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lage, marchepieds, îles et ilots ainsi que sur les travaux d'art entrepris dans le cours d'eau. » Conformément à l'arrêté du 10 novembre 1831, le service de la navigation est divisé en sept arrondissements d'inspections particulières ; de nombreuses modifications ont été apportées depuis au tableau annexé à l'Ordonnance; on peut voir dans le traité si complet de M. Lalou (p. 25), quelles sont les délimitations actuelles de ces arrondissements, quelles sont leurs subdivisions intérieures, en quels endroits sont placés les bureaux d'inspection. En outre, trois bureaux d'arrivages sont établis à la Briche, à Charenton et à Choisy. A la tête de chaque arrondissement se trouve un inspecteur particulier assisté de un ou plusieurs sous-inspecteurs chargés des écritures et de la tenue des livres (art. 5). Chaque bureau d'arrivages comprend de son côté un certain nombre de préposés chargés de recevoir la déclaration de tous les bateaux ou trains qui arrivent pour l'approvisionnement de Paris ou qui sont destinés à passer debout; de viser les lettres de voiture et de délivrer des permis aux conducteurs pour qu'ils puissent lâcher ou garer leurs bateaux ou trains dans les ports qui leur sont désignés suivant leur tour d'enregistrement au bureau d'arrivage (art. 6). D'après l'article 9, ces agents doivent se rendre tous les jours, à l'exception des fêtes et dimanches, dans leurs bureaux, avant l'heure de l'ouverture des ports; chaque inspecteur et chaque préposé en chef fera sonner dans son arrondissement la cloche destinée à marquer les heures de travail sur le port. Les articles 10 à 13 leur imposent l'obligation 1o de faire journellement des tournées dans toute l'étendue de leur arrondissement et de se tenir plus particulièrement sur les ports où les travaux ont le plus d'activité; 2o de se faire représenter par les conducteurs de bateaux les passavants qu'ils auront dû obtenir dans les bureaux d'arrivages; de donner les permis de mettre en décharge et enfin de te

nir deux registres, l'un de correspondance, l'autre sur lequel ils enregistreront les divers permis qu'ils auront délivrés et les déclarations faites par les mariniers; 3o de dresser, le premier de chaque mois, un état général des établissements de toute nature formés sur la rivière, sur les canaux, sur les ports et berges dans l'étendue de leurs arrondissements respectifs. Cet état doit indiquer la nature de chaque établissement, le point où il est situé, le nom du propriétaire, la date de la permission, les dérogations aux conditions imposées ou l'attestation qu'il n'y a pas été dérogé, les observations générales qui, dans l'intérêt de la navigation, se rattacheraient à ces établissements. Le service se trouve centralisé entre les mains d'un fonctionnaire supérieur qui, depuis 1858, porte le titre d'inspecteur général de la navigation et des ports. L'Ordonnance de 1832 passe en revue ses principales attributions. Avant tout, il est tenu de transmettre à la Préfecture de police les rapports qu'il reçoit de ses subordonnés, ainsi que les renseignements qui lui parviendraient par une autre voie. Il communique en outre les observations qu'il juge nécessaires, relativement aux réparations des ports, aux entraves que peut éprouver la navigation, et aux facilités qu'il convient de lui donner. Il tient la main à ce que les décisions et ordres qu'il reçoit soient exécutés avec exactitude et célérité, et peut, à cet effet, requérir la force armée de lui prêter main forte; il a même le droit, dans les cas d'urgence ou non prévus, mais seulement en ce qui concerne le service de la rivière, des canaux, des cours d'eau navigables, des ports, quais et berges, de prendre les mesures nécessaires, sauf à en rendre compte sur-le-champ au préfet, pour obtenir son approbation. A ce point de vue, il lui est enjoint 1o de tenir deux registres, l'un sur lequel seront mentionnées les diverses permissions délivrées par lui au nom du préfet, l'autre sur lequel il fera transcrire sa correspondance et une analyse des rapports

qui lui seront adressés par ses subordonnés; 2o de faire tous les six mois, au commencement de la saison d'été et de la saison d'hiver, une visite générale de tous les établissements existant en rivière, et d'adresser sur le résultat de cette visite un rapport détaillé indiquant les modifications qui seraient survenues dans ces divers établissements, le degré de solidité de leur construction, et la manière dont ils sont tenus et surveillés par les propriétaires. L'Ordonnance reconnaissait en outre un inspecteur général adjoint, chargé de suppléer l'inspecteur général et d'assister avec lui à toutes les visites réglementaires; ces fonctions, supprimées en 1848, n'ont pas été rétablies depuis cette époque.

