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le passage de leurs bois et ce, moyennant indemnité raisonnable... Arrêt du Conseil du 24 juin 1777

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46 Leur ordonne S. M. de tenir les passages de leurs pertuis et bouchis ouverts en tout temps, quand il y aura deux pieds d'eau en rivière, et lorsque les eaux étant plus basses, lesdits passages seront bouchés, de les ouvrir toutes les fois. qu'ils en seront requis et de les laisser ouverts pendant un temps suffisant pour que les bateaux ou trains de bois puissent profiter du flot pour arriver à un autre bouchis, sans pouvoir pour ce, exiger aucuns deniers ou marchandises à peine de mille livres d'amende, même de punition exemplaire. Arrêt du Parlement de Paris du 30 décembre 1785: Faisons très-expresses inhibitions et défenses aux meuniers, maîtres de forges et à tous propriétaires d'usines sur les rivières affluentes à la Seine de laisser entrer dans leurs biez les bois flottants; leur enjoignons de les fermer exactement et d'ouvrir toutes leurs pelles aux approches de chaque flot à peine de 500 livres d'amende et d'être poursuivis extraordinairement suivant l'exigence des cas. Enjoignons pareillement aux gardes des pertuis de les tenir ouverts en tout temps lorsque toutefois il y aura deux pieds d'eau en rivière et quand les eaux plus basses exigeront que lesdits pertuis soient fermés, lesdits gardes seront alors tenus de les ouvrir toutes les fois et quand ils en seront requis, le tout à peine de 500 livres d'amende, conformément à l'article 5 du chapitre I de l'Ordonnance de 1672. »

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387. 2° L'usinier devra constamment maintenir en bon état ses vannes, écluses et pertuis. Ord. 1672, ch. XVII, art. 11: « Pour prévenir les contestations fréquentes entre les marchands et les seigneurs et autres propriétaires de moulins, vannes, écluses et pertuis établis et construits sur lesdites rivières et ruisseaux pour prétendues dégradations causées par le passage des bois, seront lesdits marchands tenus, avant que de jeter leurs flots, de faire visiter par le

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premier juge ou sergent à ce requis (aujourd'hui par agents du service de la navigation) parties présentes ou dúment appelées aux domiciles de leurs meuniers, lesdites vannes, écluses, pertuis et moulins, et de faire faire le récolement de ladite visite, après le flot passé par le même juge ou sergent, à peine d'être tenus de toutes dégradations qui se trouveront auxdites vannes, écluses et pertuis. Article 12 « Si par la visite faite avant le flot, il paraît qu'il y ait aucunes réparations à faire auxdits vannes, écluses, pertuis et moulins, les propriétaires seront tenus de les faire incessamment rétablir, après une simple sommation faite auxdits propriétaires, à leurs personnes ou domiciles de leurs meuniers, si non permis auxdits marchands d'y mettre ouvriers, et d'avancer pour ce, les deniers nécessaires qui leur seront déduits et précomptés sur ce qu'ils pourront devoir pour le chômage desdits moulins causé par le passage de leurs bois et le surplus sera supporté par lesdits propriétaires et par préférence sur le revenu des moulins qui demeureront, par privilége, affectés auxdites avances. " Ces prescriptions ne sont, bien entendu, applicables qu'aux cas où des conventions particulières ne seraient point intervenues entre les usiniers et les flotteurs; nous trouvons un exemple de ces conventions dérogatoires dans une lettre rapportée par M. Moreau (Code du Commerce des Bois, 2o part., p. 293) et par laquelle le propriétaire de l'usine de Blaincourt informait à la date du 25 mars 1844 le garde-rivière de Brienne-la-Ville qu'il dispensait les entrepreneurs de flottage de la visite imposée par l'Ordonnance, et qu'il les autorisait à passer à la vanne de son moulin toutes les fois qu'ils le voudraient, tant en sa présence qu'en son absence, et toujours à ses risques et périls, déclarant formellement prendre à sa charge et pour son compte toutes dégradations causées par le passage des bois. De semblables traités ne sont pas rares toutes les fois

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que les frais de visite sont supérieurs au montant habituel des dégâts que peut craindre l'usinier. L'Ordonnance de 1672 n'indique pas d'ailleurs à la charge de qui incombent ces frais de visite; sur ce point, il faut, suivant nous, s'en référer aux usages locaux; à défaut de semblables usages, nous pensons qu'ils doivent être supportés pour moitié par chacune des parties, puisqu'ils ont été faits dans leur intérêt commun et pour obéir à une prescription qui leur était imposée à toutes deux.

