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Lebon, 57, 533; ibid; 24 janvier 1861, Lebon, 61, 60). De leur côté, les concessionnaires conservent toute liberté, quant à la désignation et à la hiérarchie des agents qu'ils préposent, soit à la perception des droits, soit aux travaux de construction et d'entretien du canal. En fait, les règlements de ces canaux se rapprochent autant que possible des règlements en vigueur sur les canaux de l'Etat. Les ingénieurs, conducteurs, piqueurs, éclusiers, gardes, cantonniers sont nommés directement par les concessionnaires, sans que l'Etat puisse à aucun point de vue intervenir dans leur nomination; mais, quel que soit leur rang, ils sont tenus d'obtempérer directement à tous les ordres et à toutes les injonctions qui leur sont donnés par les ingénieurs des Ponts-et-Chaussées, leurs supérieurs naturels; ils se trouvent vis-à-vis de ces derniers dans la même situation que les ingénieurs et employés particuliers des Compagnies de chemins de fer. D'assez nombreuses obligations sont imposées aux éclusiers, soit par l'usage, soit par les règlements des compagnies. « Ils doivent, dit M. Lalou (p. 37) se conformer en tous cas aux instructions qui leur sont données par les ingénieurs, conducteurs, inspecteurs de la navigations et gardes-canaux, requérir l'assistance des maires et commissaires de police en cas d'accidents graves sur les canaux ou écluses, tenir compte exact des bateaux passant dans les écluses sur un registre spécialement tenu à cet effet, exiger des mariniers ou patrons des bateaux, avant de les admettre dans les écluses, leurs passavants ou lettres de voitures, s'assurer qu'ils sont visés par l'inspecteur de la navigation, l'éclusier ou le garde-port le plus voisin, viser leurs dits passavants ou feuilles de navigation après avoir reconnu que le tirant d'eau des bateaux n'est pas supérieur à la profondeur d'eau reconnue dans le canal. » Le service des cantonniers consiste spécialement dans l'entretien des berges et chemins de halage, ainsi que dans des tour

nées de surveillance. Les concessionnaires doivent tenir la main à ce que ces agents soient assermentés devant les tribunaux et puissent dès-lors constater régulièrement tous les faits contraires aux règlements de la navigation; leurs rapports et leurs procès-verbaux seront transmis, soit aux inspecteurs de la navigation, soit aux sous-préfets qui y feront donner suite devant les tribunaux compétents.

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175. Les nécessités de l'approvisionnement de Paris en bois et charbons, ont depuis longtemps obligé l'administration à confier à des agents spéciaux la surveillance de ce que l'on a appelé le bassin d'approvisionnement. Un édit du mois d'avril 1704 créait des offices de gardes des ports, étant le long des rivières de Seine, Oise, Yonne et Marne et autres affluentes à Paris, pour en jouir aux mêmes droits et fonctions, dont jouissaient les gardes-ports de Saint-Leu de Séran, Sainte-Maxence et Manicamp, créés par édit de 1641 et autres priviléges et exemptions portés par ledit édit. » Ils étaient tenus de veiller continuellement à la conservation des marchandises qui seraient apportées et exposées sur les ports qu'ils étaient chargés de surveiller; ils devaient en outre empêcher qu'aucun délit ne fût commis sur les ports, et, en cas contraire, il leur était enjoint de dresser procès-verbal ainsi que d'arrêter les délinquants, vagabonds et gens sans aveu qui se trouveraient sur lesdits lieux à une heure indue ou qui commettraient quelque désordre. Comme compensation, ils étaient autorisés à prélever sur les marchandises confiées à leur surveillance des droits proportionnels qui avaient été fixés par deux arrêts du Conseil des 17 juin 1704 et 17 septembre 1705. Audessus des gardes-ports, l'Ordonnance de 1672 reconnaissait des jurés compteurs des ports; un arrêt du Parlement de Paris du 12 novembre 1785, qui déterminait leurs attri