164. La situation des gardes-rivières et éclusiers a été réglée par le titre deuxième du décret du 17 août 1853. Suivant l'article 21, leur nomination appartient au préfet qui les choisira de préférence parmi les employés secondaires des ponts et chaussées, les anciens militaires des armées de terre et de mer et les ouvriers d'art; le droit de présentation appartient à l'ingénieur en chef. Dans plusieurs circonstances, les autorités municipales ont soutenu que ces agents devaient être assimilés aux gardes-champêtres et ne pouvaient entrer en fonctions avant d'avoir été agréés par elle; les arrêts ont constamment repoussé cette prétention qui ne repose sur aucun texte. « Les gardes dont s'agit, disent-ils, ne sont pas des agents de la police municipale, mais des agents de la police générale des rivières pour la conservation desquelles ils sont institués; ils relèvent, dans l'exercice de leurs fonctions, de l'autorité directe du préfet et non de celle des maires des communes traversées par le cours d'eau; d'où il suit que les dispositions de la loi du 20 messidor an III, confirmée par l'arrêté du 25 fructidor an IX, par l'Ordonnance royale du 29 novembre 1820 et par l'article 13 de la loi du 18 juil

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let 1837, sur la nomination des gardes-champêtres, sont inapplicables à l'espèce. » (Crim. Rej. 23 mars 1838; Dev. 39, 1, 406). Toutefois, nous ferons observer qu'un arrêt de rejet de la Chambre civile du 10 juillet 1838 (Dev. 38, 1, 718), paraît formellement consacrer la doctrine contraire; il porte en effet, que les gardes préposés à la surveillance et à la distribution des eaux, sont assimilés aux gardeschampêtres. » Mais cette décision n'a pas l'importance qu'on serait tenté de lui attribuer; le rédacteur a eu le tort incontestable de se servir d'une formule beaucoup trop large et beaucoup trop générale; la Cour a simplement voulu établir qu'en tant qu'officiers de police judiciaire, les gardes-rivières n'ont pas un pouvoir plus étendu que les gardes-champêtres; que notamment ils ne pourraient s'introduire dans une propriété close, sans l'assistance des officiers municipaux, prescrite par l'article 16, C. Instr. Crim. A ce point de vue, l'assimilation entre les deux classes d'agents est parfaitement juridique, et il faut seulement se garder d'en exagérer les conséquences : la Cour de cassation n'a pas voulu, bien évidemment, dénaturer le caractère des gardes-rivières, jusqu'à en faire de simples agents des autorités locales. L'article 22 du décret détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire les gardes et éclusiers; il exige 1o que les candidats soient français, âgés de vingtun ans au moins et de quarante ans au plus; toutefois, cette limite d'âge n'est pas imposée aux agents secondaires des ponts et chaussées; 2° qu'ils ne soient atteints d'aucune infirmité qui s'oppose à un service actif journalier; 3° qu'ils soient porteurs d'un certificat de bonne vie et mœurs; 4° qu'ils sont en état de rédiger et d'écrire convenablement un procès-verbal. Les postulants pour les emplois de garde justifieront en outre qu'ils possèdent les premiers éléments de l'arithmétique et sont en état de faire les métrés les plus élémentaires. L'administration est seule

juge de la question de savoir dans quelle forme et à quelles époques seront subis les examens sommaires exigés des candidats; le décret ne contient sur ce point aucune prescription, contrairement à ce qui a eu lieu pour la nomination des autres employés secondaires.

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165. Le traitement des gardes-rivières et éclusiers varie d'après la catégorie de la rivière et la classe de chaque garde. Article 15: Les rivières et canaux sont divisés en ce qui concerne les gardes et éclusiers en trois catégories, eu égard à l'importance de la navigation et à la cherté de la vie dans chaque contrée. » Article 16 : « Dans chaque service d'ingénieur en chef, les gardes sont partagés en deux classes et les éclusiers en trois classes, pour lesquelles le traitement annuel est fixé ainsi qu'il suit :

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Le décret dispose en outre 1o que les gardes et éclusiers à

qui l'Etat ne fournit pas un logement, ont droit à une indemnité annuelle de 100 à 150 francs (art. 17); 2o que lorsque plusieurs éclusiers sont attachés au service d'un même ouvrage, l'un d'eux porte le titre de chef et reçoit alors un supplément de traitement fixé régulièrement à cent francs et qui peut, dans des cas exceptionnels, être porté jusqu'à deux cents francs (art. 18); 3° que moyennant le traitement ci-dessus déterminé les éclusiers doivent faire indépendamment de la manœuvre de l'écluse, du pertuis ou du barrage auxquels ils sont spécialement attachés, celle des autres ouvrages situés à proximité dont le soin leur aura été confié; mais que néanmoins, lorsqu'ils seront chargés

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