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ficiers civils il ne désigne pas ces officiers; cet objet est réglementaire.

Plan de ce Titre.

Ce titre est divisé en cinq chapitres.

« Il y a des règles également applicables à tous les actes de l'état civil: on les a comprises dans un chapitre préliminaire intitulé Dispositions générales » (1).

« Trois grandes époques constituent l'état des hommes et sont la source de tous les droits civils, la naissance, le mariage et le décès.

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Lorsqu'un individu reçoit le jour, il y a deux choses qu'il importe de constater, le fait de la naissance et la filiation.

» Le mariage a pour but de perpétuer régulièrement l'espèce et de distinguer les familles; il faut donc des règles qui impriment à ce contrat un caractère uniforme et légal.

» La mort rompt les liens qui attachoient l'homme à la société; en cessant de vivre, il transmet des droits.

» Les naissances, les mariages et les décès sont donc soumis à des règles qui leur sont particulières (2).

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Ces trois points sont le sujet des chapitres 11, III et IV.

Les institutions relatives à l'état civil étoient placées trop loin des militaires hors du territoire de l'Empire, pour qu'ils pussent y recourir : il a donc fallu modifier à leur égard les règles générales; c'est la matière du chapitre V.

Enfin, malgré les précautions prises pour la meilleure rédaction des actes de l'état civil, il est possible qu'ils aient quelquefois besoin d'être rectifiés (1); c'est l'objet du VI. chapitre.

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Pourquoi les actes d'adoption et de divorce n'y sont pas compris.

Les actes d'adoption et de divorce sembloient. devoir trouver leur place dans ce titre; mais à l'époque où il fut arrêté, la matière de l'adoption et celle du divorce étoient encore en discussion; il auroit donc été prématuré de déterminer la forme des actes qui y sont relatifs, car ces institutions pouvoient n'étre pas admises. Dans tous les cas, tant qu'elles n'étoient pas organisées, il étoit impossible de savoir précisément à quels actes elles donneroient lieu. La même difficulté

(1) M. Thibaudeau, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an 11, tome II, p. 454; - M. Chabot, Tribun, tome Ier., p. 157.

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n'existoit pas par rapport aux naissances mariages, aux décès : les naissances et les décès sont des faits physiques, indépendans de toute volonté humaine, et dont le législateur ne s'occupe que pour déterminer la manière de les constater, et pour en régler les conséquences; le mariage est une institution nécessaire, déjà consacré par tous les peuples, et sur l'admission de laquelle il ne pouvoit y avoir ni dissentiment ni discussion. Ainsi, quoique les dispositions sur le fond de ces matières ne fussent pas décrétées, on pouvoit néanmoins statuer sur les actes qu'elles nécessitent ↓ ( 1 ).

Au surplus, le titre, réduit à ces termes, n'étoit pas incomplet. « Les trois grands sacremens de la vie sont la naissance, le mariage, le décès. Le divorce et l'adoption sont des matières particulières hors de l'ordre commun. On pouvoit d'autant plus facilement rattacher les dispositions sur la forme aux dispositions relatives au fond de ces deux matières, que, dans l'adoption et dans le divorce, la marche de l'officier de l'état civil est tracée, non par la loi, mais par des jugemens » (2).

(1) M. Thibaudeau, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an 11, tome II, p. 454. (2) Le Premier Consul, Procès-verbal du 28 brumaire an 10.

CHAPITRE 1er.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

LES articles de ce chapitre se rapportent à quatre points;

Les articles 34, 35, 36, 37, 38 et 59, sont relatifs aux actes;

Les articles 40, 41, 42, 43, 44, 45 et 49 aux registres;

Les articles 46, 47 et 48, à la manière de suppléer les registres;

Les articles 50, 51, 52, 53 et 54, à la responsabilité des officiers qui ont des fonctions par rapport aux actes et aux registres.

Ire. PARTIE.

DES ACTES.

(articles 34, 35, 36, 37, 38 et 39).

LES articles classés sous cette première partie se rapportent à quatre objets.

Les articles 34 et 35 posent les règles sur les énonciations qui seront insérées dans les actes.

L'article 36 règle la manière dont les parties pourront comparoître.

L'article 37 fixe tout ce qui concerne les témoins appelés aux actes.

Les articles 38 et 39 déterminent les formalités et la forme extérieure des actes.

Cette première partie comporte donc quatre divisions.

Ire. DIVISION.

Quelles énonciations sont exigées, et quelles énonciations sont interdites dans les actes de l'état civil. (Articles 34 et 35).

Il étoit également important d'exiger les énonciations sans lesquelles les actes de l'état civil n'eussent pas donné toutes les preuves qu'ils doivent fournir, et de proscrire celles qui peuvent en obscurcir le résultat.

La loi a dû pourvoir à l'un et à l'autre inconvénient.

Ire. SUBDIVISION.

Quelles énonciations sont exigées.

ARTICLE 34.

Les actes de état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus; les prénoms, noms › âge, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés.

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