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données Attendu, lisons-nous dans l'arrêt de Cassation : " du 5 février 1849, que nous citions plus haut, que le tribunal de commerce de Meaux, en méconnaissant la commission que le Ministre a délivrée au demandeur, sous le prétexte qu'elle aurait dû lui assigner un lieu fixe pour l'exercice de ses fonctions au lieu d'une certaine circonscription de territoire, s'est ingéré dans la connaissance d'un acte administratif et a par là commis un excès de pouvoir, etc., etc. Les articles 36 et 38, relatifs à la discipline que doivent observer les gardes-ports, leur interdisent: 1o de s'absenter sans l'autorisation de l'inspecteur des ports; en cas de congé ou de maladie, ils sont tenus d'avoir, pour faire leur service, des remplaçants agréés par l'inspecteur; en cas de suspension d'emploi, de révocation ou de décès, l'intérimaire est désigné par l'inspecteur principal; 2° d'exercer d'autres fonctions salariées, de tenir auberge et généralement de commercer; l'inspecteur principal statue sur les exceptions d'après l'avis de l'inspecteur, et après avoir consulté les syndics des compagnies; 3° de s'approprier ou d'employer à leur usage aucuns restes, débris ou rebuts de marchandises laissés sur les ports,

177. En ce qui touche la police des ports, les attributions des gardes sont des plus étendues. Nous pouvons dire d'une manière générale avec l'article 3, qu'ils sont chargés de faire exécuter toutes les mesures de police concernant le dépôt et le rangement des marchandises, l'amarrage, le garage, le tirant d'eau des bateaux et des trains, et le temps qu'ils doivent rester à quai. Aucune marchandise ne peut être débarquée sans qu'au préalable ils n'en aient reçu la déclaration; la jurisprudence déclare passible des peines portées par l'article 471 15° du Code pénal, tout individu qui se sera affranchi de cette obligation; elle exige en outre que la déclaration soit faite parlant à leur personne. (V. les jugements rapportés par M. Dalloz, v° Bois et Char

bons, no 33). Le garde-port exige que le débarquement des marchandises ait lieu dans le délai légal; faute de ce fait, il peut y faire procéder d'office et aux frais des intéressés. Il tient la main à ce que toutes les marchandises soient emmétrées, empilées et rangées loyalement selon le mode adopté pour chaque espèce; il doit ensuite procéder au mesurage ou comptage des bois et marquer chaque pile ou lot d'un numéro d'ordre, à la suite duquel il inscrit sa contenance. De même, lors de l'arrivée des charbons de bois, il vérifie avec soin le nombre des sacs et en mesure, s'il y a lieu, le contenu au moyen du double hectolitre; si les charbons sont avariés ou mélangés dans une trop grande quantité de braise, fumerons ou poussier, il les fait verser à terre pour le compte de qui de droit et en donne avis aux intéressés (art. 7, 13, 14, 17, passim). Il est chargé de veiller sans discontinuation à la conservation des marchandises déposées sur les ports; il détermine les endroits où des feux peuvent être allumés par les ouvriers et règle la consommation du combustible nécessaire à leur entretien ; il prévient les propriétaires au cas où leurs marchandises courraient risque d'être entraînées par un débordement ou par les glaces et peut prendre toutes les mesures nécessaires pour parer aux éventualités. Toujours dans le même ordre d'idées, il empêche qu'on n'exécute sur les ports sans l'autorisation de l'inspecteur aucune opération qui aurait pour résultat de transformer ou dénaturer la marchandise. Les travaux de main d'œuvre nécessités par les marchandises ont lieu sous son contrôle; il peut, à charge d'en informer immédiatement les intéressés, expulser tout ouvrier ou flotteur qui refuserait de se conformer à ses instructions (art. 3, 7, 10, 12). Il fait conformément à l'arrêté du 26 nivôse an V la recherche du bois volé sur les ports et procède, au besoin, à des perquisitions conformément aux lois existantes. Les attributions du garde-port ne sont pas

moins importantes relativement à la vente des marchandises déposées; d'abord, le vendeur est tenu de lui en donner avis par écrit, de lui indiquer le nom du nouveau propriétaire, et de désigner les marchandises ainsi que les numéros des piles ou lots; en second lieu, il ne doit être enlevé des ports aucune marchandise sans qu'au préalable le voiturier ou flotteur ne lui ait remis un ordre écrit d'enlèvement émanant du propriétaire ou de son préposé. Il indique l'ordre dans lequel doit avoir lieu cet enlèvement et les endroits où s'effectuera l'embarquement et la mise en trains; il prescrit les dispositions nécessaires pour prévenir tout encombrement sur le port; il surveille le chargement des bateaux et la confection des trains et fait prendre toutes précautions pour que la marchandise n'ait pas à souffrir dans le cours de ces opérations. Enfin, il fait placer sur le port, dans un endroit par lui désigné, les marchandises qui seraient restées sur la rive après le chargement ou le flottage; de même sur les injonctions de l'inspecteur, il peut, lorsque la saison d'embarquement est écoulée, faire réunir ou rapprocher les piles qui n'ont été entamées qu'en partie (art. 18 à 22).