388. L'article 12 énumère les mesures préventives auxquelles les flotteurs peuvent recourir; s'il résulte de la visite que des réparations sont nécessaires aux ouvrages des usines, ils ont le droit d'y faire procéder d'office par des ouvriers de leur choix, sauf à recourir contre les propriétaires à raison des deniers par eux avancés ; mais en pratique, ils feront bien, pour dégager leur responsabilité, de n'en user qu'au cas où il y aura urgence absolue; sinon ils agiront sagement en faisant commettre un expert qui dirigera les travaux ; ils se mettront ainsi à l'abri de toutes réclamations ultérieures, à raison de la manière dont ces travaux aurant été conduits ou des prolongations de chômage qui auront été occasionnés par la négligence ou l'impėritie des entrepreneurs. En même temps que les flotteurs agissent dans leur intérêt propre et privé, l'administration peut également, en se plaçant au point de vue de l'intérêt général, mettre en chômage les établissements dont les propriétaires mettraient quelque obstacle à l'exécution des travaux nécessaires; c'est ce qui résulte notamment d'une dépêche ministérielle du 22 décembre 1839, approuvant un arrêté pris en ce sens par M. le Préfet de l'Eure. Mais reste à déterminer quels sont parmi les ouvrages des usines ceux dont la réparation peut-être ainsi mise à la charge du propriétaire. Lors de la construction de certains établissements, des vannes spéciales dites vannes des marchands ont été

construites dans le but unique d'assurer le passage des trains et des flots; ces vannes sont entièrement distinctes des vannes motrices et ne sont d'aucune utilité pour l'usinier. Pendant longues années, les Compagnies de Commerce ont considéré que l'entretien en était à leur charge exclusive; jamais elles n'exigeaient que les usiniers y fissent n'importe quelle réparation; ce très-ancien usage était notamment attesté par M. Thomas dans l'ouvrage si complet que nous avons eu occasion de citer (V. T. II, ch. 7, p. 242-243). Ce n'est qu'en 1857 que la Compagnie du commerce des bois des Petites Rivières essaya de soutenir que l'Ordonnance de 1672 n'avait fait aucune distinction; que dès qu'une vanne dépendait d'une usine, elle devait être mise en état par l'usinier. Avant les flottages de 1858 et de 1862, elle fit constater par experts l'état de dégradation où se trouvaient les vannes de trois usines situées sur les ruisseaux de Corbelin et de Sozay et assigna le propriétaire dans les termes de l'article 12 de l'Ordonnance. Cette prétention fut accueillie par le tribunal de Château-Chinon; mais sur l'appel, la Cour de Bourges se refusa à la sanctionner. Par un arrêt du 13 juillet 1863, elle décida que l'Ordonnance n'avait point eu en vue les vannes spéciales dont il s'agissait; que si les flotteurs avaient été autorisés à se servirdes vannes et des retenues d'eau là où existaient des moulins, il serait exorbitant qu'outre la faculté de faire couler leurs flots par les vannes des meuniers, ils contraignissent encore ces derniers à des travaux dispendieux et qui seraient un sujet de ruine pour les petits établissements; que d'ailleurs ces vannes, ces conduites d'eau, loin d'être utiles aux meuniers, leur étaient plutôt nuisibles à cause des déperditions de force motrice qu'elles entraînaient. Le pourvoi formé par la Compagnie, fut rejeté par la Chambre des Requêtes, le 18 juillet 1864 (Dev., 64-1-338). — Il va de soi que cette jurisprudence serait inapplicable, si dans

un cas extraordinaire, le meunier tirait parti de la vanne des marchands, par exemple pour irriguer un pré dans l'intervalle des flots; il contribuerait alors à son entretien, suivant les proportions déterminées par son titre ou à défaut de titre par le règlement qui interviendrait sur la demande de la partie la plus diligente. C'est ainsi qu'une Ordonnance royale du 20 décembre 1835 portant règlement pour l'usage des eaux du ruisseau d'Ancre veut que, chaque année, du 1er avril au 25 juin, les vannes de flottage construites aux frais du commerce soient mises à la disposition des propriétaires de prairies riveraines du ruisseau et qu'en conséquence les clefs de ces vannes restent pendant ledit espace de temps entre les mains des maires des communes limitrophes. Les propriétaires qui useront des eaux seront tenus de contribuer à l'entretien des vannes jusqu'à concurrence de 1/5°; cette dépense sera répartie entre eux par un syndicat composé de cinq membres. Enfin les travaux à exécuter aux vannes seront, selon leur importance, ou adjugés avec publicité et concurrence sur devis estimatif ou exécutés d'après le consentement des parties et alors réglés sur le plan même des ouvriers (Art. 2, 5, 6 et 11).

389. De leur côté, les flotteurs, qui veulent bénéficier des dispositions de l'Ordonnance, sont tenus, avant de lancer leurs flots en rivière, de faire prévenir dix jours à l'avance les usiniers et autres intéressés. Ordonnance de 1672. ch. XVII, art. 6: Les marchands de bois flottés (ajoutons les entrepreneurs de flottage) ne pourront faire jeter leurs bois à bois perdu sur les rivières et ruisseaux, en avertissant les seigneurs intéressés, c'est-à-dire aujourd'hui les usiniers et riverains intéressés, par publications qui seront faites dix jours avant que de jeter les dits bois, aux prônes des messes des paroisses étant depuis le lieu où les bois seront jetés jusqu'à celui de l'arrêt et à la charge de dédommager les propriétaires des dégradations si aucunes

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