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ciales, sans exiger qu'elles fussent authen(1).

tiques

Le motif de cette facilité étoit d'épargner des frais aux parties (2).

Mais on a considéré « que les frais de procuration sont peu considérables, et que les tribunaux avoient demandé que les procurations fussent authentiques» (3).

III. DIVISION.

Des témoins appelés aux actes.

ARTICLE 37.

Les témoins produits aux actes de l'état civil ne pourront être que du sexe masculin, âgés de vingt-un ans au moins, parens ou autres ; et ils seront choisis personnes intéressées.

par

les

Nous avons à déterminer ici,

1°. Le caractère propre aux témoins,

2o. Quelles personnes peuvent être appelées comme témoins,

3o. La manière de les appeler.

(1) Projet de Code civil, liv. Ier., titre II, art. 4, p. 11. (2) M. Tronchet, Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome Ier., p. 145. --- (3) M. Thibaudeau, ibid., p. 135 et 136;--- Observations de la cour d'appel de Poitiers, p. 3; de Rennes, p. 12.'

Difference entre les témoins et les déclarans.

La déclaration de 1736, article 4, ne distinguoit pas les témoins des déclarans. Dans les actes de naissance, le parrain et la marraine remplissoient les deux ministères; mais la loi 'du 20 septembre 1792, a introduit un autre système en imposant aux citoyens l'obligation de venir révéler les naissances et les décès que les circonstances leur auroient fait connoître, elle a voulu que leur déclaration fût appuyée de témoins (1). Ainsi les deux ministères de témoin et de déclarant ont été séparés. Le Code civil maintient cette distinction, mais pour les actes de naissance seulement, parce que seuls ils aamettent des déclarations.

En effet, dans les actes de mariage, il n'est pas besoin de déclarant. Tout se réduit au fait de la célébration annoncée à l'avance, entourée de la plus grande publicité, et à laquelle concourent les parties dont l'acte constate l'état: il ne faut donc qu'un simple procès-verbal de ce qui s'est passé.

Dans les actes de décès, le fait principal, celui de la mort, est certain par la représentation

(1) M. Thibaudeau, Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome Ier., p. 136..

que

du cadavre. Ainsi, si la loi exigeoit quelque déclaration à cet égard, ce ne pourroit être par mesure de police générale, et afin que, s'il y avoit crime, le coupable ne pût pas se perdre dans les ténèbres; mais ce ne seroit point pour attester un fait évident. Il ne reste donc à justifier, par rapport au décès, que l'individualité : or cette circonstance n'est pas objet de révélation, mais de déposition.

Les actes de naissance, au contraire, constatent des faits obscurs, dont la vérité peut être contestée, et qui, par leur nature, sont nécessairement clandestins.

Il étoit utile d'imposer au père, c'est-à-dire, à celui que le fait intéresse le plus, l'obligation de venir le révéler; mais comme il peut arriver que le père soit absent, à son défaut la loi a dû reporter cette obligation sur les personnes auxquelles rien de ce qui s'est passé n'a pu échapper.

Quelles qualités doivent avoir les témoins,

L'article 37 n'exige dans les témoins que deux qualités, d'être mâles, d'être âgés de vingt-un ans; il décide ensuite qu'ils peuvent être pris parmi les parens de l'enfant nouveau-né ou du défunt.

« La loi du 20 septembre 1792 n'admettoit aussi que des témoins mâles; il n'y avoit aucun

motif de changer ses dispositions: les actes de l'état civil sont aussi importans que les testamens pour lesquels les lois l'ont ainsi ordonné » (1).

Au surplus, cette condition ne s'étend pas aux déclarans. La disposition de l'article est bornée aux témoins produits pour appuyer la déclaration. Les femmes sont appelées comme les hommes à faire des déclarations (2). L'article 56 en fait un devoir aux sages-femmes ; et cet article, ainsi que les articles 58 et 78, se servent d'expressions générales qui enveloppent les deux

sexes.

On a jugé convenable de prononcer formelle ment que les parens pourroient servir de témoins. Les officiers de l'état civil ne les avoient cependant pas repoussés jusqu'alors (3); mais il étoit à craindre qu'on ne prétendît leur appliquer la règle consacrée par les lois sur les preuves et sur les enquêtes, qui écarte le témoignage des parens des parties.

De la vocation des témoins.

¶ La vocation des témoins n'est pas un acte d'autorité, ni une réquisition permise aux parti

(1) M. Thibaudeau, Procès-verbal du 6 thermidor an 9, tome Ier. M. Bou (2) M. Ræderer, ibid.; 'P. 136.

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lay, ibid., p. 137. (3) M. Bigot-Préameneu, Procèsverbal du 6 fructidor an 93 tome Ier., · P. 136.

culiers par qui les témoins sont présentés. Pour qu'il ne s'introduisît pas d'erreur sur ce sujet, on a substitué le mot produits au mot appelés, que portoit la première rédaction (1). 5

par

Les témoins doivent être ordinairement choisis les parties intéressées.

Dans les actes de naissance et de décès, la partie qui est l'objet de l'acte, ne peut, à la vérité, faire ce choix (2); mais il s'agit en général de ceux qui sont intéressés à faire constater le fait or il est peu d'actes à la rédaction desquels quelque tiers n'ait intérêt ↓ (3).

Cependant il arrive quelquefois « qu'un homme meurt loin du lieu de son domicile, dans un pays où il est inconnu, ou qu'un enfant nouveauné se trouve exposé » (4).

Quoique ces hypothèses soient les plus rares (5), il falloit les prévoir.

On le pouvoit, en donnant à la règle assez d'étendue pour qu'elle embrassât tous les cas. Il suffisoit de décider que les témoins seroient produits par les déclarans (6), ou « appelés par l'officier public » (7)·

(1)M. Roederer, Procès-verbal du 6 fructidoran 9, t. Ier., p. 137;---Décision, ibid. (2) Le Ministre de la justice, ibid., p. 136.-(3) M. Thibaudeau, ibid. (4) M. Tronchet, ibid. --- (5) M. Boulay, ibid., p. 137. (6) M. Bigot-Préameneu, ibid., p. 137. (7) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely ), ibid.

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