4 La Faculté n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les thèses; ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs. TRANSPORTS PAR VOIE DE FER AU POINT DE VUE INTERNATIONAL DE LA CONVENTION DE BERNE THÈSE POUR L'ACTE PUBLIC SUR LES MATIÈRES CI-DESSUS DELA PARIS LIBRAIRIE NOUVELLE DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE ARTHUR ROUSSEAU, ÉDITEUR 14, rue Soufflot et rue Toullier, 13 1892 DROIT ROMAIN TRANSPORTS PAR VOIE DE TERRE INTRODUCTION Plaçons-nous en face de deux personnes dont l'une se propose de faire transporter d'un lieu à un autre des objets mobiliers, et dont l'autre se charge de faire ce transport moyennant un dédommagement pécuniaire. La première que nous appelons en droit français chargeur ou expéditeur était en droit romain locator operis; la seconde, le voiturier, était conductor operis ou redemptor. Il intervient nécessairement entre ces deux personnes un contrat; c'est le contrat de transport, que nous ne trouvons pourtant pas sous cette dénomination très simple dans notre loi française moderne. A Rome, on ne pouvait voir là qu'un louage d'ouvrage ayant un objet particulier, et c'est précisément la matière de l'étude que nous allons entreprendre. |