s'élève pas à plus d'une atmosphère et demie. En tous cas, l'usage des chau dières et tubes bouilleurs en fonte est prohibé dans les bateaux à vapeur. Nous n'insisterons pas sur les détails techniques que contiennent les articles 21 à 24: il nous suffira de dire que lorsque les vérifications légales auront été terminées, on appliquera aux chaudières, à leurs tubes bouilleurs et aux réservoirs de vapeur, aux cylindres en fonte des machines à vapeur et aux enveloppes en fonte de ces cylindres, des timbres indiquant en nombre d'atmosphères le degré de tension intérieure que la vapeur ne devra pas dépasser ces timbres seront placés de manière qu'ils soient toujours apparents. L'appareil et la main d'œuvre nécessaires pour les épreuves seront fournis par

les propriétaires des machines à vapeur (art. 27). L'épreuve sera renouvelée après l'installation de la machine dans le bateau 1° si le propriétaire le réclame; 2° s'il y a eu pendant le transport ou lors de la mise en place quelques avaries; 3° s'il a été fait à la chaudière des modifications ou réparations quelconques depuis la première épreuve ; d'autre part, la commission de surveillance a toujours le droit de vérifier, quand elle le juge nécessaire, les chaudières à vapeur, leurs tubes bouilleurs et les autres pièces contenant la vapeur. Quand il a été fait aux chaudières et autres pièces des réparations ou changements notables les propriétaires des bateaux à vapeur seront tenus d'en donner connaissance au préfet; dans cette hypothèse, il sera nécessairement procédé à de nouvelles épreuves. Joignons à ces art. 25 et 26 l'art. 10 de la loi de 1856. Est puni d'une

amende de quatre cents à quatre mille francs tout propriétaire de bateaux à vapeur ou chef d'entreprise qui fait usage d'une chaudière non revêtue des timbres constatant qu'elle a été soumise aux épreuves prescrites par les règlements d'administration publique, ou qui, après avoir fait à une chaudière ou partie de chaudière, des changements ou réparations notables, a fait usage, hors le cas de force majeure, de la chaudière réparée ou modifiée, sans qu'elle ait été soumise à la pression d'épreuve correspondante au numéro du timbre dont elle est frappée. » Le rapport présenté au nom de la commission par M. Schneider nous montre à quelles difficultés d'interprétation peut donner lieu l'emploi de ces mots changements notables » : il résulte des explications données à la Chambre qu'en ce qui touche les bateaux à vapeur, les ingénieurs doivent se montrer particulièrement sévères ; les bateaux étant généralement réparés dans les villes où résident des agents chargés des épreuves, tout retard pourra être évité, et les propriétaires n'auront aucune objection à soulever contre de nouvelles épreuves.

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La Cour de Cassation a décidé en conséquence qu'il y avait changement notable, lorsqu'à la suite d'une réparation la force réelle de la machine s'est trouvée diminuée : de nouveaux timbres doivent alors être apposés sur la chaudière (Crim. Rej., 14 mai 1864. Dev., 64, 1, 298). Au cours de la discussion, MM. Levavasseur et Quesné avaient proposé d'ajouter à l'art. 10 un paragraphe ainsi conçu : « Les épreuves dont il est question dans les deuxièmes paragraphes des art. 1 et 2 et dans les dispositions finales du présent article, n'auront lieu qu'autant que le fonctionnaire chargé d'y procéder les aura jugées nécessaires. » Cet amendement fut jugé inutile et dans la séance du Conseil d'Etat où il était discuté, il fut bien entendu que les ingénieurs conservaient toute la liberté d'appréciation qu'ils tenaient des réglements antérieurs auxquels il s'agissait seulement d'ajouter une sanction pénale.