178. Tout le service de la comptabilité des ports se trouve centralisé entre les mains des gardes; elle a pour but de constater, dit l'art. 23, 1° l'arrivée et le départ des marchandises; 2° les ventes et achats dont elles sont l'objet pendant leur séjour sur les ports. Les gardes-ports tiennent à cet effet un registre à souche d'où sont détachés les billets de port; un carnet de poche; un livre-journal; un grand livre; enfin un registre spécial sur lequel ils mentionnent les travaux qu'ils font exécuter d'office : défense formelle leur est faite d'y inscrire sous quelque prétexte que ce soit leurs comptes personnels. En outre, pour faciliter le règlement des indemnités dues pour l'occupation des terrains, ils dressent des états indiquant 1° les quantités de mar

chandises déposées sur les ports pour le compte de chaque marchand; 2o la superficie des terrains qu'elles occupent ; 3o la durée de l'occupation; ils remettent copie de ces états dûment certifiés, tant aux propriétaires ou fermiers des terrains qu'aux propriétaires des marchandises (art. 23 in fine, 24, 26). Les articles 27-31 expliquent à quoi serviront les divers registres tenus par les gardes-ports. Les billets de port détachés du livre à souche sont délivrés aux voituriers au fur et à mesure des arrivages. Ils indiquent la nature, la provenance et la quantité des marchandises, le nom du propriétaire qui l'a fait amener et celui du voiturier. Après le mesurage ou le comptage définitif, il est délivré aux voituriers un billet de port complémentaire pour la différence qui peut exister entre le résultat de cette opération et la quantité constatée lors de l'arrivée. Il est en outre envoyé au propriétaire un état récapitulatif des quantités amenées à port. Le carnet est tenu sur le terrain, les opérations y sont consignées au moment même où elles s'accomplissent et sont ensuite inscrites au livre-journal sans lacune ni surcharge. Les mutations qui surviennent dans la propriété des marchandises sont mentionnées au livrejournal et au carnet avec leur date et celle des avis donnés au garde-port. Enfin, il est ouvert au grand livre pour tous ceux qui possèdent des marchandises sur les ports un compte par entrée et sortie où sont consignés les résultats des écritures passées au livre-journal: chaque intéressé ou son représentant peut toujours prendre communication de son compte personnel. Tous ces livres, registres et carnets doivent être dressés conformément aux modèles arrêtés par l'administration supérieure, sur la proposition de l'inspecteur principal; la dépense nécessaire pour leur achat ainsi que pour celui des imprimés relatifs au service est à la charge des gardes-ports, chacun en ce qui le concerne (Art. 33). Ils sont cotés et paraphés par l'inspecteur des ports.

Une circulaire du 28 mars 1839 les soumettait à l'impôt du timbre; cette perception a été formellement abrogée par l'article 23 du décret de 1852. En outre de ces écritures, les gardes-ports sont obligés 1o de délivrer aux bateliers ou flotteurs avant le départ des marchandises des lettres de voitures sur la demande des intéressés; 2° lorsqu'il s'agit de bois à ouvrer, d'envoyer au propriétaire un inventaire présentant le numéro et le métré des morceaux contenus dans chaque coupon, part ou bateau; 3° de fournir à l'inspecteur des ports, au commencement de chaque mois, l'état sommaire des arrivages et des enlèvements qui auront eu lieu dans le cours du mois précédent et, à la fin de chaque année, l'inventaire des marchandises restant sur les ports (Art. 31-32).

179. Les inspecteurs des ports remplacent les anciens. jurés compteurs et ont hérité de toutes les attributions que leur conféraient les règlements antérieurs à 1852. Ils se recrutent parmi les gardes-ports âgés de plus de 25 ans, et avant exercé leurs fonctions pendant 3 ans au moins; ils sont nommés et commissionnés par le ministre des Travaux publics, sur une liste de 3 candidats présentés par le commerce (art. 39 à 42). Leur service consiste exclusivement dans la surveillance journalière des gardes-ports et dans la centralisation de leur comptabilité. Les articles 42 et seq. portent en substance qu'ils visitent aussi souvent que possible, surtout aux époques des arrivages et des embarquements, les ports compris dans leurs circonscriptions; qu'ils frappent d'un marteau dont l'empreinte est déterminée par l'administration les piles de bois à brûler qu'ils reconnaissent comme étant réglementaires : les intéressés peuvent, de leur côté, réclamer en cas de retard l'application dudit marteau ; qu'ils veillent à l'exécution de toutes les dispositions relatives à la police des ports; qu'ils s'assurent que les règles prescrites pour le dépôt, le rangement et l'enlève

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