butions, les qualifiait d'inspecteurs, contrôleurs aux mesures, cordage et empilage. Ces offices disparurent avec les lois de la Constituante de là un préjudice des plus sérieux pour le commerce parisien. En présence des plaintes continuelles qui lui furent adressées, l'administration du département de la Seine se vit contrainte de revenir aux anciens usages; elle dut créer une série de fonctionnaires publics destinés à remplacer les officiers dépossédés en 1791: c'est ainsi qu'en Brumaire an V fut nommé un jurẻ compteur pour la rivière de Seine. Le service fut définitivement réorganisé en suite de la délibération prise le 2 Messidor an IX, par le commerce fréquentant les canaux, rivières et ports d'approvisionnement de Paris et approuvée par décision ministérielle du 6 thermidor suivant. Onze jurés compteurs furent établis dans les principaux ports du bassin d'approvisionnement ces agents devaient être rétribués dans les termes du tarif de 1704; en l'an X, les gardes-ports leur furent définitivement subordonnés. Toutes les questions relatives à leur service, à la tenue de leur comptabilité, à leur costume, à la rédaction de leurs procès-verbaux furent réglées par les instructions ministérielles des 9 mars 1807 et 10 février 1812. En dehors de ces textes s'introduisirent une série d'usages locaux considérés à l'origine comme faisant loi entre le commerce et les gardes-ports, mais dont le caractère légal ne tarda pas à être contesté. Des questions, la plupart du temps fort délicates, furent soulevées devant les tribunaux : on se demandait dans quels cas précis les marchands étaient astreints à payer les rémunérations fixées par l'édit de 1704; on en vint à contester absolument le droit des gardes-ports, à une rémunération quelconque et le commerce s'insurgea contre ce qu'il appelait leurs exactions. La jurisprudence se montra généralement favorable aux gardes-ports: elle déclara que leur ministère était absolument obligatoire et que l'Edit de 1704 devait

être exécuté dans toutes ses dispositions compatibles avec l'ordre de choses actuellement établi. Pour donner satisfaction aux divers intérêts qui se trouvaient en jeu, le gouvernement provoqua la révision des anciens règlements : le décret du 21 août 1852, concernant le service des ports sur les voies navigables ou flottables du bassin de la Seine au bassin de la Seine est le travail le plus considérable qui ait été entrepris depuis l'Ordonnance de 1672 et peut, comme elle, être appelé la charte du commerce de l'approvisionnement de Paris ; il reconnaît trois ordres d'agents chargés de la surveillance des ports: 1° les gardes-ports; 2o les inspecteurs des ports; 3° l'inspecteur principal des ports : nous devons examiner avec lui quelles sont aujourd'hui leurs principales attributions et quels droits leur sont reconnus vis-à-vis des commerçants et bateliers.

176. D'après l'article 2 du décret, la police des ports sur les rivières navigables ou flottables du département de la Seine appartient aux gardes-ports; l'autorité administrative peut tout naturellement établir ces agents partout où elle le jugera nécessaire et leur assigner telle résidence qu'il lui semblera convenable. En ce qui touche les canaux, le droit de l'administration se trouve notablement restreint; il ne sera institué de gardes que pour les ports affectés principalement au commerce des bois et des charbons de bois: notons que cette institution pourrait avoir lieu même sur les canaux appartenant à des particuliers; c'est ce que la jurisprudence a décidé relativement au canal de l'Ourcq (Civ. Cass., 5 février 1849; Dev., 49, 1, 268). La nomination des gardes-ports fait ensuite l'objet des prévisions du législateur; la nature de leurs fonctions exigeait que les conditions d'admission qui leur étaient imposées fussent vérifiées par des hommes spéciaux ; aussi, un usage constant et invariablement suivi voulait-il que les compagnies de marchands de bois présentassent des candidats à l'adminis

tration supérieure qui ferait un choix définitif et délivrerait les commissions. C'est le même système que nous retrouvons dans le décret. Article 35 : "Les gardes-ports sont nommés et commissionnés par le Ministre des Travaux publics. Ils sont choisis sur une liste double de candidats présentés de concert par les syndicats réunis des commerces de bois à brûler, bois à ouvrer et charbon de bois du département de la Seine et par les syndicats du commerce des départements intéressés aux nominations à faire. A défaut de syndicats constitués, les intérêts du commerce des départements sont représentés, pour les ports de l'Oise, l'Aisne et l'Ourcq, par le tribunal de commerce de Compiègne; pour les ports de la Marne, du canal latéral à la Marne et du Grand-Morin, par le tribunal de commerce de Château-Thierry; pour les ports de la Seine, depuis Braysur-Seine jusqu'à Choisy, par le tribunal de commerce séant à Montereau; pour les ports de la haute Seine, du canal de la haute Seine et de l'Aube, par le tribunal de commerce de Troyes; pour les ports des canaux de Briare, d'Orléans et du Loing, par le tribunal de Montargis; pour les ports de l'Yonne, depuis Montereau jusqu'à Cravant, et pour ceux du canal de Bourgogne (versant de la Seine), par le tribunal de commerce de Joigny. » Le choix des syndicats et tribunaux de commerce ne peut porter que sur des individus âgés de vingt-et-un ans accomplis, produisant un certificat de moralité, possédant une écriture régulière, connaissant les quatre opérations fondamentales de l'arithmétique, étant en état de faire des métrés, soit en superficie, soit en volume, et justifiant des connaissances pratiques qu'exigent le service et la comptabilité des ports; telle est la disposition de l'article 34. L'autorité administrative est seule souveraine pour apprécier s'il a été satisfait à toutes ces prescriptions; les tribunaux ne pourraient, sans excès de pouvoir, méconnaître les commissions qu'elle aurait

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