136. Supposons que la chaudière d'un bateau ait été timbrée à tant d'atmosphères par la commission de surveillance quel sera l'effet de cette décision administrative en ce qui touche soit les rapports du propriétaire de ce bateau et du constructeur de la machine, soit les réclamations que des tiers pourraient soulever à la suite d'un accident? On a soutenu qu'elle constituait en quelque sorte chose jugée et que dès lors, ni le propriétaire ni les tiers ne pouvaient soutenir contre le constructeur que la chaudière était incapable de supporter la pression indiquée par le timbre : la preuve de ce fait devait lui être absolument interdite, puisqu'il venait se heurter contre une véritable présomption juris et de jure. Vis-à-vis du propriétaire, ajoutait-on, il y a une raison de plus : cette faiblesse de la chaudière doit être considérée comme un vice rédhibitoire, or, dit l'art. 1642, C. Civ. le vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont il a pu se convaincre lui-même. L'arrêt des requêtes du 9 février 1857. (D. P. 57, 1, 259) répond d'une manière pé

remptoire à ces deux arguments : « Il n'y a rien de définitif, dit-il, dans le premier timbrage du degré de pression d'une machine à vapeur destinée à la navigation; la commission de surveillance a pu revenir après une vérification nouvelle sur le premier timbrage, et n'accorder un nouveau permis de navigation qu'en abaissant la pression d'un demi degré, soit de 7 à 6 1/2 à raison de la faiblesse des tôles employées à la confection de la machine; et si de cet abaissement et du ralentissement de la marche du bateau qui en a été la conséquence, il est résulté un préjudice pour la compagnie propriétaire, le constructeur a pu être condamné à des dommages-intérêts proportionnels. Ce dernier n'est pas bien fondé à se prévaloir des dispositions de l'Ord. du 23 mai 1843 pour soutenir qu'après la livraison d'une machine à vapeur et le certificat de visite délivré, conformément à cette ordonnance, il y a présomption légale que les appareils sont propres à bien fonctionner et qu'il n'y a lieu à aucune autre vérification; le certificat de visite d'un navire avant sa mise à l'eau et le permis de navigation n'établissent en faveur du bon état de ce navire qu'une présomption qui peut céder à la preuve contraire. L'arrêt qui a déclaré en pareil cas le constructeur responsable d'un vice de construction de la machine, à raison de l'emploi de tôles trop faibles, n'a pas violé l'art. 1642 C. Civ. en l'appliquant à un cas où le vice pouvait être facilement découvert par une vérification qui était dans le droit et dans le devoir de la Compagnie. On peut dire, en effet, que le vice des tôles était caché sous la vérification qui avait été faite par l'agent de l'administration; la Cour d'appel a eu raison de dire que lors de la livraison, la Compagnie, en voyant les chaudières timbrées à sept atmosphères, avait dû penser que l'épaisseur des tôles répondait à ce tim-` brage et que les réceptionnaires, suivant les constatations, sont dans l'usage constant de s'en rapporter au

timbre, qui est pour eux un certificat de vérification.

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137. Tout bateau à vapeur doit être muni d'un certain nombre d'appareils réglementaires : 1° Soupapes de sûreté; les articles 29-32 indiquent toutes les conditions qu'elles doivent réunir. Le diamètre de leurs orifices est réglé d'après la surface de chauffe de la chaudière et la tension de la vapeur dans son intérieur, conformément à un tableau spécial annexé à l'ordonnance. Chaque soupape est chargée à un poids unique agissant soit directement, soit par l'intermédiaire d'un levier; chaque poids recevra l'empreinte d'un poinçon apposée par la commission de surveillance; les leviers seront également poinçonnés s'il en est fait usage; la quotité du poids et la longueur du levier seront énoncés dans le permis de navigation. Quant à la charge maximum de chaque soupape de sûreté, elle se trouve aujourd'hui déterminée par l'ordonnance modificative du 23 juillet 1844. 2° Manomètres. Articles 33-35. Chaque chaudière sera munie d'un manomètre à mercure gradué en atmosphères et en fractions décimales d'atmosphères, de manière à faire connaître immédiatement la tension de la vapeur dans la chaudière; le tuyau qui amènera la vapeur au manomètre sera adapté directement sur la chaudière et non sur le tuyau de prise de vapeur ou sur tout autre tuyau dans lequel la vapeur serait en mouvement. Le manomètre sera placé en vue du chauffeur. L'usage du manomètre à air libre est autorisé toutes les fois que la pression effective de la vapeur ne dépassera pas deux atmosphères. Dans tous les cas, le constructeur devra tracer sur l'échelle de chaque manomètre une ligne très-apparente répondant au numéro de cette échelle, que le mercure ne devra pas habituellement dépasser. 3o Indicateurs du niveau d'eau. Articles 37-38. Le niveau que l'eau doit avoir habituellement dans la chaudière sera indiqué à l'extérieur par une ligne tracée d'une manière très

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